2019 QCCQ 8076, 2019 QCCQ 8076
Opinion
Handfield c. Handfield 2019 QCCQ 8076 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702373-183 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE HANDFIELD […] Québec (Québec) […] Demanderesse c.
DANIEL HANDFIELD […] Saint-Raymond (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant que le défendeur, monsieur Daniel Handfield, lui doit la somme de 4318,45 $, la demanderesse, Julie Handfield, demande au Tribunal de condamner ce dernier à lui rembourser ladite somme. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation en soutenant qu’il est insolvable, qu’il ne possède rien et qu’il n’a aucun revenu. [ 3 ] Cependant, à l’audition, le défendeur admet devoir à la demanderesse la somme de 3600 $ mais conteste le reste de la réclamation.
QUESTION EN LITIGE Madame Handfield est-elle justifiée de réclamer à monsieur Handfield la somme de 4318,45 $? CONTEXTE [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Le 7 septembre 2016, madame Handfield consent à monsieur Handfield un premier prêt au montant de 3000 $.
Une convention de prêt est signée entre les parties. [ 6 ] Suivant la convention, le prêt de 3000 $ est remboursable « lors de la vente du chalet familial à l’Île-du-Prince-Édouard ou au plus tard le 30 novembre 2016 » à défaut de quoi, des frais et des intérêts au montant de 500 $ s’ajouteraient à la somme due. [ 7 ] Le 5 janvier 2017, un second prêt au montant de 300 $ est consenti à monsieur Handfield par madame Handfield. [ 8 ] Le 1 er mars 2017, un troisième prêt de 300 $ est également consenti à monsieur Handfield par madame Handfield. [ 9 ] Le 23 mars 2018, madame Handfield retient les services de Crédit Québec aux fins de localiser monsieur Handfield.
Cette enquête de localisation occasionne des coûts de 218,45 $ à madame Handfield.
[ 10 ] En date du 23 avril 2018, par courriel, madame Handfield requiert de monsieur Handfield qu’il lui rembourse les sommes qu’elle lui a prêtées mais sans succès. [ 11 ] En date du 18 mai 2018, madame Handfield dépose auprès de la Cour du Québec, Division des petites créances, la présente demande à l’encontre de monsieur Handfield. [ 12 ] Le 6 juillet 2018, madame Handfield reçoit de la Cour du Québec, Division des petites créances, une lettre l’avisant que monsieur Handfield est déménagé et que son adresse est inconnue. [ 13 ] Le 8 septembre 2018, la demande de madame Handfield est enfin signifiée à monsieur Handfield au moment où ce dernier s’apprête à donner une conférence en compagnie de sa nouvelle conjointe.
Madame Handfield est-elle justifiée de réclamer à monsieur Handfield la somme de 4319,45 $? [ 14 ] Tel que constaté à l’audience, monsieur Handfield admet devoir à madame Handfield la somme de 3600 $. [ 15 ] Il conteste toutefois les frais d’intérêts de 500 $ chargés à l’égard du prêt de 3000 $ ainsi que la somme de 218,45 $ pour les frais de recherche. [ 16 ] Qu’en est-il? [ 17 ] Pour le Tribunal, la contestation de monsieur Handfield à l’égard de la somme de 500 $ que lui réclame madame Handfield n’est pas justifiée puisque ces frais étaient clairement énoncés à la convention de prêt que monsieur Handfield a signée en toute connaissance de cause. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal conclut que monsieur Handfield doit à madame Handfield la somme de 3500 $ à l’égard du prêt que cette dernière lui a consenti en date du 7 septembre 2016. [ 19 ] Comme les deux autres prêts de 300 $ ont été admis par monsieur Handfield, le Tribunal conclut donc que madame Handfield est en droit d’obtenir le remboursement de ladite somme de 600 $ représentant ces deux prêts. [ 20 ] Quant aux frais de recherche au montant de 218,45 $ déboursés par madame Handfield aux fins de retracer monsieur Handfield, ceux-ci ne seront pas accordés puisqu’ils ne peuvent être reliés à la signification de la demande introductive d’instance devant la Cour. [ 21 ] Compte tenu de ce qui précède, madame Handfield a droit d’obtenir le remboursement de la somme de 4100 $ qu’elle a prêtée à monsieur Handfield.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4100 $, le tout avec les frais de justice de la demande au montant de 101 $. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2019
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