2016 QCCQ 712, 2016 QCCQ 712
Opinion
Van Blaeren c. Financière Sunlife du Canada, compagnie d'assurance- vie 2016 QCCQ 712 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142191-149 DATE : 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MELODY VAN BLAEREN […] Mascouche (Québec) […] Demanderesse c.
FINANCIÈRE SUNLIFE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE 1155, rue Metcalfe Montréal (Québec) H3B 2V9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Melody Van Blaeren, poursuit la défenderesse Financière Sunlife du Canada, compagnie d’assurance-vie (la « Sunlife ») pour des prestations d’assurance auxquelles elle aurait droit suite à une maladie entre février 2012 et janvier 2013. [ 2 ] La Sunlife admet que madame Van Blaeren serait couverte en vertu d’une police d’assurance souscrite par elle dans le contexte de l’octroi d’un prêt hypothécaire à madame Van Blaeren, par la Banque de Montréal en août 2010. [ 3 ] Bien qu’elle admet que madame Van Blaeren aurait normalement droit aux prestations d’assurances prévues au contrat d’assurance, Sunlife invoque la nullité du contrat d’assurance relativement à une fausse déclaration concernant son passé médical dans la demande d’adhésion (D-2). [ 4 ] Selon les politiques de tarification, la couverture d’assurance offerte par la Sunlife, par l’entremise de la Banque de Montréal, n’est pas disponible pour une personne qui a souffert d’anxiété au cours des trois années précédent la demande d’adhésion à l’assurance collective. [ 5 ] Cette preuve a été établie par le témoignage de Jennifer Thompson, tarificatrice médicale et les normes de tarifications à l’appui (D-7), a démontré que la Sunlife, si elle avait su que madame Van Blaeren souffrait d’une anxiété minime, tel qu’il a été découvert subséquemment, n’aurait pas accepté d’assurer madame Van Blaeren dans le cadre de cette assurance. [ 6 ] La demande d’adhésion signée par madame Van Blaeren, auprès de la Banque de Montréal, le 7 août 2010, comporte la question suivante, se trouvant dans une rubrique portant sur la santé de l’adhérent.
Le texte se lit : E.
Question sur l’état de santé n o 1 Au cours des 3 dernières années, a-t-on diagnostiqué chez vous l’une ou l’autre des affections suivantes, avez-vous reçu un traitement (par exemple, pris des médicaments sous forme de pilules, d’injections ou sous toute autre forme) ou avez-vous consulté un médecin ou un professionnel de la santé au sujet de l’une ou l’autre des affections suivantes? • douleurs à la poitrine causées par votre cœur ou dont on n’a pas encore déterminé la cause, troubles du système circulatoire ou troubles cardiaques (y compris battements de cœur irréguliers ou maladie coronarienne), hypertension artérielle ou accident vasculaire cérébral (y compris un accident ischémique transitoire); • cancer, leucémie, tumeur, troubles du cerveau ou du système nerveux (y compris paralysie, sclérose en plaques et dystrophie musculaire), troubles digestifs ou intestinaux, troubles des reins ou du foie (y compris l’hépatite), diabète, arthrite ou troubles de la prostate (à l’exclusion de l’hypertrophie bénigne de la prostate); • SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise), SAS (syndrome associé au SIDA) ou VIH (virus de l’immunodéficience humaine)
ou troubles du système immunitaire, lupus, troubles sanguins ou de saignement, troubles pulmonaires ou respiratoires; • troubles mentaux ou psychiatriques (y compris la dépression et l’anxiété); • fatigue chronique ou fibromyalgie; • consommation abusive d’alcool, de drogues ou d’autres substances. [ 7 ] Madame Van Blaeren reconnaît sa signature sur le document, mais explique les circonstances de sa signature en réponse à la défense de Sunlife. [ 8 ] Effectivement, madame Van Blaeren avait consulté un médecin et a été traitée pour un problème d’anxiété depuis 2008. [ 9 ] La tarificatrice mentionne, qu’en lisant les dossiers médicaux, elle aurait qualifié cette anxiété, selon la terminologie « anxiété minime », en anglais « mild anxiety ».
Elle l’aurait classifiée comme une anxiété, un risque que l’assureur n’accepte pas. [ 10 ] Madame Van Blaeren explique que c’était pour elle un problème d’anxiété situationnelle dû à certaines circonstances dans sa vie. Elle a obtenu une ordonnance pour certains médicaments qu’elle a essayés et qui ont été changés éventuellement pour celui qu’elle a pris à compter de 2010, médicament qui lui a permis de surmonter les problèmes d’anxiété qu’elle avait. Durant la période où elle a été traitée, elle n’a jamais arrêté de travailler et a continué à s’occuper de son enfant.
Elle relate également que, lors de la signature des documents à la Banque, la représentante de celle-ci lui a expliqué les documents de crédit qu’elle a été, par la suite, appelée à signer. Il en a été de même pour les documents d’assurances. La représentante ne lui a pas remis les documents pour lecture avant la signature, elle a tout simplement lu des parties du texte. [ 11 ] Selon ce témoignage, la représentante n’a pas lu mot par mot le texte sous la rubrique « E.
