2024 QCCQ 222, 2024 QCCQ 222
Opinion
R. c. P.P. 2024 QCCQ 222 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-204283-166 200-01-204819-167 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. P... P...
Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DES PEINES (Accession à de la pornographie juvénile, rendre accessible du matériel sexuellement explicite et agression sexuelle d’une personne âgée de moins de 16 ans) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Le Tribunal rappelle qu’une ordonnance a été prononcée le 5 décembre 2016 selon le texte de l’
article 486.4 du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou des témoins dans les présents dossiers. De plus, selon le paragraphe 486.6(1) du Code criminel , quiconque transgresse ladite ordonnance rendue est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. La présente décision [1] se divise en cinq parties [2] . PREMIÈRE
PARTIE DE LA DÉCISION : L’INTRODUCTION DES DOSSIERS [ 1 ] Nos enfants et nos adolescent.e.s. sont l’une des plus grandes richesses de notre pays et il revient à la société canadienne ainsi qu’à ses tribunaux de les protéger en tout temps des abuseurs. [ 2 ] Dans la présente affaire, un grand-père a abusé de la vulnérabilité de sa petite-fille pour l’agresser sexuellement alors que son premier devoir était de l’aimer et de la protéger de tous les risques et dangers de notre société. [ 3 ] Après plus de cinquante audiences de durées variées devant lui, le président du Tribunal doit maintenant déterminer les peines justes et appropriées à l’égard du délinquant.
Mentionnons, que ces dossiers ont été aux rôles à plus de soixante-dix reprises lorsque l’on
considère toutes les procédures précédentes, dont certaines devant la Cour supérieure, et cela depuis les comparutions à l’automne 2016. [ 4 ] Le délinquant habite depuis peu dans la ville A après avoir résidé dans la ville B. Âgé de 77 ans, il est le père de trois enfants adultes ayant bénéficier d’études supérieures et grand-père de petits-enfants. Selon ses nombreux dires non confirmés, il aurait été un homme d’affaires prospère, même multimillionnaire, et il aurait vécu dans l’abondance et même dans l’opulence. Tout était à sa portée, sans contrainte.
Après une faillite, il chute et vit désormais avec de faibles revenus de rentier. Maître-Électricien de profession et après avoir été brièvement le chef de [...], il est maintenant isolé vivant en marge de la société.
De plus, il est connu des tribunaux de juridiction criminelle puisqu’il a notamment une condamnation antérieure pour une infraction d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin commise en 1979 alors qu’il était âgé d’environ 35 ans. [ 5 ] Dans les présents dossiers, sa culpabilité a été déclaré par le Tribunal le 8 juillet 2022, à la suite d’un très long procès, relativement à des infractions concernant l’ accession à de la pornographie juvénile et aussi pour avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de seize ans en plus d’avoir abuser sexuellement d’une jeune enfant à trois moments.
La victime est sa petite fille X. À la même date, le Tribunal a aussi ordonné la suspension conditionnelle des procédures concernant des infractions de contacts sexuels et d’ incitation à des contacts sexuels en raison de la règle interdisant les condamnations multiples. L’homme a commis ses comportements criminels dans la ville B entre les années 2012 et 2016 [3] . [ 6 ] Ces infractions, qui sont toujours aujourd’hui niées vigoureusement par le délinquant, ont été autorisées préalablement par la voie de la mise en accusation, et étaient énoncées aux paragraphes 163.1(4.1)a), 171.1(1)b)(2)
a) et 271a) selon le texte du Code criminel , tel qu’il était rédigé aux époques concernées. [ 7 ] Il y a une mésentente entre les parties relativement à la durée des peines d’emprisonnement à prononcer. [ 8 ] Le poursuivant est d’avis que le Tribunal devrait condamner le délinquant à des peines d’emprisonnement consécutives d’une durée totale qui seraient entre 48 et 60 mois d’incarcération car dans cette affaire « tout pointe » vers des peines sévères, selon les propos du procureur du poursuivant. [ 9 ] De son côté, le délinquant, qui n’est plus représenté par un avocat, après en avoir eu trois…, en plus de deux autres désignés pour l’assister dans le cours des procédures, a déclaré tout au long des dernières audiences, qu’il ne peut être condamné à quelques peines que ce soient, puisqu’il est tout simplement innocent.
Toutefois, selon ses propos tenus à la fin de son contre-interrogatoire le 5 septembre dernier, même s’il n’aurait pas commis les comportements criminels, il aurait dû accepter la première offre de règlement des dossiers, soit une incarcération d’une plus courte durée, qui lui aurait été proposée au printemps de l’année 2017 alors qu’il était représenté par son premier avocat.
Ce qu’il regrette maintenant « c’est de ne pas avoir plaidé coupable plus rapidement », mais il rejette toute responsabilité dans cette décision car il n’aurait pas été bien informé… [ 10 ] Quant aux ordonnances discrétionnaires des paragraphes 161a), a.1),
b) et
c) du Code criminel , demandées par le poursuivant, le délinquant mentionne qu’elles n’ont pas à être imposées puisqu’il est « un Être équilibré » et qu’il n’a « aucune attirance pour les enfants ». Cependant, il accepte celles des paragraphes 161a.1) et
b) du Code criminel . Le poursuivant laisse le soin au Tribunal d’établir la durée de chacune des ordonnances si elles sont prononcées. Précisons que ce dernier ne fait aucune demande relativement à l’utilisation du réseau Internet selon le paragraphe 161d) du Code criminel . [ 11 ] Lors de leur enquête, les agents de la paix ont saisi des appareils électroniques. Les parties n’ont pas discuté de leur sort.
Le Tribunal s’assurera de la confiscation et/ou de la libération des biens lors du prononcé des ordonnances accessoires. [ 12 ] Quant aux autres ordonnances accessoires, elles sont obligatoires ou le deviennent si des peines d’incarcération sont prononcées. [ 13 ] Après avoir reçu la preuve documentaire, écouté la preuve testimoniale et les observations des parties, le Tribunal a placé les dossiers en délibéré le temps d’examiner l’ensemble du litige et de déterminer les peines justes et appropriées. DEUXIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES PROCÉDURES JUDICIAIRES
[ 14 ] Les procédures judiciaires ont débuté dans le cours de l’automne de l’année 2016. [ 15 ] Le délinquant a comparu détenu une première fois devant un juge de paix le 5 octobre 2016 relativement aux infractions d’ accession à de la pornographie juvénile et aussi de rendre accessible du matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de seize ans .
Il est libéré la journée même par une ordonnance de mise en liberté avec des conditions dont l’une lui interdisant d’être en présence de personnes mineures et d’une autre lui interdisant d’utiliser et de posséder un ordinateur et d’avoir accès à Internet ou tout autre réseau numérique . Deux mois plus tard, le 5 décembre 2016, il comparait de nouveau en liberté pour l’infraction d’ agression sexuelle . Il avait remis préalablement à un agent de la paix une promesse de comparaitre avec des conditions.
