2015 QCCQ 839, 2015 QCCQ 839
Opinion
Caruso c. 9119-9265 Québec inc. (Panneton & Panneton) 2015 QCCQ 839 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-142958-141 DATE : Le 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADRIANA CARUSO […] Montréal (Québec) […] Demanderesse c. 9119-9265 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de « PANNETON & PANNETON » , 8660, rue Jeanne-Mance, Montréal (Québec) H2P 2S6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Adriana Caruso, la demanderesse, réclame des dommages-intérêts totalisant 1 350 $ à la défenderesse 9119-9265 Québec inc. (« Panneton »), à la suite du bris d'une pièce en marbre et d’une lampe pendant un déménagement effectué par Panneton. [ 2 ] Panneton conteste la réclamation en soulevant divers moyens.
De façon subsidiaire, elle plaide que le montant réclamé est exagéré ou déraisonnable dans les circonstances décrites. [ 3 ] Dès le début du procès, une discussion a eu lieu au sujet de la
partie désignée comme étant la défenderesse (« Le clan Panneton (1993) inc. »). [ 4 ] Luc Gagnon, administrateur et dirigeant de Panneton, témoigne que Panneton et Le clan Panneton (1993) inc. sont deux sociétés complètement distinctes. Il ajoute qu’elles n’ont pas les mêmes actionnaires et administrateurs et que la société Panneton n’appartient pas à une société liée directement ou indirectement à « Le clan Panneton (1993) inc. ». [ 5 ] L’historique présenté par le témoin des deux sociétés et de l’origine de Panneton apparaissait fort crédible.
Le Tribunal a donc informé les parties qu’il ferait les vérifications pertinentes au Registre des entreprises et que, le cas échéant, il ordonnerait que les procédures soient amendées pour que la
partie défenderesse soit correctement désignée. [ 6 ] De fait, le contrat en litige implique la demanderesse et « Panneton & Panneton ». L’adresse de son établissement commercial indiquée sur le contrat est le 8860, rue Jeanne-Mance, à Montréal. [ 7 ] Les recherches effectuées par le Tribunal confirment que cette adresse est le domicile ou l’établissement commercial de la société 9119-9265 Québec inc., dont le premier secteur d’activité est le « déménagement et entreposage de biens usagés ». Elle fait affaires sous plusieurs noms, dont un (« A. Ace.
Panneton et Panneton ») qui est similaire à celui apparaissant sur la facture. [ 8 ] Les recherches effectuées par le Tribunal confirme également que les actionnaires et les administrateurs de Panneton ne sont pas les mêmes que ceux de la société Le clan Panneton (1993) inc.
[ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime avoir suffisamment d’informations pour raisonnablement conclure que la
partie défenderesse (et contractante) était 9119-9265 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Panneton et Panneton, et non Le clan Panneton (1993) inc. [ 10 ] Le Tribunal ordonne donc que les procédures soient amendées pour que la société Le clan Panneton (1993) inc. soit remplacée en tant que défenderesse par 9119-9265 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Panneton et Panneton. [ 11 ] Ceci étant dit, au cas où une erreur se serait produite dans les vérifications effectuées, le Tribunal réservera les droits et recours de la demanderesse dans l’hypothèse où le présent jugement ne serait pas satisfait. [ 12 ] En effet, lors de ses vérifications, le Tribunal a noté que la société Le clan Panneton (1993) inc., bien que possédant un domicile ou un établissement commercial manifestement distinct de celui de Panneton, a déjà utilisé ou utilise encore elle-même la dénomination « Panneton et Panneton » dans ses activités commerciales.
Une confusion peut certainement en résulter.
LE CONTEXTE [ 13 ] Le 13 avril 2013, intervient entre les parties le contrat en litige suivant lequel, pour le prix de 1 393 $, Panneton accepte d’effectuer le déménagement de biens meubles et d’autres effets mobiliers appartenant à la demanderesse. [ 14 ] Bien que le nom de Mario Fabio, l’ancien époux de la demanderesse, apparaisse sur le contrat, la preuve non contredite établit que c’est la demanderesse qui l’a signé et qu’elle était propriétaire des divers biens meubles devant être déménagés. [ 15 ] La demanderesse témoigne que pour protéger ses biens, en particulier le mobilier de salon dont certains éléments comportent un revêtement en marbre, elle a acheté à Panneton 26 couvertures.
Il faut dire que la demanderesse entendait entreposer plusieurs de ses biens meubles pendant un certain temps. [ 16 ] Parmi ses meubles se trouve un buffet dont le dessus est composé d’un élément en marbre. Aux fins de procéder au déménagement, les déménageurs séparent cet élément du buffet et le recouvrent d’une couverture. La demanderesse apprendra plus tard que la pièce de marbre a été cassée en deux morceaux. [ 17 ] Une de ses lampes est aussi brisée par un employé de la défenderesse pendant la préparation du déménagement.
