2019 QCCQ 8565, 2019 QCCQ 8565
Opinion
Bédard c. Beauregard 2019 QCCQ 8565 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700490-181 DATE : LE 21 OCTOBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE BÉDARD Demanderesse c.
AGATHE BEAUREGARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monique Bédard (« Mme Bédard ») réclame à Agathe Beauregard (« Mme Beauregard ») 6 621,29 $ représentant les dommages subis à la suite de la coupe illégale de la haie de cèdres située sur sa propriété. [ 2 ] Mme Beauregard conteste la réclamation pour les motifs suivants :
a) Le montant réclamé est déraisonnable.
b) Elle contactait, à chaque année depuis 2 ans, Mme Bédard afin qu’elle taille sa haie de façon à ne pas envahir sa propriété.
c) Mme Bédard agit de façon abusive, car malgré son ouverture à discuter du litige, cette dernière refuse. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de Mme Bédard est-elle bien fondée ? LE CONTEXTE [ 4 ] Mme Bédard est propriétaire de l’immeuble sis au 2323, Dr Primeau à Marieville, lequel est contigu à celui situé au 2310, Dupont à Marieville, propriété de Mme Beauregard : il s’agit d’un immeuble à revenus ayant plusieurs locataires. [ 5 ] Une haie de cèdres, située sur le terrain de Mme Bédard, entoure sa propriété. [ 6 ] Chaque année, cette dernière demande à Denis St-Jean (« M.
St-Jean ») de tailler la haie et de ramasser les branches coupées, tant sur son côté que celui de Mme Beauregard. [ 7 ] À l’été 2016, Marie-Claude Larivière (« Mme Larivière »), fille de Mme Beauregard et mandataire de celle-ci, contacte Mme Bédard pour lui demander de tailler sa haie, qui empiète sur la propriété de sa mère. Cette dernière s’exécute par l’entremise de M.
St-Jean comme tous les ans, lequel ne taille que la nouvelle repousse. [ 8 ] Exceptionnellement, il taille d’environ un pied la haie qui empiète sur la remise de Mme Beauregard, et ce, sans que cette dernière n’ait adressé de demande à cet égard.
[ 9 ] Au début juillet 2017, Mme Larivière communique avec Mme Bédard pour lui demander à nouveau de tailler sa haie. [ 10 ] Le 10 juillet 2017, à la demande de Mme Bédard, M. St-Jean procède à la taille de la haie, et ce, au coût de 360 $ [1] . Le même jour, elle communique avec Mme Larivière pour l’aviser que la haie est maintenant taillée. [ 11 ] Entre le 9 et le 12 août 2017, David Henessey (« M.
Henessey »), concierge de l’immeuble de Mme Beauregard, procède à la coupe de la haie de cèdres de Mme Bédard sans aucune autorisation et sans aucun respect des règles de l’art en ce domaine. [ 12 ] Le 14 août 2017, à son retour de vacances à l’extérieur du pays, Mme Bédard constate que sa haie de cèdres est coupée, et ce, sans qu’elle en ait donné l’autorisation. [ 13 ] Le 17 août 2017, Mme Larivière et Mme Bédard se rencontrent pour tenter de régler le dossier. [ 14 ] Le 29 août 2017, l’avocate de Mme Bédard fait parvenir une mise en demeure à Mme Larivière [2] et M.
