2013 QCCA 1973, 2013 QCCA 1973
Opinion
Axa Assurances inc. c. Dupont 2013 QCCA 1973 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023285-133 ( 460-17-001473-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT AXA ASSURANCES INC. Me Lucien Godbout LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L. INTIMÉS AVOCATS LINDA DUPONT CHRISTIAN CÔTÉ Me Jocelyn Bélisle Me Edith Dallaire Poirier PBE AVOCATS MIS EN CAUSE AVOCATE 2847-6356 QUÉBEC INC. 9139-1458 QUÉBEC INC.
GUY JOUBERT CHANTAL CANTIN FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me Marie-Pierre Gauthier HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L.-S.R.L.
En appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2012 par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Inscription en faux et correction d’acte hypothécaire Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 13 : Début de l’audience. 10 h 13 : Argumentation de Me Lucien Godbout. 10 h 49 : Suspension de l'audience. 10 h 54 : Reprise de l'audience. 10 h 54 : La Cour informe les procureurs des intimés qu'il n'est pas nécessaire de les entendre. 10 h 54 : PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 10 h 56 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La véritable question que soulève cet appel est de déterminer si, dans l’acte d’hypothèque P-3, l’intimée 2847-6356 Québec Inc. s’est valablement reconnue endettée en rapport avec la vente de ses actions par ses actionnaires d’alors. [ 2 ] Personne ne conteste que les actionnaires vendeurs ont exigé que les biens de la société 2847-6356 Québec Inc. servent à garantir les obligations envers eux des actionnaires acheteurs.
[ 3 ] L’immeuble ayant été incendié par la suite, la compagnie d’assurance, appelante, soutient qu’en vertu de l’acte d’hypothèque tel que rédigé, il n’existait pas d’endettement.
Partant, l’hypothèque n’aurait pas été validement consentie et, le juge de première instance aurait à tort, accueilli la demande de correction de l’acte d’hypothèque par inscription de faux pour préciser que la société 2847-6356 Québec Inc. se portait caution et garante d’une obligation de 525 000 $ envers les vendeurs actionnaires. [ 4 ] Ici, aucun tiers n’a été erronément informé quant à l’existence d’une hypothèque sur les biens de la compagnie. Il ne s’agit pas d’une question d’opposabilité aux tiers.
L’appelante ne subit aucun préjudice et son recours peut être qualifié d’opportuniste. [ 5 ] Dans ces circonstances, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur et l’appel doit être rejeté avec dépens. POUR CES MOTIFS, La Cour: [ 6 ] REJETTE l'appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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