Pour les deux dossiers, les conditions de libération ne sont pas restrictives de liberté. [ 16 ] Le procès débute le 12 mars 2020 juste avant l’arrivée de la pandémie par la tenue d’une conférence préparatoire. Le délinquant n’est plus représenté par un avocat.
Par la suite, il y a une requête de type Robotham avec les avocats du Procureur général et de la Commission des services juridiques. [ 17 ] Le 13 août 2020, après la reprise des activités judiciaires, une requête de type Jordan est rejetée par décision motivée. [ 18 ] Le 28 octobre 2020, dans l’avant-midi, le Tribunal doit expliquer de nombreux concepts juridiques au délinquant afin de s’assurer qu’il comprenne bien le déroulement des procédures.
De plus, pour s’assurer qu’il ait un procès juste et équitable et ainsi afin de favoriser l’épanouissement de sa défense, le Tribunal modifie ses conditions de mise en liberté provisoire afin qu’il puisse avoir accès au réseau Internet notamment aux sites d’informations juridiques lorsqu’il est dans un lieu public ou dans un lieu privé sous la supervision d’un tiers. [ 19 ] Ensuite, le Tribunal tient quatre autres voir-dires distincts. [ 20 ] Le 11 février 2021, le poursuivant débute sa preuve pour le fond du procès.
Dix témoins présentent leur déposition et dix pièces de nature documentaire ou technologique sont déposées. [ 21 ] Le 31 mai 2021, le délinquant fait sa déposition. Aucun autre témoin n’est présenté. Trois pièces documentaires sont déposées. Le délinquant nie la commission de toutes les infractions.
Relativement à celle d’ accession à de la pornographie juvénile , il mentionne notamment qu’il a pu être l’objet de pirates informatiques ou d’un technicien malveillant lors de la maintenance dans son ordinateur et que ce dernier aurait pu y placer de la pornographie juvénile. [ 22 ] Le 6 janvier 2022, à la suite d’une demande du délinquant l’automne précédent dans le cours du délibéré, le Tribunal autorise et tient une réouverture de l’audition afin de permettre ultimement au délinquant de s’adresser au Tribunal pour s’assurer que sa défense soit complète.
Il n’est pas assisté par un avocat. [ 23 ] Le 8 juillet 2022, par une décision orale motivée, le Tribunal déclare la culpabilité du délinquant relativement aux trois infractions précédemment énoncées. [ 24 ] Rappelons, maintenant et succinctement, les faits qui ont été prouvés et qui ont été retenus concernant les éléments constitutifs des trois infractions. [ 25 ] Relativement à l’infraction d’ accession à de la pornographie juvénile entre le 19 avril 2012 et le 18 février 2016, la preuve de nature technologique constatée par l’expert Stéphane Théberge et interprétée par monsieur Francis Pelletier, deux sergents-détectives d’expérience du Service de police de la ville de Québec, a révélé l’accession à 141 représentations et 7 doublons de pornographie juvénile.
La preuve révèle que des recherches ont été faites par le délinquant avec le mot « preteen » et d’autres mots concernant les enfants, soit des jeunes garçons ou des jeunes filles avec des adultes.
Le Tribunal a vu lors d’un huis-clos les 141 représentations et il n’y avait aucune ambiguïté dans son analyse quant à l’illégalité de ces représentations telles qu’elles sont définies au paragraphe 163.1(1) du Code criminel . [ 26 ] Relativement aux deux autres infractions, soit celle de rendre accessible du matériel sexuellement explicite à une personne de moins de seize ans entre le 14 décembre 2012 et le 10 janvier 2013 et celle d’ agression sexuelle entre les mois de septembre 2012 et d’avril 2013, le Tribunal rappelle un extrait de sa décision du 8 juillet 2022 et qui a été modifié pour la présente étape des procédures : [43] Maintenant, concernant la victime madame X.
Au moment des infractions qui la concerne, elle est âgée de 6 ans et demi à 7 ans. Lorsqu’elle témoigne, le [...] 2021, elle aura 15 ans dans les jours suivants. [44] Elle explique que son grand-père s’est livré à des comportements sexuels à son égard lorsqu’elle s’est trouvée à trois endroits, soit chez elle dans sa chambre, dans un cinéma ainsi que chez le délinquant. [45] À la résidence du délinquant, il lui montrera une vidéo pornographique où des acteurs se livrent à des activités sexuelles dans un avion.
Ensuite, après avoir déshabillé la victime sur une table, il l’amène sur son lit où il se livre à des attouchements sur ce qu’elle appelle « le gras de ses seins », son vagin et son ventre. Après lui avoir flatté et léché le vagin, il lui demande une fellation qu’elle lui fera alors qu’il la dirige avec ses mains. Il ne lui a montré qu’une seule fois de la pornographie adulte. Quant aux fellations, elle est moins catégorique quant à leur nombre qu’elle estime à trois. Quant au nombre de cunnilingus, elle l’estime à deux.
Elle est aussi hésitante sur ce type d’abus quant à leur fréquence. [46] Au cinéma (il s’agit du cinéma le Clap dans la pyramide dans le secteur Ste-Foy), elle s’y rend à l’invitation du délinquant pour
le visionnement du film Kirikou et les hommes et les femmes , qu’elle décrit comme «c’est juste des bonhommes tout nus ». Lors de la représentation, il y a peu de spectateurs. Ils sont assis dans le haut des gradins. En lui disant : « ça excite grand-papa encore », il lui fait toucher son pénis et il introduit sa main dans la culotte de l’enfant pour toucher son vagin par-dessus son sous-vêtement. [47] La victime a aussi été victime d’abus sexuels à sa résidence familiale. Elle est dans sa chambre avec son grand frère et le délinquant. Ce dernier lui demande de venir s’asseoir sur son genou.
Il utilise une couverture parce qu’il ferait froid. En présence de son grand frère, qui ne remarquera rien, le délinquant entre l’une de ses mains dans la culotte de la victime pour toucher à son vagin. Il lui fait toucher son pénis. Le grand frère quitte la pièce. Le délinquant ferme la porte. Il la place sur le lit. Il lève le chandail de la victime, lui touche les seins et baisse ses culottes. Elle est sur le dos lorsqu’il lui lèche son vagin. Le délinquant ne lui parle pas et « il a toute faite d’une shot », dit-elle.
Sa mère, les appellera pour le souper. [ 27 ] Voilà, un bref rappel des faits qui doivent être considérés pour la présente décision. [ 28 ] Lors du prononcé des verdicts, Me Alain Dumas est alors autorisé à comparaitre aux deux dossiers et les observations sur les peines sont fixées au rôle du 29 novembre 2022. [ 29 ] À cette date, soit plus de quatre mois après le prononcé des verdicts, l’avocat de la défense annonce qu’il n’est pas en mesure de présenter ses observations sur les peines car les dossiers de la Cour auraient été égarés au greffe.
