2017 QCCQ 7436, 2017 QCCQ 7436
Opinion
R. c. Graveline 2017 QCCQ 7436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-014369-155 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
FRANCIS GRAVELINE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’ouverture de son procès, Francis Graveline faisait face à deux chefs d’accusation, à savoir, d’avoir conduit un véhicule le 11 juin 2015, à Potton, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool et à la même date, d’avoir conduit avec un taux d’alcool supérieur à la limite permise. [ 2 ] Toutefois, le Ministère public a annoncé renoncer à présenter sa preuve sur le premier chef.
Seul le deuxième chef d’accusation demeure. [ 3 ] Par ailleurs, l’accusé soulève que certains de ses droits fondamentaux auraient été violés, de sorte que la preuve contre lui devrait être écartée. [ 4 ] Il a été convenu de procéder à la fois sur la requête de l’accusé et sur le fond de l’affaire. Le présent jugement disposera donc de toute la question. LES FAITS [ 5 ] Selon les policiers Lamontagne et Keeney, dans la nuit du 11 juin 2015, ils sont dans le village de Mansonville (Potton), arrêtés au 390, Route 243 et effectuent une opération de contrôle de vitesse des véhicules.
Il est environ 1 h dans la nuit à ce moment. La circulation en général est très faible. [ 6 ] Les deux policiers sont les seuls patrouilleurs affectés au secteur Memphrémagog. Je comprends que leur territoire couvre le pourtour de ce lac, à savoir toute sa portion canadienne. Même si tel est leur secteur, ils sont rattachés au bureau de la Sûreté du Québec situé à Sherbrooke. [ 7 ] Ils expliquent qu’un bar, le Bar 243, se trouve à environ 500 mètres de l’endroit où ils sont arrêtés.
Le relief de la route entre leur véhicule et celui-ci est vallonneux, la route étant plutôt droite, quant à sa direction, mais présentant des pentes ascendantes ou descendantes. Quoi qu’il en soit, de leur lieu d’arrêt, ils peuvent percevoir le bar. [ 8 ] Ils disent voir un véhicule quitter cet établissement et prendre la direction du village de Mansonville, à savoir la direction s’éloignant d’eux. Ils disent toutefois constater que ce véhicule empiète sur la voie opposée en s’engageant sur la route 243.
Vu l’heure et la provenance du véhicule, ils décident de quitter leur point d’observation pour rattraper celui-ci. [ 9 ] Les policiers indiquent rattraper le véhicule environ vis-à-vis l’école Le Baluchon, située sur la même route. Ils constatent que le véhicule zigzague un peu, sur ce tronçon de route, jusqu’à tourner sur le chemin Vale Perkins, un peu plus loin. Pendant ce trajet, le véhicule suivi circule à environ 60 kilomètres/heure dans une zone où la limite permise est de 50 kilomètres/heure. [ 10 ] Ils continuent de suivre le véhicule sur le même chemin.
Celui-ci est sinueux et présente aussi des pentes, surtout ascendantes. Bien que la limite de vitesse demeure la même, cette fois, le véhicule accélère jusqu’à 80 ou même 85 kilomètres/heure. Les policiers le suivent à distance égale et vitesse égale pendant environ 700 mètres, puis allument les gyrophares pour procéder à l’interception de celui-ci. [ 11 ] Ce véhicule, que l’accusé conduit et dont il est le seul occupant, s’arrête après avoir parcouru encore une certaine distance,
laquelle s’explique cependant peut-être en raison de l’absence de bâtiments, d’entrées ou tout simplement d’endroits sécuritaires pour arrêter. Finalement, Francis Graveline s’arrête vis-à-vis l’entrée du 84, Vale Perkins. [ 12 ] Les policiers vont à la rencontre de l’accusé. Celui-ci remet ses documents, présente une odeur d’alcool et admet en avoir consommé dans la soirée. Sommé de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection d’alcool approuvé (" ADA "), l’accusé fournit un tel souffle.
