2023 QCCQ 845, 2023 QCCQ 845
Opinion
Protection de la jeunesse — 23533 2023 QCCQ 845 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004865-198 JUGEMENT RENDU LE : 27 février 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 6 août 2021 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait que l’enfant soit confié à une grand-tante maternelle, des contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties, les quatre premiers contacts devant être supervisés, et un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement de prolonger l’ordonnance de placement jusqu’à la majorité de l’enfant et qu’il soit interdit à la mère de contacter ce dernier. De plus, il requiert le retrait aux parents de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] La mère conteste la demande.
Notamment, elle requiert que les contacts entre elle et l’enfant reprennent, et ce, sans supervision. Elle s’oppose à la durée proposée. [ 4 ] L’enfant acquiesce à la demande comme présentée. [ 5 ] Le père est absent. Une dispense de signification a été accordée à son égard. Contexte [ 6 ] L’enfant demeure dans le milieu de sa grand-tante depuis le 31 juillet 2019. Il y évolue bien et souhaite y demeurer à long terme.
[ 7 ] La preuve est à l’effet que l’enfant présente les mêmes résistances face aux contacts avec la mère que lors de la dernière ordonnance. L’extrait suivant de cette ordonnance trouve encore application : [7] L’enfant bénéficie d’un suivi psychologique depuis janvier 2020 afin de l’aider notamment à gérer sa colère. Sa relation avec la mère constitue une source de stress. Il devient très anxieux en sa présence, voire désorganisé. La situation est telle qu’il refuse de voir la mère. [8] La mère attribue l’état de l’enfant à la mauvaise influence de la grand-tante et son conjoint.
Elle le croit pris dans un conflit de loyauté. Elle déplore l’absence de services de la part du Directeur à son égard. [9] Cependant, la mère ne se reconnaît aucune responsabilité face à cette situation. (…) […] [12] La preuve n’apporte pas de réponse expliquant les réactions aussi fortes et irrationnelles de l’enfant à la vue ou à l’idée de voir sa mère. Mais il n’en demeure pas moins qu’elles existent et qu’elles ne sont pas le fruit d’un endoctrinement de la part de la grand-tante ou du Directeur.
Au contraire, ceux-ci incitent l’enfant à actualiser des contacts, mais en vain. [13] Un travail important reste à faire pour assainir la relation entre l’enfant et la mère. Pour ce faire, la poursuite du suivi psychologique de l’enfant s’avère importante. De son côté, la mère doit aussi approfondir sa réflexion et s’impliquer dans des moyens pour rétablir le lien de confiance avec l’enfant. [ 8 ] Plusieurs mois s’écoulent avant qu’un premier contact s’actualise entre l’enfant et la mère le 19 mars 2022, suivi d’un autre le 2 avril 2022. Un travail en amont est effectué pour inciter l’enfant à y participer. [ 9 ]
Malgré les efforts et les améliorations des compétences parentales de la mère depuis les dernières années, son espoir de rétablir son lien avec l’enfant se confronte aux résistances de ce dernier. [ 10 ] Tant dans son milieu d’accueil qu’à l’école, l’enfant présente encore des réactions à l’idée d’être en contact avec la mère, qui se traduisent par de l’anxiété, de l’agressivité et même de l’énurésie.
Les réminiscences du passé envahissent l’enfant et créent un obstacle majeur à leur relation. [ 11 ] Dans un tel contexte, un retour de l’enfant dans le milieu maternel n’est pas envisageable, et ce, malgré toute l’affection que la mère éprouve pour son fils. [ 12 ] Considérant la Loi (article 91.1) et la preuve présentée, une ordonnance ayant pour effet d’assurer à l’enfant la continuité de ses soins et la stabilité de ses liens doit être rendue. [ 13 ] Le Directeur demande que les contacts entre la mère et l’enfant soient interdits. Dans l’arrêt Racine c.
Woods, la Cour suprême énonce ceci : La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non du parent. Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété, c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations. [1] [ 14 ] Malheureusement et malgré l’affection que la mère porte à l’enfant, la preuve démontre que celui-ci devient perturbé à la seule idée d’un contact avec elle.
Comme mentionné dans la dernière décision, les réactions de l’enfant ne sont pas tributaires d’une influence malsaine exercée sur lui. Le forcer à y participer n’apparaît pas une avenue dans les circonstances. [ 15 ] Quant à la demande de retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, il y a lieu d’y donner suite à l’égard de chacun des parents pour les raisons suivantes. [ 16 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant. Outre une reprise de contacts par l’entremise d’un média social, le père ne se manifeste pas davantage et ne collabore pas avec le Directeur.
Une dispense de signification de la demande a d’ailleurs été accordée à son égard. [ 17 ] Quant à la mère, son intérêt pour l’enfant demeure bien présent. L’attitude de celui-ci envers elle l’attriste énormément. Elle se sent dépourvue face à cette situation qu’elle peine à accepter. Elle demeure dans l’incompréhension, tant qu’à sa responsabilité en lien avec la situation de compromission de l’enfant qu’à la résistance de celui-ci envers elle. [ 18 ] Une récente demande d’autorisation pour l’obtention d’un vaccin a été l’occasion pour elle de tenter d’entrer en contact avec l’enfant.
D’autres évènements sont aussi mis en preuve pour démontrer les agissements de la mère en lien avec cet objectif. [ 19 ] Sans pouvoir la taxer de mauvaise foi, on constate que la mère tend à utiliser divers moyens pour outrepasser les limites afin d’avoir accès à son fils. De plus, l’acceptabilité de la mère au projet de vie de l’enfant dans un milieu autre que le sien est loin d’être acquise, ce qui risque d’exacerber ses réactions face à d’éventuelles demandes d’autorisation.
Elle manifeste déjà son ambivalence à ce que l’enfant puisse voyager avec la famille d'accueil ou dans un but non éducatif et à son maintien de sa relation avec sa demi-sœur hors de sa présence. [ 20 ] Ceci est de mauvais augure et milite en faveur de la demande du Directeur. Le Tribunal considère le risque trop important que la mère exerce ses attributs parentaux à d’autres fins que celles qui devraient uniquement la guider, c’est-à-dire l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 21 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 août 2021 par la juge soussignée; [ 24 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de proximité de la grand-tante maternelle, madame C, et son conjoint, monsieur D, jusqu’à sa majorité; [ 25 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant, à l’exception de transmission de cadeaux et de cartes de souhaits lors d’évènements par l’entremise du Directeur de la protection de la jeunesse , ou encore, si l’enfant en manifeste le désir; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties concernées et à la condition qu’il y ait quatre rencontres avec la personne autorisée avant une reprise de contacts; [ 27 ] RECOMMANDE le maintien des liens entre l’enfant et sa demi-sœur, Y; [ 28 ] ORDONNE le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir : autorisations pour les soins médicaux et vaccins, pour l’inscription scolaire, les activités sportives, pour les voyages à l’extérieur du pays, l’obtention d’un passeport et permis de conduire et DÉSIGNE madame C et monsieur D pour qu’ils exercent lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e François Rioux, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 27 janvier 2023 Dernière pièce déposée : D-13
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