Pourtant, le président du Tribunal va résoudre la situation, lorsqu’elle lui est dénoncée, par un simple appel téléphonique au Maître des rôles. À la demande de la défense, les dossiers sont alors reportés. [ 30 ] Les 10, 17 et 24 janvier, 9 février, 8 et 30 mars, 28 avril, 24 et 30 mai et 21 juin 2023, un nouveau débat est annoncé et en
partie présenté au Tribunal. En somme, pendant six mois, et à la suite d’une tentative de suicide du délinquant vers le 5 janvier 2023, les procédures se prolongent puisque la défense remet alors en cause l’aptitude du délinquant à participer à la suite des procédures relativement aux peines. Le délinquant est hospitalisé pendant quelques semaines à l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec (I.U.S.M.Q.). Simultanément, un débat ayant certaines similarités a alors cours devant notre Cour d’appel dans l’affaire Coté c.
Le Roi [4] . [ 31 ] Le 27 juillet 2023, Me Dumas se désiste d’une éventuelle requête sur la capacité cognitive du délinquant. Il a été informé par un expert, le médecin-psychiatre Sylvain Faucher, à la suite d’un mandat privé, que le délinquant est apte pour la suite des procédures. Le délinquant a aussi été évalué par un neuropsychologue. Rappelons que le Tribunal a mentionné plus d’une fois avant cette date que le critère juridique était et demeure celui de la capacité cognitive limitée .
De plus, le délinquant a été informé par son avocat qu’il n’y aurait pas de procédures à la Cour d’appel, un sujet annoncé depuis plusieurs semaines… Lors de la même audience, Me Dumas présente oralement une requête pour cesser d’occuper au motif « qu’il doit y avoir un minimum d’entente pour la représentation ». Le délinquant déclare alors notamment « qu’il n’a pas enlevé le mandat » à Me Dumas de le représenter et que ce dernier « n’a pas fait d’initiatives pour le disculper ».
De son côté, le Tribunal constate que le délinquant n’a aucune difficulté pour participer aux discussions et qu’il comprend très bien les différentes interactions. En raison du motif allégué, la requête pour cesser d’occuper est accueillie. [ 32 ] Le 4 août 2023, Me Didier Samson est nommé par le Tribunal afin de procéder au contre-interrogatoire de la victime lors des observations sur les peines. [ 33 ] Les observations sur les peines sont finalement présentées les 5 et 6 septembre 2023. Le poursuivant présente de la preuve testimoniale par la déposition de la victime X et de ses parents, madame J...
D... et monsieur Ja... P.... Concernant la preuve documentaire, le poursuivant dépose aussi une lettre de madame D... [5] , une lettre de la victime [6] , ainsi que les condamnations antérieures du délinquant [7] . Pour la défense, le délinquant est le seul témoin qui a présenté une déposition et aucune preuve documentaire n’a été déposée.
Les parties n’ont pas déposé de preuve technologique. [ 34 ] En somme, avec une détention sous garde d’une journée, le délinquant doit respecter des conditions de libération, qui ont été modifiées le 28 octobre 2020 en sa faveur, depuis le prononcé de son ordonnance de libération au mois d’octobre 2016 ainsi que celles remises au mois de décembre suivant. Les conditions n’ont pas été contraignantes à l’exception de celles relatives au réseau Internet qui ont certainement amené le délinquant à être plus vigilant lors de ses activités quotidiennes.
Ainsi les conditions sont présentes depuis plus de sept années. [ 35 ]
Malgré la gravité des infractions, le Tribunal n’a pas ordonné la confection d’un rapport présentenciel ni d’une expertise sexologique, puisque le délinquant nie avec fermeté tout comportement sexuel déviant et criminel. Le poursuivant n’a formulé aucune demande. TROISIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES NOTIONS JURIDIQUES [ 36 ] Des enseignements des tribunaux supérieurs, notamment les arrêts L. M. [8] , Suter [9] , Nasogaluak [10] , Parranto [11] et
Bissonnette [12] de la Cour suprême du Canada, le Tribunal retient que le prononcé d’une peine est un processus individualisé, « soit la pondération délicate des différents principes et objectifs » afin de respecter « le principe prépondérant et fondamental de la proportionnalité ». En somme, la peine prononcée doit tenir compte de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. Il s’agit de « la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû » ». La peine doit dénoncer l’infraction sans excéder ce qui est nécessaire.
Le juge doit toujours soupeser les objectifs de la détermination de la peine, car aucun ne prime les autres. [ 37 ] Dans les présents dossiers du délinquant P..., le Tribunal doit considérer les paragraphes et articles 718 , 718.1 , 718.2 , 718.01 , 718.04 , 718.3(4) (7) du Code criminel pour le prononcé des présentes peines. [ 38 ] Pour le législateur, le prononcé d’une peine en vertu du Code criminel vise « l’objectif essentiel » de « protéger [notre] société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes » [13] . [ 39 ] En plus de l’objectif essentiel, six autres objectifs, énoncés sont ou peuvent être visés lors du prononcé d’une peine : dénoncer [14] , dissuader [15] , isoler [16] , réhabiliter [17] , réparer [18] et réfléchir [19] . [ 40 ] Au fil des années, soit en 2005 et en 2019, le législateur a ajouté deux objectifs de la peine particuliers au Code criminel . [ 41 ] Selon l’
article 718.01 du Code criminel , lorsqu’il est question d’une infraction perpétrée à l’égard des enfants, le Tribunal, qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 42 ] Aussi, selon l’
article 718.04 du Code criminel , le Tribunal, qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction. [ 43 ] Au fil des années, la doctrine et la jurisprudence ont circonscrit les objectifs de la peine. [ 44 ] Selon la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Proulx , l’objectif de la dénonciation est « l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant » [20] .
Cet objectif doit être soupesé avec prudence par le juge car selon l’arrêt Bissonnette , « il pourrait, à lui seul, justifier des peines dont la sévérité est sans limites […] » [21] . [ 45 ] Quant à l’objectif de la dissuasion , il peut être à l’égard de la collectivité et/ou à l’égard du délinquant comme individu de cette même collectivité.
Dans le Traité de droit criminel : la peine, les professeurs et auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent que : […] envisagée du point de vue de la société […], « une peine a un effet dissuasif si elle suscite l’abstention chez les délinquants en puissance, alors que considérée du point de vue de l’offenseur, de la personne du condamné, cette fonction sera remplie si la peine inspire chez lui une crainte assez forte pour qu’il ne puisse avoir l’envie de recommencer » [22] .
Selon l’arrêt Bissonnette : [47] […] dans la poursuite de cet objectif [la dissuasion générale ], le contrevenant est puni plus sévèrement afin de communiquer un message à la population, en d’autres termes pour servir d’exemple. La dissuasion générale est un objectif qui doit être soupesé par le Tribunal, mais dont l’efficacité a souvent été remise en question.
