2017 QCCA 1982, 2017 QCCA 1982
Opinion
Sicotte c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCA 1982 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006366-171 (540-36-000907-161, 540-61-049923-102) DATE : 11 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. CLAUDE SICOTTE APPELANT – appelant/accusé c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – intimée/poursuivante ARRÊT [ 1 ] La Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Laval (Danielle Michaud, juge de paix magistrat) a déclaré M.
Sicotte coupable d’une infraction pénale statutaire, soit d’avoir reçu une commission découlant de la vente d’assurance-vie sans détenir l’autorisation nécessaire, le tout contrairement à l’
article 467 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [1] (
Loi sur la distribution ) : 467. Quiconque, n’étant pas visé à l’article 100, reçoit d’un représentant, d’un représentant autonome, d’une société autonome ou d’un cabinet une commission découlant de la vente d’un produit financier ou de la prestation d’un service financier commet une infraction. 467. Every person that, not being a person referred to in
section 100, receives a commission from a representative, an independent representative, an independent partnership or a firm in connection with the sale of a financial product or the provision of a financial service is guilty of an offence. 100. Un cabinet ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, un courtier ou une agence régi par la
Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2 ), un courtier ou un conseiller régi par la
Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01 ) ou par la
Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1 ), une institution de dépôts, un assureur ou une fédération au sens de la
Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3 ). […] 100.
A firm may share a commission it receives only with another firm, an independent representative or independent partnership, a broker or agency governed by the Real Estate Brokerage Act (chapter C-73.2 ), a securities dealer or securities adviser governed by the Derivatives Act (chapter I-14.01 ) or the Securities Act (chapter V-1.1 ), a deposit institution, an insurer or a federation within the meaning of the Act respecting financial services cooperatives (chapter C-67.3 ). (…) [ 2 ] Elle impose une peine de 30 000 $ plus les frais, soit environ une fois et demie l’amende minimale imposable, selon elle, tenant compte de la formation scolaire importante de M.
Sicotte, de sa connaissance des marchés, du fait qu’il est un administrateur expérimenté depuis des années, de l’exemplarité et de la protection du public. [ 3 ] La Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Hélène Di Salvo), rejette le 12 janvier 2017
l’appel du verdict de culpabilité et de la sentence. [ 4 ] M. Sicotte demande la permission d’appeler du jugement sur la peine seulement. Il ne remet plus en cause le verdict de culpabilité. La requête pour permission d’appeler a été déférée à une formation de la Cour [2] . 1. LA PERMISSION D’APPELER [ 5 ] L’article 291 C.p.p. prévoit que l’appel peut être permis si l’appelant démontre un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit. [ 6 ] L’appelant veut faire interpréter les expressions « bénéfice réalisé » et « somme perçue » de l’article 485 de la
Loi sur la distribution, rédigé ainsi au moment de l’infraction : 485.
Une personne physique déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 461, 462, 465 à 467 et 469 à 473 est passible d’une amende minimale selon le plus élevé des montants, de 1 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues . […] 485 A natural person convicted of an offence under any of sections 461, 462, 465 to 467 and 469 to 473 is liable to a minimum fine of $1,000, double the profit realized or one fifth of the sums entrusted to or collected by the person, whichever is the greatest amount . (…) Dans tous les cas, le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 50 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. […] (soulignement ajouté) In all cases, the maximum fine is $50,000, four times the profit realized or half the sums entrusted to or collected by the person, whichever is the greatest amount. (…) (emphasis added) [ 7 ] Il prétend avoir perçu une somme alors que les deux juges qui se sont prononcés sur la question sont plutôt d’avis qu’il a réalisé un bénéfice.
Selon la qualification du montant qu’il a perçu, le calcul de la peine minimale diffère. [ 8 ] L’appel soulève une question de droit méritant l’attention de la Cour, d’autant que les parties n’ont soumis aucune jurisprudence se prononçant sur la question à interpréter. La permission d’appeler est accordée. 2. L’APPEL 2.1 le contexte et la question en litige [ 9 ] M. Sicotte n’est pas autorisé à agir en matière d’assurance de personne, de courtage en épargne collective, de courtage en contrat d’investissement en vertu de la
Loi sur la distribution, ni à quelque
titre que ce soit en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières [3] . Ni lui ni ses sociétés (634131-4, Synergie et Groupe CVE) ne détiennent d’inscription de cabinet, pour quelque discipline que ce soit, en vertu de l’une ou l’autre de ces lois. [ 10 ] Mme Lajoie détenait un certificat en assurance de personne et exerçait ses activités par l’entremise du cabinet Les Services Financiers France Lajoie. Elle détenait également un certificat de courtage en épargne collective et était rattachée au cabinet Desjardins Sécurité Financière Investissement inc. ( Desjardins ). [ 11 ] Mme Lajoie et M.
