2022 QCCA 1334, 2022 QCCA 1334
Opinion
Chokki Abilogoun c. Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 2022 QCCA 1334 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007852-229 ( 500-36-009882-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Ariel Virgile Chokki Abilogoun Colour Dome Montréal Cabinet de Services- Conseils inc. Me DOMINIQUE ST-LAURENT ( Cabinet d’avocats Novalex ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Ordre des comptables professionnels agréÉs du Québec Me FRANÇOIS MARCHAND Me EVELYNE GAUVIN ( De Grandpré Chait ) Absents En appel d’un jugement rendu le 31 mai 2022 par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure , Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel (Article 71 du Règlement de la Cour d'appel en matière pénale et articles 291 et ss. du Code de procédure pénale ). Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité (Article 291 et ss. du Code de procédure pénale ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 27 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'une décision de la Cour supérieure (l'honorable Hélène Di Salvo), rejetant les appels des requérants à l'encontre de condamnations en Cour du Québec (l'honorable Pierre-David Cyr) ainsi qu’une requête pour prolonger le délai pour demander la permission d'appeler. [ 2 ] En juin 2019, le requérant, Ariel Virgile Chokki Abilogoun ( M. Chokki ) est accusé : (
i) d'un chef d'avoir envoyé des courriels dans lesquels les initiales CPA (comptable professionnel agréé) apparaissaient après son nom, alors qu'il n'était pas membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et ce, en contravention du Code des professions [1] ; et (ii) d’un chef d’avoir illégalement fait usage des initiales CGA (comptable général accrédité) en contravention de la
Loi sur les comptables professionnels agréés [2] (la
Loi sur les CPA ). [ 3 ] Toujours en juin 2019, la requérante, Colour Dome Montréal Cabinet de Services-Conseils inc. ( Colour Dome ), société au sein de laquelle M. Chokki rend des services comptables, est accusée d'un chef d'avoir amené ou autorisé ce dernier à utiliser des initiales pouvant laisser croire qu'il était membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, en contravention du Code des professions . [ 4 ] Le 2 mars 2021, les requérants ont chacun été reconnus coupables par le juge Cyr, j.c.q., des accusations portées contre eux et ont été condamnés, dans le cas de M.
Chokki, à une amende de 1 500 $ pour chacun des deux chefs d'accusation et, en ce qui concerne Colour Dome, à une amende de 3 000 $. [ 5 ] Les requérants ont porté en appel leurs condamnations devant la Cour supérieure, lequel a été rejeté le 31 août 2022 par la juge Di Salvo, j.c.s. [ 6 ] La question en litige devant la Cour du Québec et la Cour supérieure portait sur la
Loi sur les CPA , adoptée en mai 2012, laquelle prévoyait la fusion des trois ordres professionnels de la comptabilité. Les requérants ont soutenu que la situation de M. Chokki était visée par l'article 58 de la
Loi sur les CPA , une disposition transitoire qui, selon eux, signifiait que celui-ci, comme candidat au
titre de CGA, serait automatiquement devenu membre de l’ordre des CPA, ou, à tout le moins, qu'il serait à l'origine d'une croyance sincère et raisonnable qu'il l'était. Dans tous les cas, selon eux, ni lui ni Colour Dome n'aurait dû être déclaré coupable. [ 7 ] En appel, la juge de la Cour supérieure note que les arguments des requérants concernant l'article 58 de la
Loi sur les CPA n’ont pas été abordés par la Cour du Québec, mais conclut que cette erreur n’est pas déterminante. Selon elle, l'article 58 s'applique aux candidats au
titre de CA (comptables agréé
s) et non de CGA et elle souligne que les dernières lignes de cette disposition sont claires à cet effet. C'est plutôt l'article 35 de la
Loi sur les CPA qui s'applique à la situation de M. Chokki, comme il a été conclu en première instance. *** [ 8 ] Pour que la permission d'appel soit accordée, les requérants doivent me convaincre que l'appel soulève une question de droit sérieuse qui mérite d'être étudiée par la Cour [3] . Cela peut être le cas, par exemple, lorsque la question risque d'avoir un impact sur l'administration de la justice ou lorsque l'erreur est évidente [4] .
Puisque ce que les requérants demandent équivaut à un deuxième palier d'appel, la permission n’est accordée « qu’avec parcimonie » et ne le sera que lorsque le requérant démontre qu’il a un « intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l’attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif pour l’administration de la justice » [5] . [ 9 ] Les requérants ne m'ont pas convaincu que la permission devrait être accordée. L'appel soulève des questions qui portent sur des dispositions transitoires de la
Loi sur les CPA . Or, cette loi est maintenant en vigueur depuis plus de 10 ans. L'interprétation de ses dispositions transitoires, qui peut revêtir une certaine importance pour les requérants, n'aura aucun impact sur l'administration de la justice. De plus, ils ne m'ont pas convaincu d'une erreur évidente dans le jugement de la Cour supérieure. Au contraire, l'interprétation par la juge de l'article 58 de la
Loi sur les CPA paraît bien fondée et la question de la croyance sincère et raisonnable de M. Chokki ne
soulève aucune question de droit. [ 10 ] Puisque la permission d'appeler ne sera pas accordée, la requête pour prolonger les délais est sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité; [ 12 ] DÉCLARE sans objet la requête en prolongation du délai d’appel; [ 13 ] LE TOUT avec frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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