2012 QCCQ 9918, 2012 QCCQ 9918
Opinion
Protection de la jeunesse — 121602 2012 QCCQ 9918 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000132-082 DATE : 21 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à sa mère pour une période de douze mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants:
a) Le père a cessé les suivis au niveau de la thérapie pour abuseurs sexuels et ne désire pas poursuivre malgré les recommandations des professionnels en ce qui concerne la prévention de la récidive;
b) La situation demeure fragile et l'implication de la directrice de la protection de la jeunesse est toujours nécessaire dû à la vulnérabilité de l'enfant. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame Linda Caron déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage pour confirmer le contenu de son rapport avec des clarifications sur les modalités de la supervision des visites. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport produit et le témoignage entendu; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X, à sa mère pour une période de neuf mois;
RECOMMANDE que X reçoive les soins requis par son état; ORDONNE que les accès du père avec l'enfant soient supervisés et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse le temps jugé nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que le père participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la compromission notamment: compléter son suivi au [centre A] par des rencontres individuelles afin d'établir un plan de non récidive; RECOMMANDE que la mère participe activement à l'application des mesures notamment: continuer à consulter les experts du [centre A] en lien avec la dynamique d'abus sexuel vécu; RECOMMANDE que la mère bénéficie d'un suivi au CLSC afin de pouvoir diminuer son anxiété; RECOMMANDE que les parents soient rencontrés en médiation afin d'établir les modalités de contact éventuelles avec les enfants; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant M e Marc Doyon Procureur de la mère M e Vendelin Weber Procureur du père Date d’audience : 21 février 2012
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