2018 QCCA 1720, 2018 QCCA 1720
Opinion
Suarez c. R. 2018 QCCA 1720 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006875-189 ( 450-73-000939-169 SEQ.ACC. 001, 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 octobre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT MARTHA PATRICIA SUAREZ WILSON GIOVANY CORDERO SUAREZ Me MYRDAL FIRMIN (Myrdal Firmin) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NINETTE SINGOYE (Service des poursuites pénales du Canada) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 5 octobre 2018 par l’honorable Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, district de Saint-François. (Art. 675(1)
b) C.cr. ) Requêtes pour mise en liberté provisoire et en suspension de la sentence pendant la durée de l’appel. (Art. 679(1) b )(4), 683(5) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identifications des avocats. Les requêtes ne sont pas contestées. Échanges entre le juge et Me Myrdal Firmin. 9 h 34 Intervention de Me Ninette Singoye. 9 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 38 Échanges entre le juge et les avocats par rapport aux conditions de mise en liberté des requérants. 9 h 43 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler de la peine : [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine; [ 2 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.
58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 8 février 2019 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 novembre 2018 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 20 décembre 2018 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . Sur les requêtes pour mise en liberté : [ 9 ] Les appelants demandent à être mis en liberté pendant l’appel. Ils ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de 45 jours. Au surplus, ils ont des conditions à respecter relativement à leurs dossiers devant les autorités d’immigration où ils ont également consigné une somme d’argent importante pour en garantir le respect.
Les appelants ont toujours été en liberté avant la détermination de la peine et le ministère public confirme qu’il n’y a rien à signaler, que les appelants ont respecté leurs conditions. [ 10 ] Vu la requête, les déclarations assermentées, les circonstances de cette affaire et la position des parties, je suis convaincu que les conditions de l’article 679 C.cr. sont satisfaites dans chaque cas. Je suis également convaincu que les conditions proposées conjointement par les parties, discutées et modifiées à l’audience, conviennent. Elles sont identiques pour les deux appelants.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté de l’appelante Martha Patricia SUAREZ ; [ 12 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelante Martha Patricia SUAREZ aux conditions suivantes : a. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; b. Résider au 7780 Grand River Line, dans la ville de Chatham, dans la province de l’Ontario; c. Ne pas changer d’adresse sans aviser au préalable la Cour; d. Chaque lundi, se rapporter au centre d’immigration le plus proche de sa résidence et signer le registre de présence; e.
Se livrer immédiatement aux autorités carcérales s’il y a un désistement de l’appel ou dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 13 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que Martha Patricia SUAREZ soit mise en liberté. [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté de l’appelant Wilson Giovany CORDERO SUAREZ ; [ 15 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Wilson Giovany CORDERO SUAREZ aux conditions suivantes : a.
Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; b. Résider au 7780 Grand River Line, dans la ville de Chatham, dans la province de l’Ontario; c. Ne pas changer d’adresse sans aviser au préalable la Cour; d. Chaque lundi, se rapporter au centre d’immigration le plus proche de sa résidence et signer le registre de présence;
e. Se livrer immédiatement aux autorités carcérales s’il y a un désistement de l’appel ou dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 16 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que Wilson Giovany CORDERO SUAREZ soit mis en liberté. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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