Henessey et les avise qu’un expert se rendra sur les lieux afin de constater les dommages causés à la haie de cèdres. [ 15 ] Le 1 er février 2018, Mme Bédard, par l’entremise de son avocate, réclame à Mme Beauregard 6 621,29 $ à
titre de dommages [3] . [ 16 ] Le 29 mai 2018, elle intente les présentes procédures judiciaires contre Agathe Beauregard et réclame 6 621,86 $, qui se détaille comme suit : Dommages établis par l’expert : 3 288,29 $ Dommages punitifs 2 000 $ Perte de temps, stress et démarches 500 $ Frais d’expertise 833,57 $ [ 17 ] Elle ajoute, à
titre de dommages supplémentaires, les frais d’expertise suivants : Visite de l’expert pour examiner la haie le 29 juin 2019 172,46 $ Vacation à la Cour pour témoignage 390,92 $ ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [4] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 20 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 21 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité, La preuve civile, [5] mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 22 ] Les articles 6 et 49 de la Charte québécoise des droits et libertés [6] précisent : 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
[ 23 ] L’
article 1 de la
Loi sur la protection des arbres [7] stipule : 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet
article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’
article 985 du Code civil . [ 24 ] Les articles 976 , 985 , 1457 et 1621 C.c.Q. prévoient : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 25 ] Le Tribunal reconnaît Jacques Leboeuf (« M. Leboeuf »), arboriste-consultant de la firme Arbolab inc., à
titre d’expert, ce qui n’est pas contesté par Mme Beauregard. [ 26 ] M. Leboeuf détient notamment les formations, certifications et qualifications suivantes :
a) formation collégiale en foresterie urbaine;
b) certification d’arboriculteur des États-Unis;
c) qualification reconnue par le Quantified Trees Assessment System (QTRA) du Royaume-Uni;
d) formation en évaluation monétaire des végétaux (initiation et avancé) de la Société internationale d’arboriculture du Québec (SIAQ);
e) il est certifié arboriste ISA QU-0123A (2014);
f) il est entrepreneur en arboriculture-élagage;
g) il est enseignant au Centre-des-moissons de Beauharnois, département d’arboriculture-élagage depuis plus de 18 ans;
h) il est de plus rédacteur et formateur pour les cours «Inspection des arbres en milieu urbain», depuis 2010. [ 27 ] Il dépose au dossier de la Cour la déclaration relative à l’exécution de la mission d’un expert selon l’
article 235 du Code de procédure civile [8] ainsi que son rapport d’expertise daté du 21 novembre 2017. [ 28 ] M. Leboeuf, après avoir détaillé ses observations primaires, secondaires et après analyse de la situation, conclut que les dommages subis à la haie de Mme Bédard à la suite de la coupe réalisée par M. Henessey sont de 3 288,29 $. [ 29 ] Cette expertise n’est pas contredite. [ 30 ] La preuve, non contredite, démontre que M. Henessey coupe les branches de la haie de Mme Bédard qui débordent sur le terrain de Mme Beauregard, et ce, jusqu’aux troncs.
[ 31 ] Cette haie mesure 67 pieds de longueur par 8 pieds de largeur. La coupe effectuée par M. Henessey affecte une portion de 31 pieds de longueur par 4 pieds de largeur. [ 32 ] M. Leboeuf considère, dans l’évaluation des dommages, les aspects suivants :
a) système racinaire excellent;
b) troncs des plants normaux;
c) branches non affectées par la taille : saines dans l’ensemble;
d) feuillage normal, sans carence ni dessèchement. [ 33 ] Le 29 juin 2019, il retourne sur les lieux et ses constatations lui permettent de conclure que les dommages occasionnés à la haie sont permanents puisque les branches ne repousseront plus. [ 34 ] M. Leboeuf considère que la gravité des dommages sur les parties affectées est sérieuse puisque la coupe est drastique, la majorité de celles-ci ont été effectuées jusqu’aux troncs des plants. [ 35 ] Il est d’avis que la coupe est abusive et inutile puisque la haie ne nuisait nullement à la propriété de Mme Beauregard. [ 36 ] M.
Leboeuf conclut également qu’il y a une perte d’intimité indéniable du côté de Mme Bédard, ce qui est malheureux, puisque la haie était bien entretenue et en bonne santé avant les événements reprochés à Mme Beauregard. [ 37 ] Il confirme donc le témoignage de M. St-Jean lorsque ce dernier déclare qu’il taille les deux côtés de la haie et n’enlève que la repousse. [ 38 ] L’ensemble de la preuve démontre que :
a) le dépassement des branches de la haie de cèdres sur la propriété de Mme Beauregard constitue un inconvénient normal du voisinage, lequel n’excède pas les limites de la tolérance;
b) la coupe effectuée en
partie sur la haie de cèdres ne respecte pas les normes. [ 39 ] M. Henessey est le locataire de l’immeuble appartenant à Mme Beauregard depuis 11 ou 12 ans. Il est son employé. Il est concierge et effectue l’entretien paysager de la propriété de celle-ci. Sa rémunération est de 175 $ par mois; montant déduit de son loyer. [ 40 ] Il exécute des tâches bien précises depuis plusieurs années, lesquelles lui sont confiées par Mme Beauregard et Mme Larivière, mandataire de celle-ci. [ 41 ] Mmes Beauregard et Larivière soumettent n’avoir jamais donné instruction à M.
