2012 QCCA 2217, 2012 QCCA 2217
Opinion
9253-2373 Québec inc. c. Narrainen 2012 QCCA 2217 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023079-122 ( 500-22-196168-127 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 décembre 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON , J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT 9253-2373 QUÉBEC INC. Me Mélanie Lajoie DE LOUYA MARKAKIS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SARUSVADEE NARRAINEN Me André Champagne Thierry Muhgoh (stagiaire) ANDRÉ CHAMPAGNE AVOCAT
REQUÊTE POUR POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 2 OCTOBRE 2012 PAR L’HONORABLE SCOTT HUGHES DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h55 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h56: Argumentation de Me Lajoie. 10h12: Argumentation du stagiaire Muhgoh. 10h19: Réplique de Me Lajoie. 10h22: Suspension de l'audience. 10h32:Reprise de l'audience. 10h32:PAR LE JUGE 10h35: Fin de l'audience. Voir le jugement à la page 3.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec qui a rejeté sa demande pour la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde. Le litige entre les parties est relatif à l'expulsion illégale d'une locataire de son commerce par un locateur.
Les circonstances qui ont donné lieu à l'expulsion sont bien décrites par le juge de la Cour du Québec. [ 2 ] L'explication du juge, aux paragraphes 18 à 20 de son jugement, pourquoi il a choisi de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire d'accorder la demande pour une ordonnance de sauvegarde, sera difficilement attaquable en appel. De surcroît, l'absence au litige du tiers qui occupe les lieux, fait en sorte que l'ordonnance ne pourra pas être exécutée à son égard. [ 3 ] Par conséquent, il n'est pas dans l'intérêt de la justice que la permission d'appeler soit accordée.
[ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ: [ 5 ] REJETTE la requête, sans frais vu les circonstances. ALLAN R. HILTON , J.C.A.
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