Vu l’échec obtenu, il est arrêté et informé de ses droits. [ 13 ] Les policiers Lamontagne et Keeney expliquent être les seuls patrouilleurs dans leur secteur de la Sûreté du Québec. Ils n’ont pas de relève. Ils tentent de rejoindre un premier remorqueur, puis un deuxième qui est accrédité et opère dans la région de Mansonville, mais aucun n’est disponible.
Un dépanneur d’Eastman semble finalement en mesure d’intervenir, mais il se trouve, évidemment, plus loin et prendra plus de temps pour arriver sur les lieux. [ 14 ] Étant conscients de leurs obligations, notamment de prélever des échantillons d’haleine de l’accusé dans les meilleurs délais, de même que lui donner accès à un avocat rapidement, les agents disent convenir avec le remorqueur d’Eastman qu’ils le rencontreront en route pour lui remettre les clefs du véhicule.
Entretemps, ils déplacent légèrement le véhicule de l’accusé pour le sortir de la grande proximité de la route où il se trouve, question de sécuriser l’endroit. C’est l’agent Keeney qui s’occupe de déplacer le véhicule de l’accusé. [ 15 ] Ils quittent avec l’accusé, mais ne sont pas en mesure de dire exactement à quel endroit ils rencontrent le remorqueur d’Eastman. Ils n’auraient arrêté lui remettre les clefs et le formulaire de remisage qu’une trentaine de secondes.
Ils reprennent la route vers le poste de la Sûreté du Québec le plus proche, celui de Waterloo. [ 16 ] À cet endroit, l’accusé fournit des échantillons d’haleine analysés par l’alcootest à 2 h 36 et 2 h 59 comme contenant respectivement 140 mg et 134 mg d’alcool par 100 ml de sang. L’accusé est par la suite reconduit chez lui par les policiers. À leur arrivée, la conjointe de Francis Graveline l’attend et est fort mécontente. Elle émet des commentaires sur lesquels je reviendrai.
De même, l’accusé lui-même fait certaines déclarations au cours de son interaction avec les policiers à propos desquels je reviendrai aussi. [ 17 ] Telle est essentiellement la preuve du Ministère public. [ 18 ] En défense, l’accusé Graveline est entendu. Il explique être arrivé au Bar 243, comme il le faisait assez régulièrement, pour jouer au billard avec des connaissances. Au cours de la soirée, il consomme 3 ou 4 bières. Il rajoute que juste avant de quitter, puisqu’il s’agissait de l’anniversaire de l’un des joueurs de billard, quelqu’un lui paye 2 « shooters » qu’il consomme juste avant de partir.
Il est à noter que l’accusé avait dit aux policiers avoir pris 3 à 4 bières, mais n’avait pas parlé de « shooter ». [ 19 ] En quittant le bar, il regarde des deux côtés, et dit-il, constate qu’il n’y a aucune circulation, ni d’un sens, ni de l’autre, aussi loin qu’il puisse voir. Francis Graveline reconnaît aussi que l’édifice du bar est visible de l’endroit où étaient stationnés les policiers. Il ne les voit pas. [ 20 ] Quant à lui, personne ne le suit avant qu’il n’ait tourné sur le chemin Vale Perkins et même alors qu’il est sur ce chemin, pas avant qu’il ne croise le chemin Boright.
À cet endroit, il voit des phares allumés, qu’il n’identifie pas à ce moment comme ceux d’une voiture de police, mais qui proviennent d’une voiture qui est stationnée à cet endroit, près de l’intersection avec Vale Perkins. [ 21 ] Il continue de circuler, mais constate quelques minutes plus tard, qu’un véhicule arrive en trombe derrière lui.
Craintif que cette voiture n’emboutisse l’arrière de la sienne, et alors qu’il circule dans un chemin comportant par endroits des pentes de l’ordre de 15 % selon lui, sur ce chemin étroit et sinueux, il décide d’accélérer pour distancer le conducteur agressif qui est derrière lui.