Henessey de couper la haie de Mme Bédard. [ 42 ] Ce dernier déclare au Tribunal que c’est de sa propre initiative qu’il coupe la haie. [ 43 ] Le Tribunal ne retient pas cette version des faits qui lui paraît peu crédible et invraisemblable. [ 44 ] M. Henessey n’a aucun intérêt à couper la haie de son propre chef, sans aucune autorisation venant de son employeur, Mmes Beauregard et Larivière, de crainte de mettre en péril son emploi et sa responsabilité. [ 45 ] Il livre un témoignage hésitant, peu sincère et peu loquace : en effet, il ne fournit aucune explication justifiant son geste.
Il est inconfortable et mal à l’aise. Il déclare être le seul responsable, tentant de dégager son employeur de toute responsabilité. [ 46 ] Il est peu probable, après de nombreuses années au service de Mme Beauregard, que M. Henessey se lève un matin et décide de couper la haie de cèdre de façon aussi agressive, laquelle coupe ressemble davantage à une mutilation. [ 47 ] De plus, ce témoignage est surprenant puisque ce moyen de défense n’a jamais été invoqué avant l’audition de la cause. [ 48 ] N’oublions pas qu’il s’agit d’une haie qui était, avant d’être coupée par M.
Henessey, bien entretenue et en parfaite santé. [ 49 ] Il est en preuve que Mme Larivière veut couper la haie de Mme Bédard, et ce, depuis 2016, puisqu’elle lui en fait la demande en 2016 et en 2017. Elle a donc un motif et un certain intérêt à ce que M. Henessey la coupe. [ 50 ] Elle déclare que dès le retour de vacances de Mme Bédard, elle initie une rencontre pour négocier un arrangement financier, lequel est refusé par celle-ci.
C’est d’ailleurs un des motifs de sa contestation qui se lit ainsi « la demanderesse a agit de façon abusive, car la défenderesse est allé à sa rencontre et était ouverte aux discussions » (sic) . [ 51 ] Cette volonté immédiate de trouver un compromis monétaire traduit une reconnaissance de responsabilité de la part de Mmes Larivière et Beauregard. [ 52 ] Le Tribunal souligne que Mme Beauregard fait défaut de mentionner dans sa contestation qu’elle n’a pas demandé à M. Henessey de procéder à la coupe de la haie.
Il semble que ce soit un motif encore plus sérieux que tous ceux invoqués par celle-ci dans sa contestation.
[ 53 ] Les 29 août 2017 et 1 er février 2018, Mme Bédard, par l’entremise de son avocate, met en demeure Mmes Beauregard et Larivière d’assumer les dommages causés à sa haie. Ces dernières ne déposent aucune correspondance indiquant qu’elles n’avaient jamais autorisé M. Henessey à couper la haie. [ 54 ] C’est donc la première fois que l’absence d’autorisation est soulevée devant le Tribunal. [ 55 ] La jurisprudence reconnaît, sous l’
article 1463 C.c.Q. , que : […] la faute peut subvenir lors d’un excès de zèle du préposé qui veut en faire plus que demandé (Dupras c. Canadian Acceptance Corp. Ltd., [1968] B.R. 228 ); de son initiative de modifier certains paramètres de sa tâche, comme le temps ou le lieu de son travail (…) ou encore de sa compréhension erronée du travail à effectuer (Cloutier c. Savard [924] 36 B.R. 73 . […] [9] [ 56 ] Mme Beauregard est donc responsable des dommages causés par M. Hennesy à la haie [10] . [ 57 ] Le Tribunal retient l’expertise de M.
Leboeuf et établit les dommages à la haie de cèdres au coût de 3 288,29 $. [ 58 ] M. Leboeuf témoigne de l’excellent entretien de la haie de cèdres, dont la taille régulière de celle-ci effectuée par Mme Bédard. Il considère que cette dernière n’aurait jamais autorisé une coupe aussi drastique que celle effectuée par M.
