2022 QCCA 267, 2022 QCCA 267
Opinion
Dowd c. Paul 2022 QCCA 267 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029254-208 ( 500-17-109119-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, le 14 mai 2018 par le Comité de déontologie policière, afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : 18 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES MARC-ANDRÉ DOWD, en sa qualité de Commissaire à la déontologie policière Me FANNIE ROY Me VALÉRIE DESCHÊNES ( Commissaire à la déontologie policière) Absentes
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GERRY PAUL Me FÉLIX RÉMILLARD-LAROSE ( Roy Bélanger Avocats) Absent PARTIES MISES EN CAUSE CAROL COHEN, en sa qualité de juge de la Cour supérieure COMITé DE DéONTOLOGIE POLICIèRE ABSENTs ET NON REPRÉSENTÉ s En appel d’un jugement rendu oralement le 2 octobre 2020 et transcrit le 25 novembre 2020 par l’honorable Carol Cohen de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Déontologie policière – Contrôle judiciaire – Norme de contrôle – Comité de déontologie policière – Décision sur sanction – Intérêt public – Question d'intérêt général.
Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 février 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 31 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 34 Fin de l’audience.
Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, le 14 mai 2018 par le Comité de déontologie policière, afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 25 novembre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carol Cohen), qui accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec [2] rendu en appel d’une décision du Comité de déontologie policière [3] (le « Comité »).
La Cour supérieure infirme le jugement de la Cour du Québec et rétablit la décision du Comité. [ 2 ] Le pourvoi traite de la norme d’intervention applicable à une sanction en matière de déontologie policière imposée par le Comité et de l’exercice raisonnable par la Cour du Québec de sa fonction d’appel. * * * [ 3 ] L’intimé agit comme policier à l’emploi du Service de police de Mashteuiatsh depuis 2007. [ 4 ] Le 14 mai 2012, il se livre à des voies de fait sur A.S. au cours d’une intervention survenue au poste de police.
Puisque les faits concernant cette intervention et la suite des événements ne sont pas remis en cause, il convient de reproduire la description qu’en fait la Cour du Québec : [12] Le 14 mai 2012, vers 19 h, M. Paul termine son quart de travail et rencontre son collègue Alex Launière qui prend la relève. Les policiers reçoivent alors un appel d’une citoyenne demandant une intervention urgente dans une maison puisqu’une jeune fille fortement intoxiquée est en crise. Il s’agit de la présente victime. Elle est connue des policiers pour des problèmes de consommation et de santé mentale. D’ailleurs, M.
Paul était intervenu récemment pour la contrôler car elle menaçait de se suicider. [13] À leur arrivée, les policiers constatent qu’elle a un couteau de cuisine dans les mains pointé vers son poignet. Après discussion, elle consent à s’en dessaisir. Les policiers l’amènent au poste pour rencontrer une intervenante en santé mentale. Il ne s’agit pas d’une arrestation. [14] Elle est placée dans une salle d’interrogatoire dans l’attente de l’intervenante. Une caméra de surveillance capte tout ce qui se déroule. Les policiers peuvent aussi l’observer à distance. Elle est agitée et frappe sur une chaise inoccupée.
Les policiers tentent alors de la calmer. Pour des raisons de sécurité, ils enlèvent divers articles de la pièce. Elle insiste pour fumer, ce qui est refusé. Elle s’assoit sur une chaise. [15] Sans préavis, M. Paul la saisit par le poignet et le bras pour faire un contrôle articulaire et l’obliger à se lever de sa chaise. Il utilise une force suffisante pour qu’elle se lève. Le mouvement est amorcé de telle façon qu’elle perd l’équilibre, fait un demi-tour et heurte le mur. Elle reste immobile quelques secondes puis demande de retourner chez elle.
[16] M. Paul ne se préoccupe pas de son état et quitte la pièce, suivi de son collègue Launière. L’intervenante se présente etrencontre la victime qui sera transportée à l’hôpital par les deux policiers pour une évaluation psychologique. [17] De retour au poste, l’agent Launière regarde la vidéo. Inconfortable, il fait un signalement à ses supérieurs. [18] Dès le lendemain, M. Paul est suspendu avec solde. Ses supérieurs font intervenir la Sûreté du Québec pour mener une enquête.Un rapport sera transmis au Commissaire. [19] M.
