2018 QCCQ 9068, 2018 QCCQ 9068
Opinion
Protection de la jeunesse — 18749 2018 QCCQ 9068 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002143-175 JUGEMENT RENDU LE : 23 janvier 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2005 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […] Mère B, domicilié au […] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif des mauvais traitements psychologiques, en raison du conflit parental.
Une audition commune est tenue pour les trois enfants de la fratrie, soit Y âgé de 14 ans, X âgée de 12 ans et Z âgée de 8 ans. [ 2 ] Les parents admettent la situation de compromission des enfants et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Les enfants sont absents, mais représentés par leur procureure, qui agit en vertu de mandats conventionnels. Ils consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Contexte [ 5 ] Les parents se séparent en août 2016. Conformément à une convention intérimaire homologuée le […] 2017, les parents se partagent hebdomadairement la garde des enfants. [1] Cette modalité de garde des enfants s’applique depuis le […] 2017 en vertu d’une ordonnance de sauvegarde. Les parents sont en instance de divorce et chacun d’eux recherche notamment l’obtention de la garde exclusive des enfants. [ 6 ] Les parents admettent d’emblée l’existence d’un important conflit entre eux. À la suite des différents signalements reçus depuis
le printemps 2017, la personne désignée par la Directrice, madame [intervenante 1], intervient auprès de la famille et elle est à même de constater l’ampleur du litige opposant les parents.
La mère lui dépeint le père comme étant contrôlant, autoritaire et dénigrant, tandis que celui-ci reproche à la mère d’être dominante et hystérique. [ 7 ] Bien que les parents soutiennent ne pas se dénigrer entre eux devant les enfants, la preuve démontre que ces derniers adoptent des propos et des positions calqués sur ceux de la mère. [ 8 ] Lors de son évaluation, madame [intervenante 1] rencontre individuellement les enfants. Elle résume son entretien avec Y, l’aîné de la famille : « Il dira que c’est « son père qui fait de la marde, qui fait de la chicane pour rien depuis deux mois ».
Il nous dit qu’à tous les jours, il demande à sa mère ce que son père a encore fait. Il est au fait de tout ce qui se passe entre ses parents, voire même de la situation financière de ces derniers. Y dira que son père se fâche rapidement, qu’il crie et sacre en arabe et que le discours a l’air agressif. Il dira parfois avoir peur car son père est impulsif et conduit rapidement la voiture . (…) (…) Il nous dira que sa mère ne dit jamais de grossièretés contre son père et qu’à l’inverse, son père dit que sa mère est une menteuse.
En fin de rencontre, Y éclatera en sanglots précisant qu’il en a assez. (…) Il reparlera de sa peur que son père parte avec lui et ses soeurs pour [le Pays A] et demandera à ce qu’on le laisse chez maman. » [2] [ 9 ] Madame [intervenante 1] souligne que X adopte « le même discours, les mêmes exemples et les mêmes inquiétudes que Y ». [3] X mentionne faire des crises de panique lorsqu’elle est chez le père.
Dans le milieu maternel, elle dort avec la mère et lorsqu’elle est chez le père, elle appelle régulièrement cette dernière pour se faire rassurer. [ 10 ] Quant à l’enfant Z, elle exprime ceci à madame [intervenante 1] : « J’ai peur que mon père m’apporte à quelque part et ne me rapporte plus. » [4] [ 11 ] Lors de l’audition et par l’entremise de leur procureure, Y nuance ses craintes par rapport au père et les limite au fait que ce dernier serait dangereux lorsqu’il conduit son automobile.
Quant à Z, elle mentionne ne plus penser à sa crainte exprimée à madame [intervenante 1]. [ 12 ] Le père nie entretenir l’intention de quitter le pays avec les enfants pour aller s’établir [au Pays A], là où l’une de ses sœurs demeure. Rien dans la preuve ne permet de soutenir un tel projet de la part du père, outre les craintes de la mère et incidemment celles des enfants. Les grands-parents paternels demeurent à Ville A et le père est propriétaire d’un restaurant à Ville B. [ 13 ] La mère réagit mal à la position adoptée par la Directrice en lien avec un maintien d’une garde partagée des enfants.
Au cours de l’évaluation, elle n’applique pas les mesures suggérées afin de favoriser l’apaisement des appréhensions des enfants vis-à-vis le père.
Analyse [ 14 ] Le motif de compromission allégué par la Directrice, soit les mauvais traitements psychologiques, s’applique « lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation » . [5] [ 15 ] À la suite d’une rupture conjugale, il n’est malheureusement pas rare de voir des enfants en subir des impacts, notamment en se culpabilisant ou en prenant parti pour l’un ou l’autre des parents.
Les enjeux associés à un litige concernant la garde des enfants peuvent être une source de préoccupations importantes pour ceux-ci, dépendamment de leur âge et de leur capacité de conscientiser les conflits parentaux. [ 16 ] Il faut éviter de conclure trop rapidement à la nécessité d’une intervention étatique, puisqu’un litige entre des parents au sujet de leurs enfants doit demeurer a priori privé et il appartient aux tribunaux de droit commun d’en dénouer l’impasse.
Faut-il se rappeler que l’intérêt de l’enfant demeure la pierre angulaire de toute décision pouvant le concerner, quelle que soit l’instance judiciaire appelée à trancher un litige. [ 17 ] Dans la présente situation, les parents reconnaissent que leurs conflits affectent les enfants. Au surplus, la preuve démontre que les impacts de ce conflit se traduisent par un clivage entre les deux milieux familiaux qui découlent de la perception négative des enfants à l’égard du père.
Le risque que les enfants boycottent leur relation avec le père est présent. [ 18 ] La preuve démontre aussi que cette perception négative des enfants est davantage le reflet des ressentiments et des craintes de la mère à l’égard du père. Chacun des enfants épouse à sa façon la cause de la mère et entretient des craintes face au père sans fondements rationnels ou factuels.
Par contre, les conséquences sont réelles et elles risquent de s’accentuer sans une intervention extérieure et neutre. [ 19 ] Ce conflit entre les parents perdure depuis plusieurs mois et lors de l’intervention de la Directrice au cours de l’évaluation des signalements, la mise en place de mesures suggérées afin de limiter les impacts du conflit parental pour les enfants s’avère inefficace, vu l’opposition manifestée par la mère. Celle-ci offre désormais sa collaboration à un suivi social.
Il est à espérer qu’elle s’y investisse avec ouverture. [ 20 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, la Directrice démontre de façon probante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques subis en raison du conflit parental qui perdure et des conséquences qui en découlent. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromision; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant M e Sarah Landry, procureure de la mère M e Jocelyne DuPlessis, procureure du père Date d’audience : 20 décembre 2017
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