2017 QCCQ 7628, 2017 QCCQ 7628
Opinion
Regroupement Lac Demun c. Tremblay 2017 QCCQ 7628 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-700031-160 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REGROUPEMENT LAC DEMUN Demanderesse c.
DANY TREMBLAY - et – KEVEN GRENON - et – RÉJEAN BROCHU Défendeurs - et – RAYMOND TREMBLAY Défendeur et demandeur reconventionnel ___________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Initialement, la procédure était dirigée contre d’autres défendeurs mais depuis, des règlements sont survenus auquel cas, il ne reste que le recours contre les défendeurs mentionnés à l’intitulé des procédures. [ 2 ] Quant aux défendeurs Dany Tremblay, Keven Grenon et Réjean Brochu, le dossier procède par défaut vu l’absence de contestation et de leur présence le jour de l’audience. [ 3 ] La demanderesse est une entité corporative sans but lucratif (P-7) qui n’a d’objectif et d’opérations que l’entretien du chemin R0253 entre les kilomètres 78 et 148 suivant la pièce P-11.
Elle est administrée par des bénévoles. [ 4 ] Ce qui est réclamé, c’est une année ou deux années de cotisation au Regroupement Lac Demun (le Regroupement) dépendamment du défendeur. [ 5 ] Trois questions sont soulevées par le litige : 1) En vertu de quel principe juridique les défendeurs se voient-ils réclamer des cotisations ou leur quote-part de frais d’entretien du chemin dont il s’agit ? 2) Le défendeur Raymond Tremblay peut-il être exempté du paiement d’une cotisation ou de sa quote-part vu qu’il n’emprunterait pas le chemin ? 3) Le demandeur reconventionnel Raymond Tremblay a-t-il fait la preuve prépondérante que la poursuite est non fondée, abusive et farfelue lui donnant droit à 2 500 $ de dommages pour harcèlement et préjudices moraux ?
LE CONTEXTE [ 6 ] Le Regroupement compte 155 cotisants. Il s’agit d’une association qui n’a aucune d’autre activité que l’entretien du chemin. D’ailleurs, les états financiers produits sous P-5 et P-12 le démontrent clairement.
Ce n’est pas un club social. [ 7 ] En somme, ce qui est réclamé, c’est la quote-part des frais d’entretien du chemin pour chaque propriétaire qui doit emprunter le chemin R0253 pour se rendre à sa résidence suivant une liste qui est fournie par la MRC locale, déduction faite des subventions reçues. [ 8 ] Il n’y a pas un sou dépensé par le Regroupement pour une autre fin que l’entretien du chemin et la collection des cotisations. [ 9 ] La preuve révèle que Dany Tremblay, Keven Grenon et Réjean Brochu possèdent des résidences secondaires de chasse et pêche dans le secteur du chemin pour lequel la réclamation est devant la Cour. [ 10 ] Quant au défendeur Raymond Tremblay, il mentionne ne plus emprunter depuis 2014 le chemin R0253 mais plutôt circuler par St-Ludger-de-Milot et n’emprunter que 8 kilomètres du chemin sur lequel porte le litige − qui en compte bien davantage − pour se rendre à sa résidence secondaire au lac Omer.
L’ANALYSE [ 11 ] 1) En vertu de quel principe juridique les défendeurs se voient-ils réclamer des cotisations ou leur quote-part de frais d’entretien du chemin dont il s’agit ? [ 12 ] Comme le mentionnent entre autres mes collègues dans les affaires Club des merisiers , Association des propriétaires de chalets du Lac à la Carpe et Club Taillardat [1] , à défaut de devoir une cotisation comme membre, ce qu’ils ne sont pas obligés d’être, les utilisateurs d’un chemin commun, même s’ils ne sont pas membres, doivent acquitter leur juste quote-part des frais d’entretien par l’application de l’
article 1493 C.c.Q . qui prévoit : 1493.
Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. 1991, c. 64, a. 1493. [ 13 ] Dans les faits, les propriétaires bénéficient d’un enrichissement en ce sens qu’ils évitent une dépense qu’ils auraient normalement encourue si les membres du Regroupement ne la supportaient pas à leur place, à savoir le coût de l’entretien du chemin. [ 14 ] L’association subit un appauvrissement c’est-à-dire une diminution de son patrimoine en étant obligée de payer les frais de réparation et d’entretien du chemin dont bénéficient entre autres les défendeurs. [ 15 ] Il y a une corrélation, voir un lien de connexité suffisant entre l’appauvrissement et l’enrichissement. [ 16 ] En conséquence, les propriétaires, qu’ils soient membres ou non, doivent être contraints à payer leur juste part de l’entretien du chemin du Regroupement. [ 17 ] Dans le cas qui nous occupe, c’est tellement vrai que le Regroupement du Lac Demun bénéficie de jugements au même effet condamnant des propriétaires à payer leur quote-part le 14 février 2014 par le juge Pierre Simard (Pièce P-10A), le 1 er novembre 2012 par le juge Michel Boudreault (Pièce P-10B), le 4 novembre 2014 par la greffière Marjorie Forgues (Pièce P-10D) et le 2 décembre 2010 par le juge Jean-Paul Aubin (Pièce P-10E). [ 18 ] Malheureusement, il y a toujours des personnes qui se font un peu tirer l’oreille pour rencontrer leurs obligations qui, pourtant, sont claires en jurisprudence. [ 19 ] Cela est si regrettable qu’un jour sans doute, les associations et regroupements réclameront des dommages des détracteurs récidivistes. [ 20 ] Partant, Dany Tremblay est condamné à payer deux ans de quote-part au Regroupement savoir 322 $, un an pour Réjean Brochu soit 161 $ et deux ans pour Keven Grenon soit 322 $. [ 21 ] Quant au défendeur Raymond Tremblay, il conteste et témoigne à l’effet qu’il n’utilise plus le chemin dont il s’agit. [ 22 ] 2 ) Le défendeur Raymond Tremblay peut-il être exempté du paiement d’une cotisation ou de sa quote-part vu qu’il n’emprunterait pas le chemin ? [ 23 ] Raymond Tremblay n’est pas satisfait de l’entretien du chemin R0253 et partant, il utilise un autre chemin par le nord. [ 24 ] Son argument est à l’effet que les seuls 8 kilomètres qu’il emprunte sur le chemin R0253 pour se rendre à son chalet au lac Omer sont maintenant entretenus par une compagnie forestière auquel cas, le Regroupement n’y entretient rien et ne devrait rien lui réclamer. [ 25 ] Subsidiairement, il a offert 16 $ qui constituent la proportion de ce qui lui en couterait pour les 8 kilomètres qu’il utilise au prorata de la réclamation de la demanderesse et de la longueur du chemin.
Cette comptabilité provient d’une règle de trois. [ 26 ] La preuve prépondérante est à l’effet que la MRC reconnait la responsabilité du Regroupement pour l’entretien du chemin y compris pour les 8 kilomètres sur lesquels passe Raymond Tremblay. Des subventions sont accordées pour l’ensemble du chemin.
[ 27 ] Lucien Houde témoigne à l’effet que s’il y a des réparations sur cette portion du chemin, elles seront assumées par le Regroupement, preuve qui n’a pas été contredite. [ 28 ] L’impression de Raymond Tremblay peut être à l’inverse mais puisque la responsabilité de l’entretien du chemin et les réparations sur ces kilomètres appartiennent au Regroupement, peu importe ce qu’en pense Raymond Tremblay, il doit assumer sa quote- part. [ 29 ] Quant à son argument qu’il n’utilise que 8 kilomètres sur 70, il ne peut être retenu non plus. [ 30 ] D’une part, les véhicules de service tels les ambulances ou les policiers n’emprunteront pas une route qui est plus longue d’une heure pour se rendre au lac Omer si un problème y survient.
Ils utiliseront nécessairement le chemin le plus court soit le chemin R0253 entretenu par le Regroupement. Cela apporte donc une plus-value à la résidence secondaire de Raymond Tremblay. [ 31 ] D’autre part, comme le mentionnait ma collègue Johanne Roy dans l’affaire Association des propriétaires de chalets du Lac à la Carpe [2] , les tribunaux ne peuvent mitiger la participation aux frais d’entretien d’un chemin en tenant compte de critères qui donneraient lieu à une comptabilité ingérable comme la distance réelle parcourue ou le degré de fréquentation des lieux.
Ils sont 155 cotisants faut-il le rappeler. [ 32 ] Cela étant, les arguments de Raymond Tremblay sont rejetés et il devra payer sa quote-part au Regroupement. [ 33 ] 3) Le demandeur reconventionnel Raymond Tremblay a-t-il fait la preuve prépondérante que la poursuite est non fondée, abusive et farfelue lui donnant droit à 2 500 $ de dommages pour harcèlement et préjudices moraux ? [ 34 ] Raymond Tremblay conteste la réclamation et produit une demande reconventionnelle réclamant 2 500 $ à la demanderesse puisque sa procédure serait non fondée, abusive et farfelue et qu’elle lui entraîne des préjudices moraux en considérant être harcelé par cette dernière. [ 35 ] Évidemment, puisque le recours est accueilli, la demande reconventionnelle n’est manifestement pas fondée. [ 36 ] Dans les faits, loin de harceler le défendeur Raymond Tremblay, la demanderesse ne fait que, par le biais et le service de ses bénévoles, récupérer le bien commun de l’ensemble des propriétaires desservis par le chemin R0253. [ 37 ] C’est plutôt la demande reconventionnelle qui est manifestement mal fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] COMDAMNE Dany Tremblay à payer à la demanderesse 322,00 $ avec intérêts au taux légal en sus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter du 22 décembre 2016. [ 39 ] COMDAMNE Keven Grenon à payer à la demanderesse 322,00 $ avec intérêts au taux légal en sus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter du 30 janvier 2017 en sus les frais d’huissier de 125,85 $. [ 40 ] COMDAMNE Réjean Brochu à payer à la demanderesse 161,00 $ avec intérêts au taux légal en sus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter du 21 janvier 2017 en sus 112,09 $ de frais d’huissier. [ 41 ] COMDAMNE Raymond Tremblay à payer à la demanderesse 322,00 $ avec intérêts au taux légal en sus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . et ce, à compter du 21 décembre 2016 en sus les frais de justice fixés à 100,00 $. [ 42 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Raymond Tremblay sans frais. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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