2016 QCCQ 9583, 2016 QCCQ 9583
Opinion
Protection de la jeunesse — 164072 2016 QCCQ 9583 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005314-159 DATE : 20 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2004 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , décédé, -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 3 septembre 2015 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de onze ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’enfant à M.
C; • autorise des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de dix mois. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande essentiellement, avec quelques nuances près, la poursuite des mesures en cours pour une période d’une année et de prendre acte de l’intention du Directeur d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de cette
période excluant le retour de l’enfant auprès de sa mère. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose un rapport de révision daté du 16 mai 2016 par l’intervenante sociale au dossier et fait brièvement entendre cette dernière. [ 5 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocate. Celle-ci consent au dépôt du rapport pour valoir preuve ainsi qu’à l’ensemble des mesures recherchées par le Directeur. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent également au dépôt du rapport pour valoir preuve ainsi qu’aux mesures recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 3 septembre 2015 [ 7 ] X demeure avec sa demi-sœur Y (cinq ans) chez le père de cette dernière, M. C, et ce, depuis le 31 mai 2015. [ 8 ] Elle y fonctionne bien et dit se sentir bien dans ce milieu. [ 9 ] Au plan scolaire, elle fonctionne bien. Ses résultats académiques ont augmenté depuis qu’elle vit chez M. C.
Elle arrive à l’école reposée et ses devoirs et leçons sont toujours faits. [ 10 ] Elle prend sa médication pour son TDAH de façon régulière. [ 11 ] Le suivi psychologique de l’enfant a pris fin à l’automne puisque les objectifs avaient été atteints. [ 12 ] La famille déménagera dans un logement plus grand le 1 er juillet où X aura sa propre chambre, ce qui l’enchante. [ 13 ] Le déménagement occasionnera un changement d’école pour elle mais la jeune n’a pas de crainte à cet égard. [ 14 ] M.
C poursuit ses études à temps plein et a su adapter sa routine aux besoins des deux filles. [ 15 ] Il fournit aux enfants une routine stable et sécurisante et X obtient réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 16 ] L’évaluation du milieu de M. C à
titre de famille d'accueil de proximité a été faite. Son accréditation est conditionnelle à son emménagement dans un plus grand logement en raison de l’étroitesse actuelle des lieux. [ 17 ] M. C nomme qu’il recommence à faire confiance à la mère puisqu’il croit qu’elle a réellement cheminé au plan personnel. [ 18 ] L’entente entre eux est bonne.
Ils sont en mesure d’échanger concernant les enfants et peuvent occasionnellement se rendre des services. [ 19 ] De sa propre initiative, la mère a intégré un appartement relevant de l’organisme l’Escale le 30 septembre 2015 où elle réside depuis. [ 20 ] Elle bénéficie d’un suivi hebdomadaire auprès d’une intervenante de la ressource. Elle reconnaît souffrir de dépendance affective et se considère toujours fragile à cet égard. [ 21 ] La mère se dit présentement célibataire et elle a profité de son séjour à l’Escale pour faire le ménage dans ses amis.
Elle dit notamment ne pas avoir revu les trois hommes avec qui le Tribunal avait interdit que ses enfants soient mis en contact dans le dernier jugement. [ 22 ] Tel que prévu dans le dernier jugement, la mère a entamé un suivi psychologique avec M me Lucie Pétrin à l’automne 2015 à raison d’une fois par semaine. [ 23 ] Elle n’est pas toujours assidue au suivi et cela a dû être recadré avec elle.
La thérapeute à nommé à la mère qu’elle ne pourra poursuivre le suivi si cette dernière continue de s’absenter des rencontres. [ 24 ] Lorsque l’intervenante sociale a parlé à la psychologue en mai, celle-ci disait observer présentement une nette baisse dans la motivation de la mère mais précise que cela peut être de l’évitement dû à son choc post-traumatique. [ 25 ] La psychologue constate que la mère a toutefois cheminé et qu’elle commence à réaliser qu’elle priorisait ses conjoints au détriment de ses enfants. [ 26 ] La mère est présentement aux études à temps plein et vit des prêts et bourses.
Elle soutient que ses paiements sont à jour et qu’elle n’a plus de dettes. [ 27 ] Elle emménagera dans un appartement de deux pièces et demie de la ressource Le Tremplin le 1 er juillet. Pour y demeurer, elle devra s’impliquer dans un suivi hebdomadaire avec un intervenant de la ressource en plus de poursuivre un autre suivi à l’extérieur comme son suivi psychologique. [ 28 ] La mère continue de prendre sa médication pour son TDAH ainsi que pour son anxiété.
