2023 QCCQ 9442, 2023 QCCQ 9442
Opinion
9068-0216 Québec inc. c. Du Pain et des Rêves inc. 2023 QCCQ 9442 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703374-205 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9068-0216 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. DU PAIN ET DES RÊVES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur compte par laquelle 9068-0216 Québec inc. (« 9068 ») soutient que Du Pain et Des Rêves inc. (« Du Pain ») lui doit 3 439,41 $ pour les pièces et les services rendus qu’elle exécute à sa demande, et ce, afin de réparer son four commercial. [ 2 ] Du Pain refuse de payer et allègue que la réparation de son four est gratuite, car le manufacturier accepte de remplacer le module de commande défectueux.
Question en litige A. Du Pain est-elle tenue de payer la facture de 3 439,41 $ à 9068 ? Analyse [ 3 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audience ainsi que tous les témoignages, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence. Les éléments les plus pertinents sont donc les suivants. [ 4 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, alors que celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 5 ] Cet
article impose donc à 9068 le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande quant à la réparation du four de Du Pain, et ce, par prépondérance de preuve. Il en va de même pour Du pain quant à ses prétentions touchant la gratuité des réparations. [ 6 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute que la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 8 ] Cela dit, la preuve non contredite démontre que le 25 janvier 2020, Mme Sabrina Idres, copropriétaire de la boulangerie Du Pain, contacte M. Mario Gauthier de 9068 par message texte afin de l’informer que l’affichage du module de commande sur son four a des problèmes d’affichage. Des photographies du module de commande sont jointes au message [1] . [ 9 ] Mme Idres affirme avoir discuté avec M.
Garisto, représentant du fabricant en Allemagne, et que celui-ci l’informe que la pièce de rechange est envoyée à 9068. Elle ajoute que le fabricant accepte de remplacer la pièce gratuitement, car le module serait défectueux. [ 10 ] Le 28 janvier 2020, une estimation du coût de remplacement du panneau de contrôle est transmise par courriel à Du pain par 9068. [ 11 ] Alors que Du Pain reçoit cet estimé, lequel inclut le prix de la pièce supposément gratuite, jamais celle-ci n’informe 9068 de la prétendue entente avec le fabricant et de son refus de payer pour cette pièce.
[ 12 ] Il n’est pas contesté que le 5 février 2020, M. Gauthier, pour 9068, se rend à la place d’affaires de Du pain et procède au remplacement du module de contrôle. Il est admis que depuis le remplacement du module de contrôle le four fonctionne parfaitement. [ 13 ] Puisque ses services sont payables à la réception de la facture, le même jour, M. Gauthier remet sa facture et exige le paiement de la somme de 3 439,41 $. Du pain refuse de payer invoquant la prétendue entente avec le fabricant et expulse M. Gauthier de son commerce. Les policiers sont appelés en renfort. [ 14 ] M.
Gauthier explique que jamais le fabricant n’accepte de remplacer une pièce sans frais ou sous garantie sans que celle-ci soit préalablement vérifiée. [ 15 ] Cela dit, M. Gauthier explique que dans le présent cas, le fabricant n’aurait jamais accepté de remplacer le module puisque celui-ci n’est pas défectueux, mais il a plutôt été endommagé par Du pain.
Pour preuve, il a apporté le module qu’il a retiré du four de Du Pain et exhibe celui-ci au Tribunal. [ 16 ] De fait, le Tribunal est à même de constater la présence d’encavures sur le panneau du module à l’endroit même où l’affichage était déficient. [ 17 ] Mme Idres, dont la présence virtuelle par la plateforme Teams a été autorisée à sa demande, met en doute que le module exhibé par 9068, qu’elle ne peut pas voir, soit bel et bien le module qui était dans son four. [ 18 ] Considérant que toutes les pièces du four portent un numéro de série qui lui est propre, le Tribunal a autorisé 9068 à vérifier auprès du fabricant si le numéro de série de la pièce qu’il exhibe est celui du module d’origine installé par le fabricant.
De fait, le fabricant confirme que le numéro de série du module exhibé correspond au numéro de série du four appartenant à Du Pain [2] . [ 19 ] À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal estime qu’il n’existe aucune preuve probante à l’effet que le fabricant a accepté de fournir le module gratuitement et que la facture de 9068 n’est pas justifiée. [ 20 ] Par conséquent, Du Pain doit payer à 9068 la facture pour le remplacement du module au montant de 3 439,41 $. [ 21 ] Puisque les services de 9068 sont payables à la réception de la facture, le 6 février 2020, celle-ci a mis en demeure Du Pain de payer sans délai la facture du 5 février 2020.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] CONDAMNE Du Pain et Des Rêves inc. à payer à 9068-0216 Québec inc. la somme de 3 439,41 $ avec les intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 février 2020; [ 23 ] CONDAMNE Du Pain et Des Rêves inc. à payer à 9068-0216 Québec inc. les frais de justice de 156 $. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date du délibéré : 22 septembre 2023
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