Ce véhicule semble alors utiliser ses feux de route, de haute intensité. [ 22 ] Quelques secondes plus tard, il constate que cette voiture actionne ses gyrophares, qu’il s’agit donc d’une voiture de police. [ 23 ] Il ne peut s’immobiliser à cet endroit et poursuit sa route jusqu’à la première entrée sécuritaire qui suit. [ 24 ] Contrairement à l’affirmation des policiers, il prétend ne pas avoir perdu pied en sortant de son véhicule.
Il reconnaît cependant avoir demandé une chance, demandé d’être reconduit chez lui ou encore avoir dit aux policiers être convaincu qu’il échouerait le test de l’ADA. [ 25 ] Il indique lui aussi que les policiers font de nombreuses démarches pour trouver un remorqueur local, les mêmes que celles mentionnées par les policiers, que ceux-ci ne sont pas disponibles et que finalement il faut recourir à quelqu’un d’Eastman.
Il confirme que l’agent Keeney déplace son véhicule, mais il soutient que celui-ci ne fait que le reculer de quelques mètres, pour dégager l’entrée, mais laissant le véhicule autant sur la chaussée qu’auparavant. De plus, il soutient que quant à lui, le remorqueur d’Eastman serait arrivé pendant qu’ils étaient toujours sur place, que les policiers lui auraient laissé les clefs et un document et seraient partis avant la fin de l’opération de remorquage. [ 26 ] Il admet ne pas avoir dit la vérité aux agents relativement aux deux « shooters » par nervosité ou craintes possiblement.
Il affirme n’avoir ressenti aucun des effets de l’alcool, ni en prenant la bière, ni les « shooters », si ce n’est qu’en arrivant chez lui, vers 4 h du matin, auquel moment ses jambes n’étaient plus si fortes. [ 27 ] Aucun autre témoin n’est entendu. Je reviendrai possiblement sur d’autres éléments périphériques de la preuve, aux fins des arguments. ANALYSE ET DÉCISION Considération générale [ 28 ] Avant de trancher la question soulevée à la fois par la requête constitutionnelle de l’accusé et le fond de l’affaire, il m’apparaît
indispensable de statuer sur la preuve que je retiens. [ 29 ] En effet, cette preuve est la même sur la requête et au procès, et selon que je retienne la position de l’un ou de l’autre, le résultat sera naturellement différent. [ 30 ] D’un côté, l’accusé prétend que les policiers ont inventé carrément une
partie de la preuve, du récit des faits et de leur témoignage, ce qui, en soi, serait fort répréhensible. Je comprends même que c’est l’essentiel sinon tout l’argument de la défense. Si au contraire je rejette le témoignage de l’accusé et retiens ceux des policiers, la requête perd énormément de sa substance. Je compte donc statuer d’abord sur les faits que je retiens. [ 31 ] L’approche la plus juste me semble d’utiliser la méthode d’analyse de la preuve préconisée dans l’arrêt R. c. W (D.) [1] , vu les témoignages contradictoires.
Cette méthode consiste à examiner d’abord le témoignage de l’accusé et déterminer si celui-ci est crédible. Si tel est le cas et que son témoignage est disculpatoire, l’analyse doit être interrompue et l’accusé acquitté. Même si ce témoignage n’est pas entièrement cru, s’il soulève un doute raisonnable, l’accusé doit en bénéficier.
Ce n’est que si ces deux premières étapes n’ont pas permis de terminer l’analyse, qu’il y a lieu de voir si la preuve dans son ensemble est faite hors de tout doute raisonnable par le Ministère public, pour obtenir une condamnation. [ 32 ] Je n’en suis pas à déterminer, à ce stade, la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, mais plutôt à décider de sa requête.
Par analogie, j’utiliserai la même méthode pour décider si je retiens le témoignage de l’accusé ou celui des policiers pour trancher cette requête. [ 33 ] Le témoignage de l’accusé, en conséquence, est-il retenu? [ 34 ] Voici quelques éléments qui ont retenu mon attention. [ 35 ] D’abord, en interrogatoire principal, l’accusé affirme qu’il est allé vérifier le lendemain de son arrestation le point de vue qu’avaient les policiers du bar qu’il aurait quitté pour mesurer la distance entre les deux points, convaincu que ceux-ci n’avaient pas pu l’apercevoir et n’avaient pas pu constater la manœuvre qu’il aurait effectuée (le virage trop large) en sortant.
