2012 QCCA 578, 2012 QCCA 578
Opinion
Costa c. R. 2012 QCCA 578 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005077-126 (500-73-002992-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE EMANUEL COSTA Me Sarah Desabrais
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Annie Piché Procureure au service des poursuites pénales du Canada
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ RENDUE LE 14 DÉCEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE LORI RENÉE WEITZMAN DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h29 : Début de l'audience. Me Desabrais dépose une requête pour permission d'appeler amendée et un avis d'appel amendé. 9h32 : Me Piché annonce que la requête pour permission d'appeler est contestée. Échange entre la juge et Me Desabrais. 9h35 : Me Desabrais fait une demande de prorogation du délai d'appel.
Argumentation par Me Desabrais. 9h58 : Argumentation par Me Piché. 10h17 : Réplique de Me Desabrais. 10h20 : Suspension. 10h32 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[1] L'avocate du requérant produit séance tenante un avis d'appel amendé ainsi qu'une requête pour permission d'appeleramendée. [2] En outre, vu le léger retard dans la production des procédures d'appel (tant l'avis d'appel initial que la requête pourpermission d'appeler initiale ont été déposés au greffe de la Cour d'appel le premier jour juridique – 16 janvier 2012 – suivant l'échéancedu délai d'appel – 13 janvier 2012), l'avocate du requérant présente également, verbalement, une demande de prorogation du délaid'appel.
L'avocate du ministère public consent, dans les circonstances, à cette façon de faire. [3] On connaît les trois conditions applicables à la prorogation du délai (article 678 C.cr. et Lamontagne c. R., (QC CA), J.E. 95-28 (C.A.)). En l'espèce, les deux premières sont remplies, le requérant ayant de toute évidence manifesté savolonté de faire appel en temps utile et agi diligemment à cet égard, malgré l'erreur finale (d'une seule journée). Le ministère public,d'ailleurs, ne le conteste pas. [4] Reste la troisième condition : les moyens d'appel sont-ils soutenables considérant la norme d'intervention en appel?
C'est lecas. Même si la tâche du requérant ne s'annonce pas facile, je ne suis pas en mesure d'affirmer, compte tenu de ce que j'ai en main, que lepourvoi est voué à l'échec. [5] POUR CES MOTIFS, la soussignée : [6] ACCUEILLE la requête verbale en prorogation du délai d'appel; [7] PROROGE rétrospectivement le délai d'appel de l'avis d'appel et de la requête pour permission d'appeler jusqu'au 16janvier 2012; [8] VALIDE la production de l'avis d'appel; [9] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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