En dépit de ces réserves légitimes, il demeure que la certitude d’être puni, de même que l’ensemble des sanctions pénales, produisent néanmoins un certain effet dissuasif, quoique difficilement mesurable, chez les contrevenants potentiels […] [23] . [ 46 ] Quant à l’objectif de la réinsertion , il vise selon l’arrêt Bissonnette , « à réformer le contrevenant en vue de sa réintégration dans la société, afin qu’il devienne un citoyen respectueux des lois » [24] . [ 47 ] Voilà pour un bref aperçu de certains objectifs de la peine qui sont pertinents pour la présente décision. [ 48 ] Dans la détermination de la proportionnalité des peines à l’égard du délinquant P..., le Tribunal doit considérer les cinq principes de la peine énoncés aux paragraphes 718.2a)
b) c)
d) et
e) du Code criminel . [ 49 ] L’un de ces principes est celui « qu’une peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [25] . [ 50 ] Un autre principe de la peine est celui de l’harmonisation des peines , c’est-à-dire « l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [26] . [ 51 ] Un autre principe de la peine est celui de la totalité des peines , c’est-à-dire que le juge a « l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives » [27] . [ 52 ] Enfin, un autre principe de la peine qui est aussi codifié, soit celui de la modération à l’emprisonnement , oblige le juge « avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » [28] et aussi « l’examen […] de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » [29] . [ 53 ] En somme, il est primordial selon l’
article 718.1 du Code criminel , que toute peine prononcée doit respecter le principe fondamental d’être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ».
QUATRIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES OBSERVATIONS DES PARTIES [ 54 ] Lors des observations, le Tribunal a demandé au poursuivant de procéder avant le délinquant afin que ce dernier puisse avoir un meilleur aperçu des arguments de l’État. [ 55 ] Dans sa plaidoirie, l’avocat du poursuivant, Me Juneau-Drolet, demande que les peines d’emprisonnement, par de l’incarcération, soient imposées consécutivement. La justice serait satisfaite par des peines cumulatives de cinq années, mais elles pourraient être d’une durée allant jusqu’à six années.
Il rappelle les récents enseignements de l’arrêt Friesen [30] de la Cour suprême du Canada rendu au mois d’octobre 2020. Concernant l’infraction d’ accession à de la pornographie juvénile , il mentionne que le délinquant n’a pas agi lors « d’une curiosité momentanée », mais que ce dernier a persévéré par ses démarches maintenues dans le cours des années 2012 à 2016. De plus, il énumère minutieusement de nombreuses circonstances aggravantes qu’il a constatées. Quant aux circonstances atténuantes , il n’en n’a pas répertoriées. Concernant les ordonnances de l’
article 161 du Code criminel , il demande que le Tribunal exerce favorablement sa discrétion pour une durée d’au moins cinq années, puisque la recherche de la pornographie juvénile a été répétée au fil des années et que le délinquant a déjà été condamné en 2021 pour un crime d’attentat à la pudeur commis en 1979. L’homme n’est donc pas sans antécédant judiciaire relativement à la sexualité. [ 56 ] Pour ce qui est du délinquant, le Tribunal lui a proposé de faire des observations. Quant aux peines, il mentionne par divers propos qu’elles ne peuvent lui être imposées car dit-il : « j’ai rien faite ».
Il critique à nouveau le travail des avocats dont l’un « lui aurait demandé de mentir ». Concernant les circonstances aggravantes et atténuantes et les facteurs pertinents, il ne répondra pas aux questions du Tribunal pour finalement mentionner hors sujet, que par le passé, il a aidé tous les membres de son ancienne famille et qu’il est une personne religieuse. De plus, l’homme déclare qu’il n’a aucune attirance à l’égard des enfants et que certaines ordonnances des paragraphes de l’
article 161 du Code criminel n’ont pas à être imposées. D’ailleurs, il a bien l’intention de rencontrer ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants s’ils veulent développer et maintenir des liens avec lui. À la dernière journée d’audience, au retour de la dernière pause, le délinquant déclarera que Me Juneau-Drolet a été « honnête » mais que ce dernier se trompe dans son argumentation. CINQUIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : L'ANALYSE, LA DÉCISION ET LES CONCLUSIONS [ 57 ] Dans les présents dossiers, le Tribunal doit donc déterminer les peines justes et appropriées à l’égard du délinquant relativement à des infractions de nature sexuelle. [ 58 ] Pour le Tribunal, il y a deux transactions criminelles distinctes, soit celle concernant l’accession à de la pornographie juvénile et l’autre liée à la victime X par le visionnement d’une vidéo avec des scènes de pornographie présentant de la sexualité entre adultes et lors des trois agressions sexuelles dans trois lieux différents. [ 59 ] Quant à la gravité objective des infractions, le législateur prévoit à l’époque des événements, une peine maximale de dix années d’emprisonnement pour l’infraction d’ agression sexuelle , de cinq années d’emprisonnement pour l’infraction d’ accession à de la pornographie juvénile et de deux années d’emprisonnement pour l’infraction d’ avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de 16 ans en vue de faciliter la perpétration d’une infraction énumérée.
Des peines minimales d’emprisonnement sont aussi présentes pour chacune des infractions. Le Tribunal note aussi au passage le récent arrêt P.G. du Québec – c. – Théroux [31] . [ 60 ] Quant à la gravité subjective des infractions, le Tribunal l’évaluera maintenant dans son analyse en procédant à l’examen de la preuve testimoniale et de la preuve documentaire qui ont été présentées.
Le Tribunal se prononcera aussi relativement aux circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que pour les facteurs pertinents dans son évaluation sur ce sujet. [ 61 ] Le Tribunal a déjà énoncé la nature des comportements criminels qui a été prouvée lors du procès.
Maintenant, dans la détermination de la gravité subjective, le Tribunal examine aussi les répercussions d’ordre émotif, d’ordre physique et d’ordre économique tant pour la victime que pour ses parents. [ 62 ] Pour les trois personnes concernées, le Tribunal a constaté d’importants sentiments de colère qui sont toujours présents malgré l’écoulement du temps. Rappelons que la décision d’un juge ne peut être basée en tout ou en
partie sur la colère et/ou la vengeance. [ 63 ] Selon le témoignage de la victime et sa lettre, elle ne peut décrire totalement le « traumatisme » qui est toujours présent. À l’audience, son élocution est rapide et sa voix ainsi que son attitude sont déterminées. La honte, la tristesse, la rage, l’impuissance et l’anxiété l’ont envahie depuis plus de dix années à la suite du vol de son enfance. Relativement aux agressions, elle écrit « que j’ai senti la petite fille en moi mourir pour toujours » et « il m’a détruit comme rien d’autre pourrait me détruire autant ».
À l’heure actuelle, elle a « encore beaucoup de peine et de traumatismes et cela ne va jamais disparaitre ». Elle termine sa lettre par les extraits suivants : « Dans mon cœur, il est une honte en général et encore plus une grosse honte à la famille qui n’est maintenant plus sa famille ». De plus, « je voudrais qu’il sache que je vais le détester toute ma vie et même après la mort ». [ 64 ] À la suite de sa divulgation des agressions, elle a reçu de l’accompagnement d’un psychologue.
Elle rencontre toujours un pédopsychiatre aux trois mois et elle n’a plus de médication. [ 65 ] Actuellement, elle poursuit sa scolarisation avec le soutien de sa famille.
