2014 QCCQ 954, 2014 QCCQ 954
Opinion
Gingras c. Thiajel 2014 QCCQ 954 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130918-115 DATE : 3 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL GINGRAS
Partie demanderesse c. ALI THIAJEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Réal Gingras réclame à Ali Thiajel la somme de 4 091,55 $ pour des vices cachés sur un véhicule acheté soit une automobile Hyundai Sonata. [ 2 ] Le défendeur Ali Thiajel plaide que le véhicule n’avait aucun défaut au moment de la livraison puisque le véhicule avait été inspecté par la Société de l’Assurance Automobile du Québec et déclaré en bon état et puisqu’il y avait eu un essai sur route.
Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Le 29 juin 2011, le demandeur a acheté du défendeur un véhicule de marque Hyndai Sonata portant le numéro de série 5NPEB4ACXBH047834 pour la somme de 17 750 $ [ 4 ] Le contrat de vente laisse voir la mention « Final No return ». Ces mentions ne sont pas paraphées. [ 5 ] D’après le demandeur, cette indication a été faite après le dépôt de 1 000 $. [ 6 ] Le 11 juin 2011 avait subi une vérification mécanique par la Société d’assurance automobile du Québec et le véhicule devait être en bon état.
De plus, la vérification Car Proof ne montrait aucun défaut. [ 7 ] Le demandeur avant l’achat avait essayé le véhicule et avait fait le tour du quadrilatère. [ 8 ] La défenderesse lui avait dit verbalement que le véhicule était vendu « As is ». [ 9 ] Le 30 juin 2011, le transfert de propriété a eu lieu. [ 10 ] Après quelques jours d’utilisation, le demandeur a constaté que le levier de vitesse en mode manuel (Shiftronic) ne fonctionnait pas et a constaté que la lumière du coussin gonflable côté passager restait allumée lorsque sa conjointe était assise à ses côtés. [ 11 ] Le 19 juillet 2011, le demandeur a obtenu un rendez-vous chez le concessionnaire Hyundai Mascouche pour faire les réparations et le ou les rappels. [ 12 ] Le véhicule est resté chez le concessionnaire jusqu’au 26 juillet 2011. [ 13 ] Le 26 juillet 2011, le mécanicien a constaté des anomalies et a refusé d’effectuer les réparations sous la garantie pour les raisons suivantes : « Infiltration d’eau à l’intérieur du véhicule qui avait fait des dommages »
[ 14 ] Le mécanicien a fait une estimation des travaux à faire et non couverts par la garantie soit 4 500 $ plus taxes. [ 15 ] Le demandeur a déboursé la somme de 422,38 $ pour le travail effectué. [ 16 ] Il a également déboursé la somme de 50,07 $ pour l’achat du manuel du propriétaire et d’un crayon de retouches. [ 17 ] Le 27 juillet 2011, le demandeur a demandé l’annulation de la vente. [ 18 ] Le vendeur a déclaré n’avoir plus l’argent remis et il a offert d’effectuer les réparations et de fournir une auto de location. [ 19 ] Le 28 juillet 2011, le demandeur consulte un avocat. [ 20 ] Le 9 août 2011, le demandeur rencontre le défendeur. [ 21 ] Le vendeur, après avoir défait la console, constate qu’il y a de la rouille. [ 22 ] Le 10 août 2011, le demandeur rencontre à nouveau le défendeur qui lui fait part qu’il va chercher un siège complet chez le ferrailleur. [ 23 ] Le 23 août 2011, le défendeur reçoit le siège commandé. [ 24 ] Le 25 août 2011, le demandeur obtient un rendez-vous chez Hyundai Gabriel qui lui fait part que les travaux vont être faits sous garantie. [ 25 ] Le 12 septembre 2011, le demandeur est convoqué chez Hyundai Gabriel et on lui fait part que deux couettes de fils reliant la boite de contrôle aux différents coussins gonflables avaient été défaites ou trafiquées car les sceaux de sécurité étaient cassés. [ 26 ] À cause de cette situation, la garantie du fabricant ne couvre pas sauf pour le module de coussin gonflable et la pièce pour le Shiftronic ainsi que la main-d’œuvre (une valeur de 1 051,14 $). [ 27 ] Pour les autres travaux, le défendeur est prêt à défrayer 50% des coûts. [ 28 ] Le 4 octobre 2011, le demandeur a dû payer la somme de 3 539,17 $. [ 29 ] Le 10 octobre 2011, le demandeur envoie une mise en demeure de 4 091,55 $ ainsi répartie (422,38 $ à Hyundai Mascouche, 3 539,17 $ à Hyndai Gabriel et 130 $ pour les honoraires de l’avocat Lemire.
Analyse [ 30 ] Le demandeur produit un document de l’Office de la protection du Consommateur qui prévoit ce qui suit : « La garantie légale s’applique même si le commerçant ou le fabricant prétend vendre ou louer le véhicule sans garantie (par exemple, « tel quel » ou « tel que vu »). Vous pourriez dénoncer à l’Office de la protection du consommateur le commerçant ou le fabricant qui dit vendre l’automobile sans garantie.
Il commet une infraction. » [ 31 ] La garantie de bon fonctionnement du véhicule de Catégorie A car le véhicule avait moins de deux ans et avait parcouru moins de 40 000 kilomètres est de six mois ou 10 000 kilomètres, selon la première limite atteinte. [ 32 ] Les articles applicables de la
Loi sur la protection du consommateur sont les articles 10, 17, 37, 38, 261 et 262 qui se lisent comme suit : 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 262. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi.
[ 33 ] Le Tribunal conclut que les vices cachés étaient existants au moment de la vente à cause de la proximité des constatations. [ 34 ] Le Tribunal conclut également que même si les annotations « As is » ou « Final No return » avaient été faites avant la signature du contrat ce qui n’est pas prouvé, ces annotations n’auraient aucune valeur puisque les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur est d’ordre public. [ 35 ] Les dommages réclamés sont justifiés dans les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; CONDAMNE le défendeur Ali Thiajel à payer au demandeur Réal Gingras la somme de 4 091,55 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2013
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