Il le répète même, disant en être convaincu, rajoutant que c’était l’été et en avoir un bon souvenir. [ 36 ] Manifestement, l’accusé se trompe ou rend un témoignage inexact à ce sujet. En effet, il n’a pas eu cette information avant d’avoir reçu la communication de la preuve, ce qu’il reconnaît plus tard d’ailleurs, ce qui implique qu’il s’agisse d’une date postérieure à sa comparution.
Or, il ne comparaît que le 10 septembre. [ 37 ] Par ailleurs, il admet, bien candidement, avoir menti aux policiers le 11 juin lorsqu’interrogé sur sa consommation d’alcool, faisait défaut de préciser les deux « shooters » consommés juste avant son départ. [ 38 ] Francis Graveline soumet aussi n’avoir ressenti aucun effet de l’alcool à la suite de ses consommations, au moins aucun effet avant 4 h du matin, soit environ 3 heures après sa dernière consommation. À ce moment, il affirme avoir ressenti ses effets, notamment, avoir eu les jambes « molles ». En soi, il s’agit d’une information surprenante.
Il m’apparaît que prétendre ne ressentir absolument aucun effet de la consommation de 3 ou 4 bières et deux « shooters » avant que ne se soient écoulées 3 heures de la dernière consommation , est une affirmation étrange, et inconsistante avec l’expérience humaine élémentaire. [ 39 ] Il y a aussi la question des résultats du test de Francis Graveline à l’ADA. Celui-ci témoigne à l’effet que le policier Lamontagne le fait souffler dans l’appareil, lui indique qu’il échoue le test, mais ne lui montre pas, qu’il ne peut rien voir.
Je déduis de ses réponses que l’accusé fait un reproche au policier, qu’il semble implicitement soutenir avoir voulu ou demandé de voir l’ADA, mais n’aurait pas pu y avoir accès. Je comprends, cette fois plus explicitement, que la défense prétend qu’il soit possible que l’accusé ait réussi ce test, et en conséquence que l’ordre de suivre les policiers pour la prise d’échantillons ultérieure aurait été donné sans aucun motif, vu cette réussite. [ 40 ] Cette prétention est très difficile à croire.
On sait que ces appareils servent à déterminer si un accusé a un taux d’alcool dans le sang supérieur à la limite permise, sans en indiquer les résultats précis. Ici, le résultat, selon les policiers, est un échec, en ce que l’affichage de l’ADA aurait indiqué « Fail ». L’appareil indique, selon eux, que Francis Graveline avait plus d’alcool dans le sang que la loi ne l’autorise. [ 41 ] D’abord, je conçois mal pourquoi les policiers mentiraient sur le fait qu’un test à l’ADA aurait été un succès, pour amener un suspect à souffler plus tard au poste de police.
Il est évident que le résultat à l’alcootest ne donnera pas de meilleurs résultats, au contraire, vu l’écoulement incontournable du temps, et qu’un accusé ne sera donc pas accusé injustement. On doit de plus noter qu’ici le technicien qui a opéré plus tard l’alcootest n’est aucun des deux policiers concernés par l’intervention auprès de Francis Graveline, ni même un policier rattaché à leur poste de service courant. Le troisième policier serait donc lui aussi un complice de cette fraude?
On note en effet que Francis Graveline fournit à 2 h 36 et 2 h 59 des échantillons d’haleine à l’alcootest qui indique des taux largement supérieurs à la limite permise. [ 42 ] Ensuite, il est surprenant de constater que les policiers n’ont jamais été contreinterrogés sur cette prétendue fraude de leur part, ce qui, vu notamment l’arrêt Browne c. Dunn [2] affaiblit sérieusement l’argument. [ 43 ] Mais l’analyse ne peut être complète sans mention des aveux que fait l’accusé.