Elle se dit très consciente des bienfaits de celle-ci sur la gestion de son stress et reconnaît que si elle ne prend pas sa médication, elle ne sera pas du tout fonctionnelle. [ 29 ] La mère dit qu’elle va mieux maintenant particulièrement en raison du fait qu’il n’y a plus de facteur de stress autour d’elle. Elle
admet que les stresseurs qu’elle vivait auparavant étaient surtout attribuables à ses relations amoureuses malsaines. [ 30 ] Elle reconnaît qu’elle nécessite toujours un encadrement extérieur et c’est pourquoi elle choisit d’intégrer Le Tremplin plutôt qu’un appartement autonome. [ 31 ] Jusqu’à récemment, la mère voyait X seule un soir aux deux semaines pour quelques heures ainsi que ses deux filles ensemble toutes les fins de semaine pour des visites de trois heures. [ 32 ] Depuis quelques semaines, la durée des contacts a été augmentée et l’enfant a pu dormir chez sa mère. [ 33 ] M.
C aime sa vie avec les filles mais avoue que parfois, il aimerait avoir un peu de temps libre les fins de semaine pour voir des amis et faire des activités sans les enfants. [ 34 ] Il souhaiterait un élargissement des contacts entre les filles et leur mère à raison par exemple d’une fin de semaine sur deux. [ 35 ] X est ouverte à un élargissement des contacts puisque les visites se déroulent bien et que sa relation avec sa mère est meilleure. [ 36 ] La mère a toutefois clairement nommé à X qu’elle n’est pas encore prête à la reprendre à temps plein, ce que l’enfant accepte se disant bien chez M.
C. [ 37 ] Le Directeur demande toutefois aujourd’hui au Tribunal de prendre acte de son intention d’actualiser, au cours de la présente ordonnance, un projet de vie permanent pour l’enfant excluant le retour de l’enfant auprès de sa mère. [ 38 ] À l’audience, le Tribunal a tenu à clarifier cette question en présence des parties. [ 39 ] L’intervenant a expliqué qu’il est important de stabiliser X dans son milieu de vie actuel et qu’on évaluera ainsi diverses options dont une démarche de garde à M.
C ou un éventuel projet de tutelle. [ 40 ] La mère a alors nommé que c’est à sa demande que le retour de X auprès d’elle soit exclu du projet de vie à long terme pour sa fille. Mesures de protection [ 41 ] X n’a qu’onze ans, mais elle a déjà un long et lourd vécu d’instabilité et d’insécurité dans le milieu maternel qui a laissé des traces chez l’enfant, notamment quant à la qualité de sa relation avec sa mère. [ 42 ] L’enfant vit chez M. C depuis maintenant plus d’un an.
Ce dernier fournit à X un milieu de vie stable et sécurisant où elle obtient une réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 43 ] La mère a cheminé positivement au cours de la dernière ordonnance.
Elle est davantage consciente de ses difficultés et de l’impact de celles-ci sur son rôle de mère et sa capacité d’assurer une réponse à l’ensemble des besoins de ses enfants. [ 44 ] Elle a entrepris des démarches personnelles pour travailler ses difficultés mais elle reconnaît sa fragilité et son incapacité de reprendre ses enfants auprès d’elle à temps plein. [ 45 ] Par ailleurs, la mère demeure assidue à ses contacts avec X et un élargissement de ceux-ci est déjà amorcé. [ 46 ] Le Tribunal souscrit toutefois à l’analyse de l’intervenante sociale sur ce point et invite les parties à la prudence à cet égard : […] Il faut toutefois demeurer prudent puisque la relation entre X et sa mère a été atteinte de façon importante et nous sommes actuellement dans une période plus positive, mais au moindre écart de la mère, X pourra reculer et ne plus souhaiter entretenir de contacts avec sa mère. (pièce D-13, p. 6) [ 47 ] La prochaine année servira donc à clarifier le cadre juridique dans lequel la poursuite du placement à long terme de X auprès de M.
C pourra se faire. [ 48 ] Elle permettra aussi de voir si la mère poursuivra ses démarches personnelles et dans quelle mesure elle sera capable d’assumer ses responsabilités parentales auprès de sa fille à plus long terme. [ 49 ] Le Tribunal souligne les efforts de la mère pour se reprendre en main au cours des derniers mois et ne peut que l’inviter à poursuivre en ce sens, d’abord pour son bien-être personnel, ce qui aura par conséquent un impact certain sur le bien-être de ses enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 septembre 2015 la concernant; CONFIE l’enfant à M. C;
PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer M. C comme famille d'accueil de proximité pour l’enfant; ORDONNE , advenant l’accréditation du milieu de M. C comme famille d'accueil de proximité, l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de M.
C pour la durée de la présente ordonnance; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’actualiser, au cours de la présente ordonnance, un projet de vie permanent pour l’enfant, excluant le retour de celle-ci auprès de sa mère; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches thérapeutiques afin de régler ses problèmes personnels, notamment en ce qui concerne sa dépendance affective; RECOMMANDE à la mère de poursuivre sa prise de médication telle que prescrite pour son TDAH ainsi que pour son anxiété, le tout selon les recommandations de son médecin traitant; PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne jamais mettre sa fille en contact avec messieurs D, E, F et G; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi médical relativement à son diagnostic de TDAH ainsi que la prise de médication telle que prescrite; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la mère M e Stéphanie Côté Avocate de l’enfant Date d’audience : 20 juin 2016 Dernière pièce produite : D-13
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