Henessey. [ 59 ] Le Tribunal fait siens les propos tenus par le juge Gabriel De Pokomandy, J.C.Q., alors qu’il écrit : [57] On remarque donc que le droit applicable aux parties, que ce soit en vertu des règles de la mitoyenneté ou en vertu du droit de voisinage, est similaire et ne permet ni à l'un ni à l'autre de couper ou de modifier la haie sans le consentement du voisin. [58] En l'absence d'un tel consentement, la question doit être soumise et tranchée par le tribunal qui, seul, peut contraindre l'autre
partie à couper des branches, des racines ou abattre un arbre. [59] Or une telle ordonnance ne sera émise que si les branches, les racines ou l'arbre au complet nuisent sérieusement à l'autre partie, sinon les voisins doivent accepter les inconvénients normaux de voisinage ( art. 976 C.c.Q. ). […] [ 64] L'
article 985 C.c.Q. est clair et sans équivoque que l'inaction du voisin, même après mise en demeure, ne justifie pas l'autre
partie de couper les troncs, les arbustes, voire la haie elle-même. Dans une telle situation, il faut intenter une action en justice et demander aux tribunaux de forcer l'autre
partie à soit arracher, soit seulement émonder les branches, selon les circonstances, après avoir prouvé le bien- fondé de la demande. [65] Contraindre, au sens de l'
article 985 C.c.Q . , veut dire obtenir du tribunal un jugement qui oblige le voisin à effectuer quelque chose. […] [11] (Références omises) [ 60 ] Il est clair que Mme Beauregard ne respecte pas les dispositions de l’article 985 C.c.Q. [ 61 ] Le Tribunal retient la version de l’expert Leboeuf lorsqu’il dénonce le manque d’intimité causée par la coupe ayant dégarni considérablement la haie.
Rappelons qu’il confirme que la haie ne causait pas de nuisance suffisante sur le côté taillé. [ 62 ] Mme Beauregard a, ni plus ni moins, imposé sa volonté à Mme Bédard en permettant la coupe des branches de sa haie sans avoir préalablement obtenu son autorisation. Ce faisant, elle engage sa responsabilité envers cette dernière. [ 63 ] L’
article 985 C.c.Q. est clair : Mme Beauregard ne peut se faire justice à elle-même et doit demander l’aide des tribunaux, le cas échéant, pour obtenir la coupe des branches de la haie, si ces dernières nuisent sérieusement à l’usage de son immeuble. [ 64 ] Mme Bédard réclame également des dommages punitifs de 2 000 $ et des dommages pour la perte de temps, le stress et les démarches pour 500 $. [ 65 ] Dans l’évaluation des dommages, le Tribunal doit tenir compte de certains critères. [ 66 ] À cet égard, le Tribunal retient les propos de son collègue, l’honorable Richard Landry, J.C.Q., lorsqu’il écrit : [32] Le verbe « contraindre » a été interprété comme signifiant qu’un voisin ne peut abattre un arbre de son propre chef.
Il doit tout d’abord tenter de s’entendre avec le propriétaire de(
s) arbre(
s) et, en cas de refus, s’adresser au tribunal pour demander une ordonnance en ce sens. […] [34] Par ailleurs, la
Loi sur la protection des arbres prévoit en ces termes l’octroi de dommages punitifs en cas d’abattage illégal: 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au
propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement. Néanmoins, cet
article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’
article 985 du Code civil . [12] [35] L’octroi des dommages-intérêts punitifs est encadré à l’article 1621 C.C.Q. de la façon suivante: 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [36] La
Loi sur la protection des arbres impose au juge l’obligation d’octroyer des dommages punitifs «à toute personne... qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau ...». La discrétion du juge porte donc sur le montant des dommages punitifs à accorder. [37] Au sujet des dommages-intérêts punitifs, dans Séminaire de Québec c. Laplante , monsieur le juge Pronovost écrit ce qui suit: « [79] Lorsqu’il est accordé le maximum, on tient compte de l’insouciance, de la témérité et de la conduite répréhensive du contrevenant.
Par contre, lorsqu’il n’y avait pas d’intention malicieuse et que le tout relevait tout simplement d’une conduite négligente, comme un débordement dans une ligne de division, la pénalité est moindre. On nous indique également de tenir compte de la qualité et de la quantité d’arbres dans le calcul des dommages exemplaires. Finalement, on doit tenir compte de la capacité de payer du défendeur. » [38] De même, dans Laforge c. Boivin , monsieur le juge Barbe s’exprime ainsi: « Le caractère pénal de cette disposition est manifeste.