Question sur l’état de santé No 1 », elle a plutôt paraphrasé le texte en mentionnant les points principaux. [ 12 ] Madame Van Blaeren mentionne qu’elle lui a demandé si elle souffrait de troubles mentaux ou psychiatriques (sans lire le reste du texte, y compris la dépression et l’anxiété). [ 13 ] Madame Van Blaeren ne s’est pas reconnue dans l’expression « troubles mentaux ou psychiatriques », car elle avait juste une vie difficile et besoin d’aide au niveau de son anxiété.
Elle ne considérait pas que ce fût un trouble mental ou psychiatrique selon sa compréhension de ces mots. [ 14 ] Sunlife n’a pas contredit cette preuve, n’ayant pas appelé comme témoin la représentante travaillant pour la Banque de Montréal. En réponse à une question posée par le Tribunal, la représentante de Sunlife, madame Nadine Corbeil, mentionnait que c’est la Banque qui encadre ses employés et non pas la Sunlife directement.
Elle réplique à la preuve de madame Van Blaeren, que cependant, on doit savoir ce que l’on signe et que la lecture intégrale du texte aurait permis à madame Van Blaeren de comprendre qu’on la questionnait afin de savoir si elle avait pris des médicaments ou si elle avait consulté un médecin au sujet des affections mentionnées. [ 15 ] Ce cas est régi par les articles 2408 , 2409 , 2410 et 2424 du Code civil du Québec : 2408.
Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2409.
L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. 2424 . En l'absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l'assurance qui a été en vigueur pendant deux ans.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'assurance portant sur l'invalidité si le début de celle-ci est survenu durant les deux premières années de l'assurance. [ 16 ] Le texte de la question no 1 qui comporte le qualificatif se trouvant entre parenthèses après les mots « troubles mentaux ou psychiatriques (y compris la dépression et l’anxiété) », sont peut-être suffisants pour évoquer, chez l’adhérent de bonne foi, une réponse affirmative lorsqu’il a, comme madame Van Blaeren, reçu un diagnostic et une prescription pour une anxiété, même mineure. [ 17 ] Cependant, étant donné le libellé de l’article 2413 CCQ, la preuve testimoniale est admise, malgré le texte signé, pour démontrer ce qui a été effectivement dit lors de la séance de signature. [ 18 ] Madame Van Blaeren explique qu’elle a signé énormément de documents et que la personne représentant la Banque lui a posé beaucoup de questions. [ 19 ] Elle a signé un certain nombre de documents sans les lire mot à mot, en se fiant sur la procédure plus
sommaire adoptée par la représentante de la Banque. Lorsqu’il a été question de la déclaration initiale du risque, se trouvant à l’intérieur de la demande d’adhésion, on ne lui a pas fait la lecture mot à mot et on ne lui a pas demandé de lire pour elle-même ledit document mot à mot , en lui donnant le temps de le faire.
[ 20 ] On a plutôt fait une paraphrase du document en s’inspirant d’une certaine compréhension du document et en posant des questions de manière simplifiée. [ 21 ] L’ensemble du texte dégage l’impression que l’assureur cherche des antécédents de problèmes de santé majeurs et significatifs, tels que le cancer, la consommation abusive d’alcool, des troubles mentaux ou psychiatriques, des douleurs à la poitrine causées par votre cœur, etc. [ 22 ] De l’avis du Tribunal, une anxiété mineure traitée par une simple prescription avec succès et qui demeure stable ne doit pas être considérée comme un tel problème. [ 23 ] Le texte intégral et exact du questionnaire permet de le considérer comme significatif pour l’assureur, mais de la façon que les questions ont été posées à madame Van Blaeren, ne lui permettait pas de comprendre que c’était le cas. [ 24 ] Elle a répondu d’une façon spontanée et sincère, sans qu’on lui donne le temps de lire le questionnaire dans son intégralité et d’y réfléchir d’une façon qui lui aurait permis de comprendre toutes ces ramifications. [ 25 ] En cela, il n’a pas été démontré qu’elle n’agissait pas selon la plus haute bonne foi qui est exigée en matière d’assurance, tant de l’assuré et de l’assureur. [ 26 ] Il est écrit que l’assureur qui contrôle la situation de la déclaration doit démontrer envers l’assuré un comportement irréprochable et doit renseigner adéquatement son assuré sur la teneur des engagements, devoirs et obligations du contrat [1] et à cela, nous ajouterons qu’il doit s’assurer que la personne qui obtient la déclaration de l’assuré, le fasse d’une façon fidèle au texte requis par l’assureur, sans le dénaturer d’aucune façon. [ 27 ] Bref, dans le cas présent, la preuve non contredite offerte par l’assurée démontre qu’elle a répondu honnêtement et exactement aux questions telles que posées par la représentante de l’assureur avant que celle-ci l’ait invitée à signer la déclaration.
Cette déclaration faisait
partie d’ailleurs d’un ensemble de documents relatifs au crédit bancaire que madame Van Blaeren a signé en se fiant sur le bon jugement de la représentante agissant pour la Banque. [ 28 ] Le Tribunal estime donc que la Sunlife n’a pas rencontré son fardeau de prouver les éléments nécessaires afin d’établir la nullité ab initio de la police d’assurance. L’assurée a donc droit aux prestations garanties par l’assurance-groupe. Ces prestations sont dues pour un montant plus élevé que la limite de 7 000 $ applicable à la Division des petites créances et cette limite serait donc le montant du jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce , calculée à compter du 3 janvier 2013; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 27 octobre 2015
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