2013 QCCA 1151, 2013 QCCA 1151
Opinion
Droit de la famille — 131771 2013 QCCA 1151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023269-137 ( 500-04-055830-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT O... A... Me Pierre Beaupré ME PIERRE BEAUPRÉ INTIMÉE AVOCATE F... O... Me Debbie Mankovitz GREY CASGRAIN, S.E.N.C. ENFANTS - MIS EN CAUSE AVOCATE X Et Y Et Z Me Claudine DuSablon ALDD
En appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2012 par l'honorable Sophie Picard de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Familial- Déchéance de l’autorité parentale Greffière : Elena Captari Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 : Début de l'audience. 9 h 34 : Argumentation de Me Beaupré. 10 h 08 : Suspension de l'audience. 10 h 22 Reprise de l'audience. 10 h 22 : La Cour informe les procureurs qu'il n'est pas nécessaire d'entendre l'argumentation de Me Debbie Mankovitz et de Me Claudine DuSablon. 10 h 23 : PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J.
Dalphond – voir page suivante. 10 h 24 : Fin de l'audience Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a conclu qu'il y avait lieu de prononcer une déchéance d'autorité parentale à l'égard de l'appelant, le
père de trois enfants âgés de 8, 9 et 10 ans, résidant avec l'intimée, leur mère. Le père se pourvoit. La mère et les enfants représentés par des avocates distinctes soutiennent le jugement attaqué. [ 2 ] La Cour est d'avis que la juge de première instance s'est bien dirigée en droit quant à l'interprétation de l'
article 606 C.c.Q. en retenant qu'il faut démontrer l'existence d'un motif grave et que le meilleur intérêt des enfants justifie la déchéance. [ 3 ] L'appelant ne conteste pas que le deuxième critère est satisfait. [ 4 ] Néanmoins, il soumet que les gestes qu'il a posés, incluant la tentative de meurtre de l'intimée, n'étaient pas volontaires.
Il fait d'ailleurs valoir que le procès criminel s'est terminé par un verdict de non-responsabilité criminelle. [ 5 ] Dans ces circonstances il plaide qu'il n'y a pas lieu de prononcer une déchéance totale de son autorité parentale, mais plutôt de lui retirer certains attributs de cette autorité. [ 6 ] Avec égard, la Cour ne peut pas conclure qu'il y a absence en l'espèce d'un motif grave au sens de l'
article 606 C.c.Q . La juge de première instance pouvait donc prononcer une déchéance d'autorité parentale. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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