[ 66 ] La mère de la victime, une assistante-dentaire, a aussi témoigné et transmis une lettre au Tribunal. À l’audience, elle parait nerveuse par cette nouvelle étape des procédures. Elle s’adresse d’une manière posée. Elle hait et déteste le délinquant qu’elle qualifie de « pédophile ». Elle ressent toujours un important sentiment de culpabilité puisqu’elle a été incapable d’empêcher les agressions envers la victime et que l’une d’elles est survenue alors que le témoin était présent dans sa maison. La maison devait être un lieu de sécurité.
Lors de la divulgation des agressions, la mère a réalisé que le délinquant « avait enlevé à X sa pureté de petite fille, son enfance et qu’il l’avait brisée à jamais ».
Malgré des sentiments d’anxiété, la victime réussit tout de même à s’épanouir selon ses propos. [ 67 ] Le père de la victime, un gestionnaire en matière de santé et de sécurité, s’est adressé au Tribunal par sa déposition. Il est calme et donne de nombreux éléments pertinents d’informations. Sa déposition est bien structurée et il s’adresse d’une voix bien déterminée. Il a été bouleversé en 2013, lors de la divulgation des abus sexuels, qu’il qualifie « d’horribles et de déguelasses ». Il était démuni et « sans manuel d’instructions ».
Les gestes criminels « le dépassent toujours aujourd’hui » et le délinquant a décidé de faire « un processus interminable de sept ans ». Il explique que la victime a eu des moments difficiles et qu’elle a échoué une de ses années de scolarisation au niveau secondaire. Pendant trois années, sa fille a rencontré un psychologue à chaque deux semaines. Pour lui, son père biologique est maintenant un homme décédé, un père « qui n’existe plus pour lui ». Il a fait son deuil.
Il espère un jour recevoir des excuses et que le délinquant reconnaisse enfin ses torts, tant pour les abus, que pour les sept années d’enfer qu’ils ont subies. [ 68 ] Le délinquant est le dernier témoin qui a présenté sa déposition. [ 69 ] Avant son contre-interrogatoire, il témoigne de son innocence. Il mentionne que la victime et sa mère ont menti à certains moments lors de leur témoignage. Il nie tout comportement criminel et c’est « Sa vérité ».
Il mentionne qu’il va « payer pour quelque chose que j’ai pas fait ». [ 70 ] Contre-interrogé, le délinquant parle de sa vie professionnelle qui a commencé à l’âge de ses seize ans. Il déclare qu’il regrette d’avoir laissé sa première femme. Sur le plan financier, il reçoit uniquement ses prestations de retraite des gouvernements et il n’a pas d’autres revenus. Concernant sa santé, il reconnait avoir fait une tentative de suicide au mois de janvier 2023. Il serait atteint d’une nouvelle maladie « qui va l’amener », dit-il.
À la suite de ses procédures d’appel à la Cour d’appel, qui ont été rejetées au mois de février 2023, relativement à une précédente déclaration de culpabilité à une infraction d’attentat à la pudeur, il déclare que son séjour à l’Établissement de détention de Québec « s’est très, très, très bien déroulé » et que « les autres gars étaient sympathiques ». Il a séjourné à l’infirmerie et il a eu de bons soins du personnel.
Relativement aux présentes infractions, malgré qu’il n’ait rien fait, dit-il, ce qu’il regrette alors, c’est de ne pas avoir reconnu sa culpabilité, ajoute-t-il. [ 71 ] Le Tribunal traite maintenant de la preuve documentaire. [ 72 ] Le poursuivant a déposé les condamnations antérieures [32] . Le délinquant a été condamné par la juge Trudel au mois de septembre 2021 à quatre mois d’emprisonnement, par de l’incarcération, pour l’infraction d’attentat à la pudeur commise en 1979. D’autres condamnations ont aussi été prononcées à la suite des présentes accusations autorisées en 2016.
Ces autres infractions ont été commises en 2020 et en 2021 relativement au non-respect d’une condition d’une promesse remise à un agent de paix et de ne pas s’être conformé à l’ordonnance d’enregistrement des renseignements au registre des délinquants sexuels. Les juges Chicoine et Tremblay ont décidé l’un et l’autre de surseoir au prononcé de la peine pour une période de six mois. [ 73 ] Voilà pour les aspects importants de la preuve testimoniale et documentaire. [ 74 ] Précisons que, pour son analyse, le Tribunal ne dispose d’aucun rapport présentenciel, ni d’évaluation sexologique dans les présents dossiers.
Dans ces rapports, habituellement, le Tribunal est notamment informé des réactions post-délictuelles d’un délinquant, des facteurs contributifs (prédisposants et précipitants) à la commission d’une infraction, du risque de récidive et des recommandations pour éviter la commission de nouvelles infractions.
Malgré l’absence de telles évaluations, le Tribunal sait clairement de l’examen de l’ensemble de la preuve, que le délinquant ne se reconnait aucune responsabilité délictuelle et a déclaré n’avoir aucune attirance ou déviance à l’égard des personnes mineures. La preuve ne révèle aucune manifestation de honte, de remords, de regrets, d’empathie pour la victime et sa famille immédiate ou d’un possible intérêt pour de l’accompagnement ou des suivis thérapeutiques.
L’homme est aussi un récidiviste. [ 75 ] Maintenant le Tribunal se prononce sur l’un des principes de la détermination des peines, soit les circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que pour les facteurs pertinents. [ 76 ] Relativement aux circonstances aggravantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient: 1. La gravité objective de l’infraction d’agression sexuelle; 2. Il y a plus d’une agression sexuelle et elles sont au nombre de trois; 3. Le nombre de victimes, puisqu’il y a deux victimes collatérales (les parents); 4.
Que l’infraction d’agression sexuelle constitue un mauvais traitement d’un membre de la famille du délinquant, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) ii du Code criminel ; 5. Que les infractions de pornographie juvénile et d’agression sexuelle constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) ii.1 du Code criminel ; 6.
Que les infractions d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de seize ans et d’agression sexuelle constituent un abus de la confiance de la victime et de ses parents, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) iii du Code criminel ; 7. Que l’infraction d’agression sexuelle a eu un effet important sur la victime X notamment sur sa santé, depuis des années, par
les suivis subséquents par des professionnels, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) iii.1 du Code criminel ; 8. Le très jeune âge de la victime et sa grande vulnérabilité; 9. Que l’une des agressions sexuelles est survenue à l’intérieur de la maison de la victime, soit dans sa chambre, un lieu de sécurité pour un jeune enfant; 10.
Que le délinquant a une condamnation antérieure d’attentat à la pudeur et qu’il est donc un récidiviste. [ 77 ] Relativement aux circonstances atténuantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, dans son analyse, le Tribunal n’en constate aucune. [ 78 ] Parmi les facteurs pertinents, favorables ou défavorables, le Tribunal en constate qu’un seul, soit : le respect de conditions de mise en liberté provisoire, non- contraignantes, depuis sept années à l’exception d’une communication avec le grand frère de la victime le 5 janvier 2020. [ 79 ] En somme, de l’analyse de l’ensemble de la preuve relativement à la gravité subjective des infractions, le Tribunal conclut qu’elle est très élevée.
