2019 QCCA 393, 2019 QCCA 393
Opinion
Conti c. R. 2019 QCCA 393 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006878-183 (500-01-109322-146, 500-01-108023-141, 500-01-151877-179, 500-01-152554-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mars 2019 L’HONORABLE patrick healy , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARINO CONTI Me TEDDY TABET ( Marie-Hélène Giroux Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 13 septembre 2018 par l’honorable Linda Despots de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 675(1)
b) C.cr. , 21 et s. R.C.a.Q.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Échanges entre le juge et Me William Lemay. 9 h 37 Argumentation de Me Lemay. 9 h 39 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 40 Échanges entre le juge et les parties relativement à la gestion de l’appel. 9 h 42 Les parties consentent à ce que les transcriptions de l’audience sur la peine ne soient pas produites, dans le présent dossier. 9 h 43 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 13 septembre 2018 par l'honorable Linda Despots de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de l’article 58 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ( R.C.a.Q.m.c . ); [ 3 ] Vu qu’il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c .; [ 4 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59. Voie accélérée.
Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas produits, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qu’il l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel devant la Cour; [ 6 ] DÉCLARE que l’appel se poursuit sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 24 avril 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 12 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mai 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 12 pages ; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) une fois le dossier mis en état; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation dans un format de 21,5 cm par 28 cm, rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages (art. 18 al. 2 R.C.a.Q.m.c. ); [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel ; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. PATRICK HEALY , J.C.A.
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