2021 QCCA 1867, 2021 QCCA 1867
Opinion
Biron c. 9092-9340 Québec inc. 2021 QCCA 1867 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029395-217 ( 405-17-002815-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Paul biron Me christine jutras ( Jutras et associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9092-9340 québec inc. Me martin bergeron Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT jean-claude chabot nathalie lefebvre josée m. gagnon Me andré-philippe malette ( Barreau du Québec ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 17 février 2021 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Jugement déclaratoire – Audience sans preuve testimoniale et retrait de déclaration assermentées du dossier.
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 46 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 47 Argumentation de Me Jutras. 9 h 50 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Jutras. 9 h 57 Me Jutras poursuit son argumentation. 10 h 04 Échanges entre la Cour et Me Jutras. 10 h 08 Me Jutras poursuit son argumentation. 10 h 18 Échanges entre la Cour et Me Jutras. 10 h 27 Me Jutras poursuit son argumentation. 10 h 41 Suspension de l’audience. 10 h 57 Reprise de l’audience.
La Cour s’adresse aux parties. 10 h 58 La Cour procède à la lecture de ses motifs. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. 11 h 00 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En vertu de l’article 646, par. 4 C.p.c ., le tribunal peut annuler une sentence arbitrale s’il a été impossible pour la
partie qui le demande de faire valoir ses moyens. [ 2 ] Selon l’appelant, c’est ce qui s’est produit devant le tribunal d’arbitrage lorsque celui-ci lui a refusé de faire entendre sa secrétaire et l’aurait aussi interrompu alors qu’il en était au 2/3 de son plan d’argumentation. [ 3 ] De l’avis de la Cour, le juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en refusant à l’appelant et à sa secrétaire de témoigner dans le cadre de sa demande d’annulation de la sentence arbitrale, et ce, bien qu’il invoquait avoir été privé de son droit fondamental d’être entendu.
C’est en référant aux notes sténographiques, ainsi que le note le juge, au paragraphe 39 de son jugement, que l’appelant pourra tenter de démontrer qu’il a été empêché de présenter sa preuve, ce qui ne signifie pas, dans un autre contexte, qu’une preuve pourrait devoir être présentée pour démontrer une violation de la règle audi alteram partem . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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