2012 QCCA 1732, 2012 QCCA 1732
Opinion
Droit de la famille — 122665 2012 QCCA 1732 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007658-120 (655-04-001911-059) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT B... M... Me KENNETH GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... V... (PRÉSENT) En appel d'un jugement rendu le 23 janvier 2012 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. NATURE DE L'APPEL : Annulation de la pension alimentaire
Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 29 Observations de la Cour; Monsieur V... confirme ne pas avoir comparu; Observations de la Cour Observations de Me Gauthier; 11 h 36 Observations de monsieur V...; Observations de la Cour; 11 h 40 Réplique de Me Gauthier; 11 h 41 Suspension; 12 h 00 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimé, le père, a demandé l’annulation de la pension alimentaire payable à la mère, l’appelante, pour leur enfant. [ 2 ] Le juge a accueilli sa demande et annulé la pension. Il écrit : [9] Considéré médicalement comme consolidé de ses blessures au dos depuis le 14 juin 2010, sans atteinte permanente et limitation physique fonctionnelle, il se fait vivre par une nouvelle conjointe qui a des revenus de plus de 70 000 $ annuellement. Il refuse de chercher un travail, prétextant ses maux de dos et qu'il est atteint de diabète.
Il a utilisé l'indemnité de 15 000 $ reçue pour des achats de vêtements, voyages et vacances. […] [12] Ceci étant dit, il n'en demeure pas moins que le défendeur n'a actuellement aucun revenu, aucun emploi et conserver la pension alimentaire malgré la preuve faite n'est pas une solution. [ 3 ] Devant nous, Monsieur soumet de nouveau être inapte au travail pour des raisons médicales, mais aucune preuve au dossier ne supporte cette affirmation. [ 4 ] Cette affaire est semblable à celle de Droit de la famille – 06452 [1] où l’on peut lire : [18] Monsieur déclare qu'il devra bientôt abandonner un de ces emplois. [19] Il explique d'abord que l'état de son dos, l'oblige à ménager ses efforts physiques.
Cependant, aucune preuve médicale n'a été soumise au Tribunal. [20] Le Tribunal doit considérer les faits qui lui sont présentés et ne peut tenir compte d'éléments qui ne sont pas soutenus par la preuve.
[21] Monsieur indique ensuite que si la pension alimentaire est augmentée, il abandonnera tout travail puisqu'il considère qu'une trop grande
partie de ce qu'il gagnera servira à payer la pension alimentaire. [ 5 ] Puis, le juge énonce le principe : [22] L'abandon volontaire de l'emploi dans le but d'échapper à une obligation alimentaire ne constitue pas un changement justifiant la modification de la pension alimentaire. [Nos soulignements.] [ 6 ] La Cour est d’accord avec l’énoncé de ce principe. [ 7 ] Dans les circonstances, le refus de Monsieur de contribuer aux besoins de son enfant ne constitue pas un motif valable d’annulation de la pension.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais vu la nature de l'affaire; [ 9 ] REJETTE la demande de Monsieur d'annuler la pension alimentaire pour l'enfant; [ 10 ] CONFIRME les conclusions [18], [19] et [20] du jugement, soit : [18] ORDONNER au défendeur d'aviser la demanderesse de toute reprise d'emploi dans les sept (7) jours de celle-ci; [19] ORDONNER au défendeur de transmettre à la demanderesse au plus tard le 15 juin de chaque année ses déclarations fiscales et avis de cotisation pour l'année précédente; [20] LE TOUT sans frais. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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