2017 QCCQ 8628, 2017 QCCQ 8628
Opinion
Walington c. Trévi 2017 QCCQ 8628 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029697-164 DATE : 25 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MERCIER WALINGTON
Partie demanderesse c. TRÉVI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mercier Walington recherche le remboursement du prix d’achat d’une piscine hors terre achetée le 23 mai 2015 au prix de 2 378 $. [ 2 ] Il allègue que sa piscine s’est effondrée et qu’elle perd de l’eau. [ 3 ] Pour appuyer sa réclamation, le demandeur produit des photographies. Il n’offre pas de témoignage d’expert. [ 4 ] Le représentant de Trévi, R. Vaillancourt, à la vue des photographies, note que les murs sont bien ancrés dans le rail.
Le système interlock retient les murs en place. La piscine n’est pas effondrée. Elle est actuellement en fonction. [ 5 ] Il reconnait qu’un espace de quelques pouces existe entre la piscine et la terrasse en bois, mais souligne que la terrasse doit être ajustée à la piscine et non l’inverse. [ 6 ] Quant à la fuite d’eau, elle a pu être causée par un outil tranchant. Le demandeur devra la localiser. Il pourra la réparer lui- même pour quelques dollars ou faire appel à Trévi qui estime à 150 $ la réparation de la toile avec une garantie de dix ans. [ 7 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , le demandeur doit établir par une preuve prépondérante les faits qui soutiennent sa demande. Ce fardeau n’est pas rempli. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande avec les frais de justice. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2017
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