Voici pourquoi. Tout d’abord, l’homme est un récidiviste. Aussi, il utilise une vidéo pornographique pour ensuite commettre une agression sexuelle à l’égard de sa petite-fille. Les trois agressions ont un caractère très intrusif et à deux moments la victime est dévêtue. L’accession à la pornographie juvénile concerne de jeunes garçons et aussi des jeunes filles donc l’illégalité de la consultation n'est pas restreinte à un seul sexe. Ces autres enfants inconnus sont aussi d’autres victimes.
De plus, les comportements criminels du délinquant ont littéralement ébranlé la famille P... et particulièrement la cellule familiale D...-P.... Les parents ont dû agir avec peu de repères pour protéger au meilleur de leurs connaissances leurs deux enfants. À l’évidence, le Tribunal a constaté que le choc a été brutal devant la trahison de celui qui devait en tout temps être leur guide. Manifestement, l’horrible épreuve des quatre membres de la famille a été difficile surtout qu’ils ont dû tous témoigner lors du procès et pour trois d’entre eux lors des observations sur les peines.
En plus des conséquences connues et à anticiper pour la victime directe, le Tribunal doit aussi considérer les conséquences à l’égard des autres membres de la famille selon la définition du mot victime à l’
article 2 du Code criminel [33] . Certaines conséquences sont connues par les dépositions et les lettres et d’autres demeurent inconnues mais le Tribunal sait fort bien qu’elles existent et que d’autres naîtront par l’écoulement du temps.
C’est ce que la Cour suprême du Canada nous a rappelé dans l’arrêt Friesen que : « les tribunaux doivent tenir compte du préjudice potentiel raisonnablement prévisible qui découle de la violence sexuelle à l’égard des enfants » [34] . [ 80 ] Maintenant, après ces tristes constats, quelles sont les peines justes et appropriées? [ 81 ] Le poursuivant demande le prononcé de peines d’incarcération totalisant au moins 60 mois dans un pénitencier dans la présente affaire.
De son côté, sans admettre clairement sa responsabilité, le délinquant déclare à la dernière audience, qu’il aurait accepté des peines d’incarcération de plus courtes durées, soit celles qui auraient fait l’objet de discussions avant l’arrêt Friesen . [ 82 ] Le Tribunal se doit maintenant d’ouvrir une coute parenthèse.
Ces dernières verbalisations du délinquant se contredisent et sont même insensées, absurdes pour un observateur objectif mais le Tribunal précise qu’elles étaient plutôt très bien calculées à cette avant- dernière étape des procédures… Après plus de 50 audiences, le Tribunal a pu découvrir et sait maintenant que le délinquant est un homme intelligent et très habile. Il n’est pas un ignorant et a une bonne scolarisation.
S’il a été affaibli à la suite de sa tentative de suicide, il était bien lucide au mois de septembre 2023 et ses derniers propos inédits étaient totalement intéressés pour tenter d’amoindrir sa responsabilité par des peines moindres. Maintenant, à cette dernière étape des procédures, le Tribunal ne croit pas à cette nouvelle et récente amorce de réflexion sur sa responsabilité délictueuse; ni à une mauvaise représentation d’un de ses précédents avocats.
Le Tribunal ferme maintenant cette parenthèse. [ 83 ] Dans l’examen de la proportionnalité des peines à prononcer, le Tribunal doit examiner, avant d’envisager la privation de liberté, « la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » [35] et aussi « l’examen […] de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » [36] . Ces précédentes obligations sont celles du législateur aux paragraphes 718.2d) et
e) du Code criminel . [ 84 ] Dans son analyse, relativement au principe de la peine de la modération à l’emprisonnement , le Tribunal conclut qu’aucune sanction moins contraignante ou substitutive ne peut être prononcée. En plus des peines minimales d’emprisonnement, le Tribunal ne peut écarter dans les circonstances de cette affaire, la gravité subjective très élevée des infractions. L’incarcération s’impose tout simplement. [ 85 ] Le Tribunal doit aussi considérer le principe de l’ harmonisation de la peine avec des dossiers similaires.
Ce principe de la peine est aussi appelé parité des peines . [ 86 ] Rappelons que les lignes directrices des tribunaux, aussi appelées communément fourchettes de peines ne sont pas un carcan, ni des règles absolues. [ 87 ] Dans l’arrêt Lacasse de la Cour suprême du Canada, les juges formant la majorité écrivent, au paragraphe 5 : « il se présentera toujours des situations qui requerront l’infliction d’une peine à l’extérieur d’une fourchette particulière […] [37] ». [ 88 ] Depuis que l’arrêt Friesen a été rendu à l’automne 2020, le Tribunal a remarqué que lorsqu’il est question d’infractions de nature sexuelle à l’égard des enfants, les peines prononcées par les tribunaux ont une tendance vers la hausse.
Toutefois, malgré ce constat, le Tribunal ne doit jamais écarter le principe prépondérant de la peine, soit celui de la proportionnalité. [ 89 ] Toujours dans l’arrêt Friesen , aux paragraphes 5 et 114 , les juges de la Cour suprême du Canada s’expriment relativement à l’établissement d’une peine juste et appropriée: [5] […] les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités. Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes. Les tribunaux
doivent infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité du délinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux le caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants.
Les peines doivent être le reflet fidèle du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants, de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général. [114] […] l’infliction de peines proportionnelles qui tiennent compte de la gravité des infractions d’ordre sexuel contre les enfants et du degré de responsabilité des délinquants nécessite fréquemment de lourdes peines . Les modifications du législateur ont renforcé ce message.
Il n’appartient pas à notre Cour d’établir une fourchette ou de dire dans quelles circonstances il y a lieu d’imposer ces lourdes peines. Il ne serait pas non plus approprié qu’un tribunal établisse des directives contraignantes ou inflexibles sur le plan quantitatif. […] Néanmoins, il nous incombe d’envoyer un message global clair […].
Ce message est le suivant : des peines d’emprisonnement se situant dans la portion centrale des peines inférieures à 10 ans infligées pour des infractions d’ordre sexuel à l’égard des enfants sont normales, et des peines se situant dans la portion supérieure des peines de moins de 10 ans et plus, ne devraient être ni inusitées ni réservées aux circonstances rares et exceptionnelles.
Ajoutons que de lourdes peines peuvent être infligées lorsqu’il n’y a qu’un seul épisode de violence sexuelle ou une seule victime […]. [nos soulignements] [ 90 ] En somme, ces extraits de l’arrêt Friesen confirme la triste réalité de la famille P... depuis la divulgation et la judiciarisation de la présente affaire. La victime était vulnérable et elle a été prisonnière d’un lourd secret jusqu’à sa révélation. Les torts existent depuis maintenant plus d’une décennie.
La preuve présentée a révélé sans contradiction « un tort profond et continu », selon les mots énoncés par le plus haut tribunal de notre pays, pour X et sa famille. [ 91 ] La durée des peines proposées par le poursuivant est élevée. Cette suggestion du poursuivant est conforme avec les nouveaux enseignements de la Cour suprême du Canada ainsi qu’avec les huit facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant selon l’arrêt L. ( J.J. ) de la Cour d’appel du Québec [38] .