Paul est par la suite suspendu sans solde pour un mois, mesure qu’il conteste par grief. Il est par la suite réaffecté à d’autrestâches. [20] En parallèle, il part en congé maladie. Dépressif, ressentant un « sentiment d’injustice », il fréquente les fins de semaine uncentre d’aide aux policiers (la Vigile). En outre, il retourne aux études. Par la suite, il est informé qu’il sera réaffecté à des tâchesadministratives. Après son retour au travail, il décide de repartir en congé sans solde. Il réussit diverses formations, réoriente sa carrièreet devient mécanicien à son compte.
En juillet 2015, il est congédié en raison de certains gestes posés à l’extérieur du travail, non reliésau présent dossier. Il conteste ce congédiement en déposant un grief.[4] [Renvois omis] [5] Accusé par voie
sommaire de s’être livré à des voies de fait, l’intimé subit son procès et est déclaré coupable de cette infraction par la Cour du Québec le 25 novembre 2014[5]. Le juge prononce une absolution conditionnelle qu’il assortit d’une ordonnance deprobation de six mois et du versement de 500 $ au CAVAC.
L’intimé se pourvoit en vain du verdict de culpabilité, tant en Cour supérieure[6] que devant notre Cour[7]. [6] Le 24 avril 2017, le Commissaire à la déontologie policière (le « Commissaire ») saisit le Comité de la citation suivante : Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, l’agent Gerry Paul, matricule 2025, ex-membre de la Sécurité publique de Mashteuiatsh : 1.
Lequel, à Mashteuiatsh, le ou vers le 14 mai 2012, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de laloi en se livrant à des voies de fait sur la personne de A.S., commettant ainsi une infraction prévue à l’article 266
b) du Code criminelpour laquelle il a été déclaré coupable par un tribunal canadien le 25 novembre 2014, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu àl’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r.1). [7] Le 14 mai 2018, le Comité rend sa décision au fond et sur la sanction. Il décide que la conduite de l’intimé constitue une faute déontologique[8] et le déclare inhabile à exercer les fonctions d’agent de la paix durant trois ans[9]. L’appelant appelle de cette décision à la Cour du Québec qui l’infirme le 11 juillet 2019 et destitue l’intimé de sa fonction de policier[10].
La Cour supérieure accueille lademande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé et rétablit la sanction d’inhabilité de trois ans imposée par le Comité, le 25 novembre 2020[11]. [8] Le 10 février 2021, le juge Cournoyer de notre Cour accueille la requête pour permission d’appeler de l’appelant puisque cette affaire soulève notamment la question de la norme de contrôle applicable à l’égard d’une sanction en déontologie policière[12]. * * * [9] Or, la Cour a justement répondu à cette question dans le très récent arrêt Dowd c. Binette.
S’exprimant au nom de la Cour, lajuge Dutil précise que la norme de contrôle applicable par la Cour du Québec en matière de sanction de déontologie policière est celle dela norme en appel en matière de peine.
Ainsi, « [à] moins d’erreur de droit ou de principe, une cour d’appel n’interviendra que si la peine est “manifestement non indiquée” »[13] et, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, cette conclusion de la Cour n’est pas un obiter. [10] Dans l’arrêt Lacasse, la Cour suprême formule de la façon suivante la norme de contrôle en matière de peine : [11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine.
Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peinejuste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte dela fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peinecommet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée.[14] [Soulignement ajouté] [11] Plus récemment dans l’arrêt Friesen, la Cour suprême affirme : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44).
Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreur
a eu une incidence sur la détermination de la peine ( Lacasse , par. 44 ). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée. [15] [Soulignement ajouté] [ 12 ] Dans l’arrêt Ville de Montréal c.
Société en commandite Locoshop Angus récemment rendu par notre Cour, notre collègue la juge Gagné expose avec acuité la façon avec laquelle la norme de contrôle doit être appliquée par la Cour supérieure lorsqu’il y a deux paliers de révision, ce qui est le cas ici : « il faut se demander si la Cour du Québec a exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable eu égard aux normes applicables en appel et à la nature des questions qu’elle devait trancher » [16] . [ 13 ] Quant à la norme d’intervention de notre Cour applicable au jugement entrepris, il est acquis que notre rôle est de déterminer si la Cour supérieure a choisi la bonne norme de contrôle et, si oui, de savoir si elle l’a bien appliquée [17] .
