2013 QCCQ 6971, 2013 QCCQ 6971
Opinion
Tremblay c. Chicoutimi Électroménagers 2013 QCCQ 6971 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008448-124 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ RAPHAEL TREMBLAY Demandeur c.
CHICOUTIMI ÉLECTROMÉNAGERS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande d'indemnisation de la part du demandeur qui se plaint d'un réfrigérateur vendu et livré par la
partie défenderesse. En effet, le bien vendu n'avait pas de poignées au moment de la vente: la
partie défenderesse lui a alors promis de les lui fournir ultérieurement. [ 2 ] Après l'achat au montant de 400 $ plus taxes, Raphael Tremblay prend livraison du réfrigérateur. À partir de ce moment, il essaie à de multiples reprises et tout à fait vainement d'obtenir les articles promis. [ 3 ] Manifestement, la
partie défenderesse se défile. [ 4 ] Le demandeur a prouvé que des poignées neuves, achetées indépendamment d'un réfrigérateur coûtent 865 $ avec les taxes. C'est plus que le prix du réfrigérateur. [ 5 ] Par ailleurs, le demandeur utilise le bien vendu depuis avril 2012 et, à l'exception de l'absence de poignées, il en est satisfait. [ 6 ] La résolution de la vente n'est pas demandée et le Tribunal trouve excessif de condamner la
partie défenderesse à rembourser des accessoires au coût supérieur du prix de l'appareil lui-même. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne condamnera pas la
partie défenderesse à fournir des poignées neuves à la
partie demanderesse, mais utilisera sa discrétion pour considérer que le demandeur n'aurait pas donné un prix aussi élevé s'il avait su que le réfrigérateur n'aurait jamais les poignées promises. [ 8 ] Dans les circonstances, la solution la plus appropriée tant pour la
partie demanderesse que pour la
partie défenderesse est de condamner cette dernière à indemniser le demandeur d'une somme de 150 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse une somme de 150 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 avril 2012; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit la somme de 61,75 $.
__________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 16 juillet 2013
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