Sicotte (et leurs entreprises) ont convenu d’une entente pour partager la commission versée par le cabinet Desjardins à Mme Lajoie (10 % applicable au remboursement des mises de fonds et pour les dépenses de développement, 25 % du solde à Mme Lajoie et 75 % à M. Sicotte), pour les ventes de polices d’assurance-vie effectuées par M. Sicotte. [ 12 ] M. Sicotte a reçu 10 886,20 $. [ 13 ] L’article 485 de la
Loi sur la distribution prévoit donc que l’amende minimale sera le plus élevé des trois montants suivants : • 1 000 $;
• le double du bénéfice réalisé; • le cinquième des sommes confiées ou perçues . [ 14 ] D’après M. Sicotte, il n’a réalisé aucun bénéfice ; il a perçu une somme , donc l’amende minimale serait le cinquième de la somme perçue, soit un cinquième de 10 886,20 $ ou 2 177,24 $. Alors que les juges Michaud et Di Salvo ont plutôt considéré qu’il a réalisé un bénéfice de 10 886,20 $ et donc que l’amende minimale constitue le double du bénéfice, soit 21 772,40 $. [ 15 ] M.
Sicotte ajoute que, sans cette erreur de droit, il est possible de croire que l’amende imposée aurait été substantiellement différente et il demande d’être condamné à ce qu’il considère l’amende minimale. 2.2 l’analyse 2.2.1 « Commission » ou « somme d’argent » [ 16 ] M. Sicotte prétend d’abord que Mme Lajoie recevait une « commission » de Desjardins alors que lui recevait une « somme d’argent » provenant de la commission. [ 17 ] D’une part, la Cour du Québec et la Cour supérieure ont qualifié l’argent reçu par M. Sicotte de « commission ».
En l’absence d’appel sur le verdict, la Cour ne peut revenir sur cette décision; M. Sicotte a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’article 467 de la
Loi sur la distribution pour avoir reçu « une commission découlant de la vente d’un produit financier ». [ 18 ] D’autre part, l’argument ne mène à rien pour la solution du litige. Pour le calcul de la peine, ce qui importe est d’interpréter les termes « somme perçue » et « bénéfice réalisé » de l’article 485 de la
Loi sur la distribution. 2.2.2 « Somme perçue » ou « bénéfice réalisé » [ 19 ] Les parties n’ont pas identifié de décision jurisprudentielle statuant directement sur la question en litige.
Il faut donc s’en rapporter aux règles d’interprétation législative. [ 20 ] La méthode moderne d’interprétation législative est bien connue : il faut lire les termes de la disposition dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur [4] . [ 21 ] Le mot « bénéfice », dans un contexte financier comme celui qui nous intéresse ici, veut dire « profit », tel que le reflète d’ailleurs la version anglaise de l’article 485, (« profit »).
Le Grand Robert définit le bénéfice, en contexte financier ou commercial, comme étant le « [g]ain financier réalisé dans une opération ou une entreprise, […] » [5] . [ 22 ] L’expression « bénéfice réalisé » (« profit realized ») est utilisée à six reprises aux articles 485 à 487 de la
Loi sur la distribution, tous situés au
Titre IV de la loi (Dispositions pénales). Rien n’indique que le mot devrait recevoir un sens particulier autrement défini dans la loi. Au contraire, il paraît que l’expression est plus générique que spécifique. [ 23 ] L’expression « somme confiée ou perçue » est également générique. Par exemple, on pourrait penser à première vue que le chèque de 10 886,20 $ donné par Mme Lajoie est une « somme perçue » par M. Sicotte, mais il faut pousser l’analyse plus loin. Comme le législateur utilise deux expressions différentes dans la même disposition législative, on doit conclure qu’il s’agit de deux notions différentes.