Dans le respect de l’autorité du précédent [39] , le Tribunal ne peut s’écarter des nouveaux enseignements de la plus haute autorité judiciaire de notre pays. La jurisprudence concernant les peines relativement aux infractions sexuelles demeure toujours aujourd’hui imprécise mais les précédentes lignes directrices des tribunaux, qui ne sont pas des carcans, doivent maintenant être reconsidérées et modifiées dans le respect du principe fondamental de la proportionnalité. Les précédentes lignes directrices sont devenues désuètes [40] .
Dans la présente affaire P..., les circonstances aggravantes sont nombreuses, les circonstances atténuantes absentes et les facteurs pertinents se résument par la durée des conditions non contraignantes de libération et qui n’ont pas été respectées à un moment lorsque le délinquant a tenté ou a communiqué avec le grand frère de la victime.
Avec beaucoup d’égards pour le délinquant, le poids de la preuve ne lui est pas favorable dans l’examen de la proportionnalité des peines à prononcer. [ 92 ] Rappelons brièvement le contexte dans l’affaire Friesen qui se distingue du présent dossier notamment quant aux nombres d’événements, à l’âge de l’enfant, à la nature des gestes et leurs circonstances ainsi que pour la reconnaissance de la responsabilité. [ 93 ] Le délinquant Friesen avait reconnu sa culpabilité à une infraction de contacts sexuels à l’égard d’une enfant de 4 ans qu’il ne connaissait pas ainsi qu’à une infraction de tentative d’extorsion aux dépens de la mère.
Cette dernière avait amené sa fille à l’agresseur et l’avait étendue nue sur un lit. Friesen voulait notamment introduire son pénis dans la bouche de la petite qui s’était alors mise à pleurer et elle avait tenté de s’enfuir. Friesen et la mère ont alors tenter de l’empêcher de quitter l’endroit. C’est par l’intervention d’un tiers que l’agression se terminera. Au moment du prononcé de la peine, Friesen était âgé de 29 ans et n’avait aucun antécédent judiciaire. Son enfance était marquée par la négligence et de la violence physique et sexuelle.
Adulte, il était devenu itinérant et offrait des services sexuels dans les rues pour assurer sa subsistance. Le juge de la Cour provinciale du Manitoba lui a infligé une peine de six années d’emprisonnement. Pour les juges de la Cour suprême, la peine qui a été prononcée par le juge de première instance : « se situait à l’extrémité clémente du spectre des peines appropriées » [41] . De plus, cette peine est qualifiée de « clémente », par les juges [42] . [ 94 ] Ainsi dans l’affaire Friesen , le délinquant avait commis un seul geste d’abus sexuel à l’égard d’une petite fille vulnérable.
Il avait un passé difficile sans antécédent judiciaire et il avait reconnu sa culpabilité. Le délinquant P... a commis plus d’une agression sexuelle dans un contexte d’une relation de confiance à l’égard de sa petite-fille vulnérable. Ce dernier avait déjà commis un attentat à la pudeur par le passé qui n’avait pas été révélé à la justice. Dans la présente affaire, un long procès a été tenu. [ 95 ] Ainsi, le Tribunal constate que le délinquant était âgé d’environ 65 ans lors de la commission des infractions et il était inconnu des tribunaux en 2012.
Ses comportements criminels sont ignobles et totalement inacceptables. L’épreuve pour les victimes est très importante mais le Tribunal a constaté que les victimes se sont unies dans cette tragédie. Une décennie plus tard à l’âge de 77 ans, le Tribunal conclut que le processus d’enquête entamé par les agents de la paix et ensuite celui de la justice n’ont pas permis de réaliser les objectifs de la peine de la dénonciation , de la dissuasion spécifique , de la réhabilitation , de la réparation des torts causé s ni celui de la réflexion .
Sans imposer de fardeau au délinquant, la preuve révèle qu’il n’a eu aucune mise en action démontrant une volonté de s’amender. Monsieur P... P... n’a rien compris et ne veut rien comprendre. [ 96 ] Sous une apparente collaboration, qui a été partielle à certains moments, le Tribunal conclut qu’il est nécessaire que le délinquant soit isolé de la société et neutralisé par une peine d’emprisonnement de longue durée. Sa réhabilitation , qui ne doit surtout pas être écartée, sera confiée aux officiers des Services correctionnel du Canada qui auront manifestement une très lourde tâche à accomplir.
Une recommandation du Tribunal sera inscrite au mandat de dépôt pour les directeurs des établissements de détention au Canada où séjournera le délinquant. L’homme, qui est un récidiviste, rappelons-le, doit recevoir le message de la société, par la voie du Tribunal, que ses anciennes actions ne respectent pas les valeurs de son ancienne famille ni celles de la société canadienne. Le message de la dénonciation et celui de la dissuasion doivent être sans équivoque.
Les peines doivent aussi informer les autres abuseurs sexuels que des peines dénonciatrices et dissuasives sont prononcées au Canada pour les infractions de nature sexuelle dans le respect du principe fondamental dans le Code criminel de la proportionnalité des peines. [ 97 ] En somme, la gravité des infractions est très élevée et la culpabilité morale du délinquant est aussi très élevée et entière puisqu’il est le seul et unique responsable de cette triste affaire. [ 98 ] En raison des enseignements de l’arrêt Friesen et de la tendance à la hausse des peines pour ce type de dossiers, des peines
consécutives s’imposent dans la présente affaire, puisqu’il s’agit d’événements distincts, à des moments distincts dans un contexte de récidive, le tout dans le respect du principe de la totalité des peines et des paragraphes 718.3(4) (7) du Code criminel . Il y a deux transactions criminelles distinctes. [ 99 ] Le délinquant sera donc amené dans un pénitencier afin qu’il réalise clairement le sérieux de ses comportements criminels. Ce temps d’arrêt s’impose et il doit amener le délinquant à réfléchir sérieusement. Une incarcération dans un établissement provincial ne serait pas suffisante pour réaliser l’objectif de la dénonciation et celui de la dissuasion tant à l’égard du délinquant qu’à
titre d’exemple pour d’autres individus qui ont ou auraient de tels comportements. [ 100 ] Avec respect pour les opinions contraires, et après avoir considéré le principe de la modération quant à l’emprisonnement, celui de l’ harmonisation des peines, les circonstances aggravantes et atténuantes , les enseignements de l’arrêt Friesen ainsi que l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le délinquant devra être isolé de la société pendant 54 mois par le prononcé de peines individualisées, proportionnelles et consécutives. [ 101 ] Cette décision est aussi respectueuse des articles 718.01 et 718.04 du C ode criminel , puisque le Tribunal devait donner une attention particulière à la vulnérabilité des victimes mineures connues et inconnues. [ 102 ] Le Tribunal traite maintenant des ordonnances accessoires. [ 103 ] Les ordonnances de l’
article 161 du Code criminel sont d’abord des ordonnances discrétionnaires qui visent selon l’arrêt J.L. [43] , « à protéger le mieux possible les enfants du risque sérieux qu’ils encourent à côtoyer à leur insu des prédateurs sexuels ». [ 104 ] Les parties ont un désaccord partiel quant à leur prononcé ou leur durée.