La loi, d’une part, ne se préoccupe pas de savoir si la destruction de l’arbre est volontaire ou non. D’autre part, elle n’accorde de pouvoir discrétionnaire au juge que dans la fixation du montant à accorder, mais non dans l’octroi lui-même. Une destruction négligente oblige le responsable à payer des dommages compensatoires et dommages punitifs et impose à la Cour de prononcer la condamnation.
Dans l’évaluation du montant, les tribunaux tiennent cependant compte du caractère malicieux ou intentionnel de l’acte, de l’insouciance manifeste à l’égard d’autrui, de l’existence ou non d’antécédents et de l’effet préventif que peut avoir la condamnation sur l’auteur du dommage ( Lemay c. Poulin , [1992] R.R.A. 263 (C.S.) ; Grondin c. Debien , [1992] R.R.A. 47 (C.S.) ; Ouellette c. Forget , [1992] R.R.A. 940 (C.S.) ). Les dommages punitifs s’ajoutent aux dommages compensatoires déjà accordés.
Rappelons que les dommages punitifs sont destinés à marquer la réprobation devant une conduite de grande négligence ou qui démontre chez son auteur une intention de nuire ou de la mauvaise foi. Sur cette question, le Code civil du Québec de 1994 a pris soin d’encadrer cette institution en énumérant à l’
article 1621 les critères dont le juge doit tenir compte lorsqu’il les accorde. » [39] Il est arrivé cependant que, dans de rares cas, la «bonne foi» de l’auteur des dommages l’a exempté d’une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. [40] Ce sont les principales règles dont il faut tenir compte dans une affaire comme la nôtre. [13] (Références omises) [ 67 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers [14] écrivent : 379 – Protection des arbres – La première loi à admettre l’octroi de dommages punitifs est la
Loi sur la protection des arbres datant de 1929. Le caractère pénal de cet octroi est manifeste. La loi, d’une part, ne se préoccupe pas de savoir si la destruction de l’arbre est volontaire ou non. D’autre part, elle n’accorde de pouvoir discrétionnaire au juge que dans la fixation du montant à accorder, mais non dans l’allocation elle-même. Une destruction négligente oblige donc le responsable à payer dommages compensatoires et dommages punitifs et impose au tribunal de prononcer la condamnation.
Toutefois, une certaine jurisprudence, a adouci cette position et refuse de condamner l’auteur à les payer s’il est prouvé, que de bonne foi, ce dernier ne pouvait se douter qu’il coupait les arbres chez autrui, sans avoir obtenu de consentement. […] (Références omises) [ 68 ] Le Tribunal doit donc apprécier le quantum des dommages et intérêts punitifs en respectant les conditions déterminées par l’
article 1621 C.c.Q. [ 69 ] L’application de ces principes à la situation en l’espèce convainc le Tribunal de condamner Mme Beauregard à verser à Mme Bédard des dommages punitifs de 1 000 $ puisqu’ils correspondent, comme l’indique M. Leboeuf dans son rapport, à la coupe de 31 pieds de haie sur 67 pieds de longueur soit 45 % de sa longueur totale par 4 pieds de largeur sur 8 pieds ce qui signifie 50 % de sa largeur totale. [ 70 ] Le Tribunal rejette la réclamation de 500 $ relative à la perte de temps, le stress et les démarches, faute de preuve suffisante à
cet égard d’une part, et également parce qu’il s’agit de dommages indirects. [ 71 ] Mme Bédard rencontre en
partie son fardeau de preuve et établit, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de son recours. [ 72 ] Le Tribunal accorde à Mme Bédard, à
titre de compensation, pour les dommages subis à sa haie 5 683,24 $, qui se détaille comme suit :
a) Dommages punitifs : 1 000 $
b) Dommages à la haie de cèdres : 3 288,29 $
c) Frais d’expertise : 833,57 $
d) Frais supplémentaires de l’expert : 561,38 $
i) visite du 29 juin 2019 : 172,46 $ ii) vacation à la Cour : 390,92 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; [ 74 ] CONDAMNE Agathe Beauregard à payer à Monique Bédard 5 683,24 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , et ce, depuis le 29 mai 2018, date de l’assignation, ainsi que les frais de justice de 187 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Dates d’audience : 2 juillet 2019 et 11 octobre 2019
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