Celui-ci, par exemple, confirme avoir dit aux policiers qu’il était convaincu d’échouer au test de l’ADA (il avait d’ailleurs raison), tout comme relativement au nombre de bières que l’accusé rapporte avoir bu à l’endroit où les policiers disent l’avoir vu sortir (le Bar 243), la demande de lui donner un « break », de le conduire chez lui, qu’il demeurait à deux maisons plus loin, etc.
Il confirme également les démarches nombreuses des policiers pour trouver une remorqueuse, sans succès. [ 44 ] En fait, la thèse de la défense, suivant laquelle les policiers seraient stationnés sur la rue Boright, possiblement à effectuer une opération de surveillance de la vitesse, après quoi ils se seraient engagés à très haute vitesse derrière le véhicule de l’accusé, est tout
simplement dénuée de logique. [ 45 ] Si cette histoire était vraie, cela signifierait que les policiers, qui surveillent à cet endroit les automobilistes, notamment en rapport avec leur vitesse, verraient l’accusé circuler parfaitement légalement devant eux, à la bonne vitesse et sans commettre quelque infraction routière, décideraient de le prendre en chasse (ce qui en soit n’aurait pas dû nécessiter une grande vitesse puisque lui-même circulait lentement) dans le but de lui remettre une contravention pour excès de vitesse qu’il n’aurait pas commis et inventeraient un résultat d’échec à l’ADA pour l’amener plus d’une heure plus tard subir un test à l’alcootest, qu’il échoue lamentablement. [ 46 ] Comme je l’expliquerai plus loin, les policiers n’avaient besoin d’aucun motif pour intercepter Francis Graveline.
Même s’ils ne l’avaient ni vu sortir du stationnement du Bar 243, ni louvoyer sur la route 243, tourner largement au coin de la rue Vale Perkins, accélérer trop fortement par la suite, ils auraient pu l’intercepter pour vérifier son état de conduire.
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi, dans ces circonstances, ils inventeraient l’avoir vu sortir du stationnement d’un bar précis (ce qui soit dit en passant, était exact) alors que cela n’est d’aucune pertinence à leur enquête. [ 47 ] Je n’arrive pas non plus à comprendre pourquoi le policier Keeney n’aurait que reculé de quelques mètres le véhicule de l’accusé, tout en le laissant autant qu’avant sur la voie publique, de manière aussi dangereuse. Cela ne présente aucun avantage, ni pour l’accusé, ni pour les policiers, ni pour un éventuel remorqueur.
Quelle logique y aurait-il à agir ainsi? [ 48 ] La version de l’accusé n’est donc pas retenue en ce qu’elle diffère de celle des policiers. [ 49 ] Je reconnais toutefois que manifestement, leurs souvenirs de l’endroit exact où ils auraient rencontré le remorqueur d’Eastman sont plus flous. Est-il possible, par exemple, que celui-ci soit arrivé sur les lieux de l’interception au moment où les policiers quittaient avec l’accusé?
Cela apparaît possible, mais je n’y vois pas réellement d’importance et au surplus, cela ne change rien à la conclusion à laquelle j’en viens. [ 50 ] Je retiens donc, comme faits prouvés, que les policiers, ne fussent qu’en raison de l’éclairage des feux arrières du véhicule de l’accusé, le voient partir du stationnement d’un bar de Mansonville.
Il effectue alors une manœuvre telle qu’ils l’aperçoivent tourner dans une direction opposée à la leur, effectuer une certaine correction, manifestement, qu’ils perçoivent comme une sortie trop large. [ 51 ] Ayant rejoint le véhicule, ils constatent un léger louvoiement sur la route 243 dans le village de Mansonville, un virage un peu large sur Vale Perkins, puis une accélération jusqu’à 80 ou 85 kilomètres/heure à la sortie du noyau urbain.
