2011 QCCQ 8892, 2011 QCCQ 8892
Opinion
Centre d'électricité automobile d'Amos inc. c. 9047-6581 Québec inc. 2011 QCCQ 8892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002458-114 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE D’ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE D’AMOS INC. Demanderesse c. 9047-6581 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉTRACTATION (Art. 989 et ss.
C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse, alléguant que cette dernière lui doit certains arrérages de loyer en vertu d’un bail commercial qu’elles ont conclu. [ 2 ] À la date prévue pour l’audition, soit le 21 juin dernier, seul le représentant de la demanderesse était présent, bien qu’un avis d’audience ait été dûment expédié. [ 3 ] Les prétentions de la demanderesse ayant alors été jugées bien fondées, un jugement a été rendu accueillant sa demande. [ 4 ] La défenderesse, informée le 7 juillet dernier de cette décision, demande qu’elle soit rétractée parce qu’elle aurait par l’intermédiaire de ses procureurs fait parvenir le 10 juin 2011 une demande de remise au motif que son représentant n’était pas disponible. [ 5 ]
Malgré qu’elle semble avoir été acheminée au bon endroit, cette dernière ne s’est pas retrouvée dans le dossier de la cour. [ 6 ] Le Tribunal peut ordonner la rétractation d’un jugement lorsqu’une partie, pour un motif valable, n’a pu présenter sa défense. [ 7 ] Elle doit alors la demander tout en exposant ses motifs de contestation. [ 8 ] Dans le présent dossier, bien que des pièces on puisse soupçonner les raisons qui fondent la défense; celles-ci ne sont pas exposées dans les procédures telles que l’exige l’article 968 du Code de procédure civile dont le premier paragraphe se lit : 968.
Si le défendeur conteste le bien-fondé de la demande, il en avise le greffier et précise par écrit les motifs de sa contestation . Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions.
Le greffier notifie alors au demandeur une copie de la contestation à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le défendeur. (…) 1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 68; 2002, c. 7, a. 148 . [1] [ 9 ] Considérant valable le fondement de la demande de rétractation, celle-ci sera accordée, mais il sera également exigé de la défenderesse que d’ici 30 jours elle produise par écrit ses motifs de contestation, tout en transmettant copie à la
partie adverse dans le même délai. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande;
[ 12 ] REÇOIT la demande de rétractation; [ 13 ] ORDONNE que les parties soient convoquées à une nouvelle audition; [ 14 ] ORDONNE à la défenderesse d’ici 30 jours de produire par écrit ses motifs de contestation et d’en transmettre copie à la
partie adverse dans le même délai. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
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