2016 QCCQ 822, 2016 QCCQ 822
Opinion
Brodeur c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-80-001886-153 DATE : 8 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAMIEN BRODEUR Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale en prorogation de délai d’appel d’un avis de cotisation. [ 2 ] Considérant que le 25 septembre 2013, le demandeur se voit signifier deux avis de cotisation relativement aux années d’imposition 2010 et 2011. [ 3 ] Considérant que ces avis de cotisation s’ajoutent à des avis de cotisation expédiés par la défenderesse à la société du demandeur, Constructions Brodeur & Fils inc. [ 4 ] Considérant qu’à la suite de la réception de ces avis de cotisation, le demandeur confie à son comptable Richard Lamy le mandat de s’opposer à ces réclamations. [ 5 ] Considérant qu’en date du 9 octobre 2014, à la suite de l’opposition, le demandeur reçoit les décisions relatives à son avis d’opposition lui signalant que les cotisations sont bien fondées en droit et sont maintenues. [ 6 ] Considérant que le demandeur confie alors à son comptable Richard Lamy, le mandat de déposer des avis d’appel devant la Cour du Québec afin de contester les cotisations. [ 7 ] Considérant que la preuve démontre que le comptable Richard Lamy accepte le mandat de produire les avis d’appel dans les délais prescrits. [ 8 ] Considérant que les avis d’appel n’ont pas été déposés dans le délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par la loi. [ 9 ] Considérant que c’est en raison de l’erreur du comptable Richard Lamy que les avis d’appel n’ont pas été déposés dans les délais prescrits par la loi malgré les demandes spécifiques du demandeur à cet effet. [ 10 ] Considérant que dès que le demandeur réalise que les avis d’appel n’ont pas été déposés dans les délais prescrits, il mandate immédiatement ses procureurs afin de présenter la présente requête. [ 11 ] Considérant que cette requête a été déposée à l’intérieur d’un délai d’un an à compter de la signification de la décision sur opposition, soit en date du 9 octobre 2014. [ 12 ] Considérant que la preuve démontre que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient, le tout conformément aux dispositions de l’article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale . [ 13 ] Considérant qu’en raison de l’erreur de son mandataire, le Tribunal statue que le demandeur était dans l’impossibilité d’agir dans les délais prescrits puisqu’il croyait que l’avis d’appel avait été dûment déposé par son mandataire. [ 14 ] Considérant que le demandeur a fait preuve d’une diligence raisonnable dans les circonstances. [ 15 ] Considérant l’absence de contestation de la requête par la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que le demandeur était dans l’impossibilité de produire son avis d’appel dans les délais; [ 18 ] PROROGE le délai prévu pour le dépôt d’un avis d’appel d’un délai de quinze (15) jours suite au prononcé du présent jugement sur les cotisations suivantes : • La cotisation 852235C01 • La cotisation QU972468C01 [ 19 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Audrey-Ann Désilets-Fex Daigle, avocats fiscalistes inc. Procureurs du demandeur M e Pier-Olivier Julien Larivière Meunier Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 20 janvier 2016
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