Une « somme confiée ou perçue » vise plutôt un montant d’argent perçu ou reçu par le contrevenant, mais qui ne génère aucun bénéfice pour lui. Par exemple, il pourrait s’agir d’une prime d’assurance versée par un assuré à une personne qui ne détient pas d’autorisation pour agir comme courtier d’assurance. Ici, par ailleurs, M. Sicotte n’a pas fait affaire directement avec les clients et n’a donc ni reçu ni perçu de sommes directement de ces derniers. [ 24 ] L’article 485 de la
Loi sur la distribution doit être interprété à la lumière des autres dispositions de la loi et de manière à lui donner le sens et l’effet qui se dégagent de l’ensemble de la loi [6] . Cette loi encadre la distribution de services et produits financiers, de même que le cadre d’exercice des représentants en assurance. Elle établit un système réglementaire qui exige une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers. Comme le rappelle cette Cour dans Marston c.
Autorité des marchés financiers [7] , l’objectif de la loi est la protection du public : [52] Ce survol de la LDPSF [Loi sur la distribution] permet de constater que l’objectif central de cette loi est la protection du public et que les moyens mis de l’avant pour atteindre ce but se rattachent d’abord et avant tout au contrôle de l’exercice de la fonction par la délivrance d’un certificat autorisant son titulaire à exercer sa profession et par le maintien d’une discipline rigoureuse. [ 25 ] Par exemple, les articles 95 et 102 de la
Loi sur la distribution prévoient qu’un cabinet ou un représentant peut percevoir des sommes pour le compte d’une institution de dépôt ou d’un assureur. Dans cet exemple, la somme perçue est la prime versée par l’assuré, donc une somme qui provient directement du marché. [ 26 ] L’expression « sommes perçues » est aussi utilisée dans le Règlement sur l’exercice des activités des représentants [8] qui, comme son nom l’indique, définit la pratique des activités des représentants. Plus particulièrement, le deuxième paragraphe de l’article 4 prévoit que le représentant doit déposer sans délai dans un compte séparé les sommes d’argent perçues ou reçues pour le compte d’autrui :
4. Le représentant doit, pendant la durée de validité de son certificat, respecter les conditions d’exercice suivantes: […] 4. During the period of validity of his certificate, a representative must comply with the following conditions governing the pursuit of activities: (…) 2 0 déposer sans délai dans un compte séparé, tenu par lui à
titre de représentant autonome ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il exerce ses activités, le cas échéant, toutes les sommes d’argent perçues ou reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités . (soulignement ajouté) (2) he must forthwith deposit in a separate account held by him as an independent representative or by the firm or independent partnership on whose behalf he acts, as the case may be, all amounts collected or received on behalf of another person in the pursuit of his activities . (emphasis added) [ 27 ] Plusieurs dispositions du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière [9] auquel sont soumis les représentants font également référence à des notions similaires : 17.
Le représentant ne peut s’approprier, pour ses fins personnelles, les sommes qui lui sont confiées ou les valeurs appartenant à ses clients ou à toute autre personne et dont il a la garde . […] 17. A representative may not appropriate, for personal purposes, sums of money entrusted to him or securities belonging to his clients or to any other individual and of which he has custody . (…) 22. Le représentant ne doit pas verser ou s’engager à verser à une personne qui n’est pas un représentant, une rémunération, des émoluments ou tout autre avantage sauf dans les cas permis par la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2 ). […] 22. A representative must not pay or undertake to pay to a person who is not a representative any compensation, any remuneration or any other advantage, except where permitted by the Act respecting the distribution of financial products and services (chapter D-9.2 ). (…) 33. Le représentant ne doit pas faire défaut de payer à un assureur, sur demande ou à l’expiration d’un délai imparti, les sommes qu’il a perçues pour lui . […] 33.
A representative must not fail to pay an insurer, upon request or within the prescribed time, the sums of money that he has collected on its behalf . (…) 40. Le représentant ne doit pas partager une commission autrement que dans les limites permises par la loi. (soulignement ajouté) 40. A representative must not share his commission, except within the limits permitted by the Act. (emphasis added) [ 28 ] Il est possible également de faire un parallèle avec l’
article 204 de la
Loi sur les valeurs mobilières dont la facture ressemble à celle de l’article 485 de la
Loi sur la distribution :
204. Dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 191.1, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice éventuellement réalisé ou du cinquième des sommes investies ou, dans le cas d’une opération sur un instrument financier lié ou sur dérivés, des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations .
Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice éventuellement réalisé ou de la moitié des sommes investies ou, dans le cas d’une opération sur un instrument financier lié ou sur dérivés, des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations. […] (soulignement ajouté) 204.