Après avoir considéré notamment la nature des conditions de libération depuis l’année 2016, soit depuis plus de 7 années, dont certaines sont présentes pour la protection de la famille D...-P..., le potentiel de risque de récidive qui demeure inconnu, mais qui ne peut être certainement exclut, et les pensées hermétiques du délinquant, le Tribunal fixe la durée des ordonnances à 13 années. Nos enfants et les autres personnes vulnérables au Canada doivent être protégés par ces ordonnances protectrices.
L’ordonnance concernant les contacts avec des personnes âgées de moins de 16 ans aura des modalités afin de prévoir d’éventuels contacts avec d’autres membres de la famille ayant des enfants et/ou des adolescent.e.s. [ 105 ] Quant au registre des délinquants sexuels au Canada, des modifications législatives sont survenues depuis la dernière audience dans l’affaire P.... La Loi modifiant le Code criminel, la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants , soit L.C. (2023),
chapitre 28, a reçu la sanction royale le 26 octobre 2023 et est entrée en vigueur à cette même date. Cette loi est la réponse du Parlement à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité des articles 490.012 et 490.013(2.1) du Code criminel prononcée dans l’arrêt Ndhlovu [44] .
Puisque le délinquant a une condamnation antérieure en 2021 pour une infraction primaire désignée commise en 1979, l’inscription est obligatoire et à perpétuité. [ 106 ] Relativement à l’ordonnance de non-communication pendant la période de détention, le Tribunal exerce sa discrétion positivement pour les victimes afin de leur assurer la quiétude dont elles ont besoin. [ 107 ] Quant aux autres ordonnances accessoires, elles sont obligatoires. [ 108 ] Le Tribunal se prononcera aussi relativement à la confiscation et à la libération des biens saisis lors du dispositif de la présente décision. [ 109 ] Le Tribunal déclare donc maintenant le « juste dû » du délinquant par les peines suivantes qu’il estime justes et appropriées. [ 110 ] POUR L’ENSEMBLE DES PRÉCÉDENTS MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 111 ] CONDAMNE le délinquant, pour les infractions d’accession à de la pornographie juvénile et d’ avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à une personne âgée de moins de 16 ans dans le dossier 200-01-204283-166, à des peines d’emprisonnement de 6 mois.
Ces peines sont concurrentes entre elles. Voici les modalités de ces peines : Temps passé sous garde : 1 jour Période imposée sans provisoire : 6 mois Détention provisoire accordée : 1 jour Peines imposées ce jour sans provisoire : 6 mois moins 1 jour [ 112 ] CONDAMNE le délinquant, pour l’infraction d’ agression sexuelle dans le dossier 200-01-204819-167, à une peine d’emprisonnement de 48 mois.
Cette peine est consécutive aux autres peines précédemment prononcées; [ 113 ] ORDONNE au greffier d’inscrire au mandat de dépôt que le total des peines d’emprisonnement est de 54 mois moins 1 jour; [ 114 ] ORDONNE ET INTERDIT, au délinquant conformément à l’ article 109(1) a)(2) du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives se terminant au plus tôt dix (10) ans après sa libération et interdiction d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, des armes à feu à autorisation restreinte, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées et ce à perpétuité (dénonciation 200-01-204819-167, chef 3); [ 115 ] ORDONNE ET INTERDIT , conformément aux paragraphes 161(1)a), a.1),
b) et
c) du Code criminel , au délinquant pour une période de 13 années lorsqu’il sera mis en liberté à l’égard des trois infractions :
a) De se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
a.1) De se trouver à moins d’un kilomètre de toute maison d’habitation, incluant toute résidence secondaire et chalet, où réside habituellement la victime X (2006-[...]), de tout lieux d’emploi de celle-ci, ainsi que tout lieux de scolarisation, complexe sportif et de bénévolat fréquentés par la victime X (2006-[...]);
b) De chercher, d’accepter ou de garder un emploi - rémunéré ou non - ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) D’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit - avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision immédiate d’une personne informée des présentes condamnations ainsi que des présentes peines d’incarcération et n’ayant aucune condamnation antérieure pour des infractions d’ordre sexuel; [ 116 ] ORDONNE, conformément aux articles 487.04 et 487.051(1) du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles (ADN) qui sera jugé nécessaire par l’agent de la paix pour les fins d’analyse génétique dans un délai de quatre- vingt-dix jours (infractions primaires de première catégorie pour les trois infractions); [ 117 ] ENJOINT , au délinquant, conformément aux paragraphes 490.011(1) (2)(3)a)b), 490.012(1) (2) et 490.013(1) (5)a)b)(6) du Code criminel , par ordonnance, de se conformer dès maintenant et à perpétuité à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels au Canada ; [ 118 ] ORDONNE au délinquant, conformément au paragraphe 743.21(1)
a) du Code criminel , de s’abstenir pendant sa période de détention de communiquer directement ou indirectement avec la victime X (2006-[...]), ainsi que les membres de sa famille immédiate soit son frère et ses parents; [ 119 ] ORDONNE , conformément au paragraphe 164.2(1) du Code criminel , la confiscation au profit de Sa Majesté des biens énumérés dans les pièces S-4 qui appartiennent au délinquant et qui ont été utilisés pour la commission de l’infraction relativement à la pornographie juvénile.
Il sera disposé de ces biens selon les instructions du Procureur général. [ 120 ] ORDONNE, la confiscation / libération des autres biens saisis (à déterminer à l’audience); [ 121 ] DISPENSE le délinquant de payer les suramendes compensatoires en raison de ses faibles moyens financiers afin qu’il n’y ait pas de préjudice injustifié; [ 122 ] RECOMMANDE que le délinquant puisse participer à tout programme ou mesures thérapeutiques relativement à la sexualité qui peuvent être offerts par le Service correctionnel du Canada, si le délinquant en fait la demande et s’il satisfait aux conditions d’admission.
Le Tribunal ordonne au greffier.ère d’inscrire cette recommandation au mandat de dépôt. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q.
Me Régis Juneau-Drolet Avocat du poursuivant Le délinquant se représente seul Dates d’audience : 27 février, 12 mars, 6, 28, 29 juillet, 13 août, 3 septembre, 13, 28, 29 octobre, 26 novembre, 16 décembre 2020, 6, 7, 8, 19, 26 janvier, 11, 12, 17, 23, 25 février, 3, 18, 30 mars, 16 avril, 26, 28, 31 mai, 2 juin, 29 septembre, 9 novembre 2021, 6 janvier, 13 mai, 17 juin, 8 juillet, 29 novembre 2022, 10, 17, 24 janvier, 9 février, 8, 30 mars, 28 avril, 24, 30 mai, 21 juin, 27 juillet, 4 août, 5, 6 septembre, 6 novembre 2023 et 24 janvier 2023.
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