2012 QCCA 1359, 2012 QCCA 1359
Opinion
LSJPA — 1213 2012 QCCA 1359 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000389-124 (525-03-046652-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE X Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Claude Bourassa Procureure aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER HORS DÉLAI D'UNE PEINE INFLIGÉE LE 20 JANVIER 2012 PAR L'HONORABLE CLAUDE CHAMPAGNE DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h36 : Début de l'audience. Argumentation par Me Giroux. 9h37 : Commentaires de Me Bourassa quant aux délais. 9h38 : Suite de l'argumentation par Me Giroux. 9h40 : Argumentation par Me Bourassa. 9h46 : Réplique de Me Giroux. 9h47 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les parties conviennent que la requête pour prorogation du délai d'appel n'est pas nécessaire. [ 2 ] Par ailleurs, vu le sérieux de la peine imposée, l'ampleur du débat devant le tribunal de première instance et les moyens d'appel, il y aura lieu de déférer l'affaire à la Cour. [ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête intitulée « requête pour permission d'appeler hors délai d'une peine à une formation »; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 21 septembre 2012, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 75 minutes (45 minutes pour le requérant et 30 minutes pour l'intimée); [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er juin 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 juillet 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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