In the case of an offence under any of sections 187 to 191.1, the minimum fine is $5,000, double the profit eventually realized or one fifth of the sums invested or, in the case of trading in a related financial instrument or in derivatives, the sums allocated to the transaction or series of transactions, whichever is the greatest amount .
The maximum fine is $5,000,000, four times the profit eventually realized or half the sums invested or, in the case of trading in a related financial instrument or in derivatives, the sums allocated to the transaction or series of transactions, whichever is the greatest amount. (…) (emphasis added) [ 29 ] La Cour d’appel a déjà souligné qu’il faut favoriser une interprétation convergente des deux lois [10] . [ 30 ] Dans Laliberté c. Autorité des marchés financiers [11] , la Cour d’appel, analysant une ancienne version de l’
article 204 , rappelle que la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés sont au cœur de l'intervention législative en matière de valeurs mobilières et associe la notion de bénéfice à celle de profit [12] . [ 31 ] À l’
article 204 de la
Loi sur les valeurs mobilières , les sommes investies sont les sommes qui proviennent directement de l’investisseur, soit l’équivalent de la prime dans le domaine des assurances, et dont le contrevenant a tiré un profit. [ 32 ] Avant l’amendement de 2008 [13] , l’amende minimale pour l’infraction visée ici était de 500 $. L’augmentation des peines minimales en 2008 faisait suite aux scandales résultant des fraudes qui ont ponctué les années 2000. Les débats en Commission permanente des finances publiques illustrent que la modification de l’article 485 de la
Loi sur la distribution par l’adjonction, en plus d’un montant minimum fixe, de deux méthodes alternatives de fixation de l’amende minimale, vise à prendre en compte le comportement fautif du contrevenant à la mesure de ses profits ou à l’ampleur des sommes qui transigent par lui ou elle [14] . [ 33 ] L’interprétation suggérée par M. Sicotte ne saurait tenir. Elle aurait pour effet de le condamner à une peine moindre que le montant qu’il a obtenu illégalement. La dissuasion générale est pourtant un facteur pertinent pour l’établissement d’une peine [15] .
L’importance de la dissuasion et l’idée que, dans le milieu de la finance, les amendes doivent être significatives pour que les professionnels visés ne les considèrent pas comme un simple coût d’affaires ont été abordées par cette Cour dans Thibault c. Da Costa [16] . En ce sens, il paraît plutôt logique que le législateur prévoie que la peine doit être au moins équivalente au bénéfice qu’il a retiré de son activité illégale.
Il paraît assez évident que l’intention du législateur est de punir le contrevenant à la mesure du profit qu’il a réalisé. [ 34 ] Si l’on retenait la théorie de l’appelant, la règle du double du bénéfice réalisé serait virtuellement inapplicable. Il apparaît clair que le législateur a utilisé les termes « bénéfice réalisé » pour référer à toute forme de profit ou d’enrichissement réalisé par l’action illégale. 2.2.3 Autres facteurs [ 35 ] Finalement, M. Sicotte prétend que sa peine devrait être moindre que celle de Mme Lajoie parce qu’il ne faisait pas directement affaire avec les clients, contrairement à elle.
L’article 485 de la
Loi sur la distribution ne fait pas cette distinction dans l’imposition de la peine. Le législateur invite plutôt le juge à considérer le « bénéfice réalisé » ou la « somme perçue ». La peine de M.
Sicotte est plus élevée que celle de Mme Lajoie parce que son bénéfice est plus grand que le sien. [ 36 ] En terminant, indépendamment de la question de droit soulevée (sommes perçues ou bénéfice réalisé), force est de constater que la juge de la Cour du Québec a décidé d'imposer une peine équivalente à une fois et demie ce qu’elle considère comme l’amende minimale, que cette peine a été confirmée par la juge de la Cour supérieure et que M.
Sicotte ne présente aucun argument justifiant, comme il le demande, de réduire sa peine au minimum prévu par la loi. 2.2.4 Conclusion [ 37 ] Il n’y a aucune erreur de droit dans le jugement dont appel. Les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure ont calculé la peine conformément à la
Loi sur la distribution.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE la permission d’appeler; [ 39 ] REJETTE l’appel; [ 40 ] AVEC FRAIS . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Gaétan Bourassa MONTEROSSO, GIROUX Pour l’appelant Me Éric Blais AUTORITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l’intimée Date d’audience : 24 novembre 2017
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