La demanderesse explique que l’employé était fort nerveux pendant qu’il exécutait son travail. [ 18 ] La réclamation de la demanderesse totalise 1 350 $. [ 19 ] Pour la lampe, qui a été achetée il y a 7 ou 8 ans au prix de 500 $ environ, plus taxes, elle réclame 250 $. Pour la pièce en marbre recouvrant le buffet, elle réclame 1 100 $. Le buffet faisait
partie d’un mobilier de salon acheté en 2011, dont le coût total était de 18 228 $ (pièce P-8). Le prix individuel du buffet n’est toutefois pas mentionné dans la facture. [ 20 ] Panneton conteste la réclamation. [ 21 ] D’abord, elle s’en remet à la clause d’exclusion de responsabilité se trouvant au contrat.
La clause est rédigée comme suit : RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES Le déménageur ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes et dommages aux : • Articles fragiles qui ne sont pas emballés par le déménageur ; • Marbre, panneaux de verre et miroirs qui ne sont pas supportés ou encadrés ; • Mécanismes des pianos, télévisions, réfrigérateurs, etc., peu importe qui a manipulé ces articles ; • Sommes en billets ou autrement, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou autres articles de valeur extraordinaire contenus dans des colis destinés à être transportés par le déménageur ; • Denrées périssables, plantes ou planchers de bois franc ou congoléum.
NOTE : Aucune assurance si les meubles ne sont pas emballés convenablement avec couverture pour l'ENTREPOSAGE. [ 22 ] Par ailleurs, son représentant souligne que, malgré ce qu’on peut lire sur le contrat, la pièce en marbre n’a pas été brisée par les déménageurs.
Elle s’est cassée, dit-il, pendant le transport, sans l’intervention d’un préposé de Panneton. [ 23 ] Au contrat, en bas de la première page, il était écrit ce qui suit : Bureau : -TABLE-DE-MARBRE-BRISÉ-LAMPE-PLAFAND-BRISÉ PAR DEMENAGEUR (sic) [ 24 ] Enfin, Panneton souligne que l’évaluation faite par la demanderesse de ses dommages ne repose sur aucune preuve précise ou indépendante. [ 25 ] Les parties ont tenté de régler à l’amiable leur litige de différentes façons. Sans succès.
Le Tribunal, qui doit maintenant trancher leur différend, ne peut tenir compte des éléments dont ils ont discuté dans cette perspective.
ANALYSE ET MOTIFS [ 26 ] L’entente intervenue entre les parties implique une consommatrice et un commerçant. Elle est donc assujettie à la
Loi sur la protection du consommateur [1] (L.P.C.) et au Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 27 ] Les articles 10 et 11 de la L.P.C. énoncent ce qui suit : 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. 11. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement :
a) que le consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations;
b) que s'est produit un fait ou une situation. [ 28 ] Panneton, qui ne conteste pas sa responsabilité à l'égard du bris de la lampe, ne peut l’exclure non plus à l’égard du revêtement en marbre en se servant de sa clause d’exclusion de responsabilité.
En droit de la consommation, un commerçant ne peut stipuler une clause qui le dégage de son fait personnel ou de celui de son représentant. [ 29 ] En l’espèce, la preuve révèle que, lors de la préparation du déménagement, les préposés de Panneton n’ont absolument rien dit à la demanderesse au sujet des risques que pouvait représenter l’utilisation d’une couverture pour recouvrir la pièce en marbre. [ 30 ] Pas davantage ne lui a-t-on mentionné quelque chose sur la façon dont la pièce de marbre devait être protégée.
Le Tribunal constate que la signature de la demanderesse n'apparaît pas sous la clause d'exclusion de responsabilité, bien qu'un espace soit spécifiquement prévu à cette fin. [ 31 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut retenir le témoignage du représentant de Panneton suivant lequel le bris à la pièce de marbre n’a pas été causé par un déménageur, mais seulement de façon autonome lors de son transport, sans aucune intervention de l’un des préposés. [ 32 ] Le représentant de Panneton n’a pas participé au déménagement. Les déménageurs ou préposés de Panneton n’ont pas témoigné devant le Tribunal.
Enfin, en l’absence d’une admission de la demanderesse, Panneton ne peut pas contredire verbalement les termes d’une énonciation inscrite par son représentant dans le contrat qui lie les parties. [ 33 ] Aussi, le Tribunal conclut dans les circonstances que Panneton est responsable des bris causés tant à la lampe qu’à la pièce de marbre. Elle doit donc indemniser la demanderesse pour les dommages qu’elle a subis. [ 34 ] La demanderesse n’a présenté aucune évaluation écrite ou autre preuve par expert de la valeur de la pièce en marbre.
La facture d’achat n’établit pas non plus le prix exact qu’elle a payé pour acheter le buffet. Le Tribunal, dans sa discrétion, lui accorde la somme de 600 $. [ 35 ] Par ailleurs, la demanderesse n’a présenté aucune facture en ce qui concerne l’achat de la lampe. Aucune évaluation écrite ou photo n’a été produite en preuve. Enfin, l’achat remonte à 7 ou 8 ans. Dans les circonstances, le Tribunal lui accorde 100 $ pour cet élément. [ 36 ] En définitive, la demanderesse a droit à la somme totale de 700 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 700 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la demeure, le 1 er mai 2014, et les frais judiciaires de 106 $ ; RÉSERVE à la demanderesse ses droits et recours dans l’hypothèse où le nom de la
partie défenderesse ne serait pas correctement désigné, et ce, seulement dans le cas où le présent jugement ne serait pas satisfait. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 10 février 2015
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