Ils interceptent alors le véhicule qui s’arrête à la première habitation suivante, dans ce chemin sinueux et au relief en pente. [ 52 ] Après l’échec à l’ADA, les policiers font des démarches auprès de divers remorqueurs, déplaçant légèrement le véhicule de Francis Graveline pour dégager l’entrée où il s’était arrêté, tant pour le propriétaire des lieux que pour la circulation potentielle sur le chemin Vale Perkins, puis quittent pour le poste de police de Waterloo, qu’ils ont contacté pour s’assurer de la présence d’un technicien qualifié à leur arrivée. [ 53 ] Au poste, l’accusé contacte un avocat, puis souffle et fournit des échantillons d’haleine dont l’analyse révèle des résultats apparaissant au certificat VD-2. [ 54 ] Les policiers reconduisent l’accusé chez lui, auquel endroit l’attend une dame, probablement sa conjointe.
Celle-ci est très en colère et adresse des propos à l’accusé suivant lesquels elle ne semble pas véritablement surprise des accusations dont fait l’objet Francis Graveline. [ 55 ] Tels sont les faits que je considère prouvés. La requête de l’accusé [ 56 ] La requête de Francis Graveline alléguant la violation de certains de ses droits ne contient en définitive que les allégués suivants qui ont trait à la violation possible de certains de ses droits : 43.
Tel qu’il sera démontré lors de l’audition de la présente requête, le requérant conteste les faits sur lesquels les policiers sont intervenus et le contenu du rapport qui a été divulgué dans le cadre de l’obligation de divulgation de preuve qui incombe à la poursuite. 44. Le requérant soumet que son droit de ne pas faire l’objet d’une détention arbitraire, a été violé, que celui-ci a fait l’objet d’une détention illégale. 45. Le requérant soumet que suite à cette détention illégale, il a fait l’objet d’une perquisition illégale, découlant d’une détention arbitraire. 46.
Les policiers en interceptant le requérant ont agi illégalement. [ 57 ] Je précise d’abord, si besoin est, que la jurisprudence me semble bien établie, que l’interception par les policiers, dans la mesure où elle vise à s’assurer de la détention des permis et certificat par l’opérateur du véhicule, à vérifier l’état mécanique de ce véhicule ou la sobriété de son conducteur, ne nécessite aucune autre justification [3] . [ 58 ] Une fois l’interception faite, vu l’aveu de consommation (partiel) de l’accusé, l’odeur d’alcool, le louvoiement constaté, l’échec à l’ADA, les policiers avaient suffisamment de motifs pour ordonner à Francis Graveline de se soumettre à l’alcootest. [ 59 ] Si tant est que la question soit soulevée, le délai d’attente de la remorqueuse m’apparaît aussi acceptable [4] et aucune infraction aux droits de l’accusé n’a eu lieu. [ 60 ] Un dernier mot sur la prétention que les policiers s’en seraient tenus de façon servile à leur rapport, étant incapables de rendre un témoignage utile à quelque autre niveau.
Il m’apparaît que cela n’est pas le cas.
[ 61 ] Par exemple, l’épisode qui concerne la conjointe de l’accusé qui l’attendait à l’extérieur de leur domicile n’était apparemment pas au rapport, a été mentionné dans la preuve du Ministère public et n’a aucunement été remise en question par l’accusé. Le fait que les policiers aient aussi fait plusieurs démarches pour rejoindre des remorqueurs, avant d’en trouver un ne serait pas non plus tel quel dans le rapport et pourtant, l’accusé le corrobore largement. [ 62 ] Pour ces motifs, la requête, vu l’absence de preuve la soutenant, est REJETÉE .
Le fond du dossier [ 63 ] L’accusé a déjà été acquitté du premier chef d’accusation. Relativement au deuxième chef, le certificat d’analyse, VD-2, est au dossier et fait état de taux dont le plus bas dépasse la limite permise. Cette preuve n’est pas autrement attaquée que par la requête, laquelle a été rejetée. [ 64 ] En conséquence et pour ces motifs, vu la preuve faite hors de tout doute raisonnable sur le chef 2, l’accusé est déclaré coupable de ce chef et acquitté du chef 1. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Cassandra Carola Procureure pour la poursuivante Me Alexandre Caissie Procureur pour l’accusé Date d’audience : 26 avril 2017
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