Lorsque la Cour supérieure ne choisit pas la bonne norme, il faut alors faire l’exercice en appliquant la bonne norme, en se concentrant sur le jugement de la Cour du Québec [18] . [ 14 ] Suivant l’arrêt rendu par notre Cour dans Donaldson c. Autorité des marchés financiers , l’appel doit être examiné selon la norme d’intervention appropriée, nonobstant la norme appliquée par les instances inférieures [19] . * * * [ 15 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 16 ] D’entrée de jeu, la Cour estime que la Cour du Québec s’est méprise en choisissant la norme de contrôle de la décision raisonnable.
À la décharge du juge, le jugement a été prononcé avant le dépôt de l’arrêt de la Cour suprême dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov [20] et avant l’arrêt de notre Cour rendu dans Dowd c.
Binette [21] , de sorte que le juge n’avait pas le bénéfice de ces enseignements jurisprudentiels. [ 17 ] En appel de la décision du Comité portant sur une sanction, la Cour du Québec aurait dû se poser la question de savoir si la décision du Comité renfermait une erreur de droit ou de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la sanction, ou si la sanction d’inhabilité de trois ans était manifestement non indiquée. [ 18 ] Quant au jugement de la Cour supérieure, saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire, la juge Cohen choisit la norme de la décision raisonnable au jugement de la Cour du Québec.
Selon elle, l’exercice consiste à savoir si le juge de la Cour du Québec pouvait raisonnablement conclure que la décision du Comité renfermait des erreurs manifestes et déterminantes [22] . [ 19 ] La juge Cohen s’est correctement livrée à l’exercice de vérifier la raisonnabilité du jugement de la Cour du Québec. Elle commet toutefois une erreur en assujettissant le caractère raisonnable de ce jugement à la découverte d’erreurs manifestes et déterminantes dans la décision du Comité. À sa décharge également, son jugement a été prononcé avant celui de notre Cour dans Dowd c.
Binette [23] . [ 20 ] La question qu’elle devait se poser, et à laquelle notre Cour doit maintenant répondre, est celle de savoir si le juge de la Cour du Québec pouvait raisonnablement conclure que la décision du Comité renfermait une erreur de droit ou de principe, ou que la sanction imposée était manifestement non indiquée. [ 21 ] Les motifs de la juge de la Cour supérieure reposent sur le fait que la décision du Comité ne contenait aucune erreur manifeste et déterminante justifiant la Cour du Québec de substituer à la sanction d’inhabilité une sanction de destitution [24] .
Elle précise que la question de la sanction appropriée (destitution ou inhabilité) n’est pas celle qui devait être résolue par la Cour du Québec [25] . [ 22 ] Dans les faits, le juge de la Cour du Québec n’a pas accordé une grande latitude à la membre du Comité qui a prononcé la sanction, ce qu’il devait nécessairement faire [26] . [ 23 ] La décision du Comité passe en revue tous les faits entourant l’intervention policière du 14 mai 2012 [27] et les procédures judiciaires en découlant [28] .
Après avoir décrit avec justesse les observations des parties sur la sanction appropriée [29] , le Comité rappelle les dispositions législatives pertinentes et les principes devant le guider dans la détermination de la sanction [30] . Puis, il retient à
titre de facteurs aggravants le fait que l’intimé a été déclaré coupable de voies de fait simples, qu’il n’a démontré aucun souci pour la victime après sa chute et qu’aucune urgence ou danger ne justifiait l’utilisation de la technique de contrôle articulaire [31] . L’expérience de l’intimé, l’absence d’antécédents déontologiques, la difficulté de travailler dans une petite communauté et ses ennuis sur le plan personnel sont retenus à
titre de facteurs atténuants [32] . Après avoir examiné la jurisprudence déposée de part et d’autre [33] , il pondère l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants [34] et décide que l’inhabilité à exercer ses fonctions de policier pour une période de trois ans est la sanction appropriée [35] . [ 24 ] Le raisonnement de la membre du Comité est logique, rationnel et cohérent. La sanction n’est pas injuste ou inadéquate en lien avec la gravité de l’infraction commise par l’intimé et de l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants de l’affaire.
L’exercice de sa discrétion ne souffre d’aucune lacune et la sanction ne s’écarte pas de façon marquée de celles infligées en semblables matières [36] . [ 25 ] Le juge de la Cour du Québec a interprété à sa façon la jurisprudence retenue par le Comité, qui était, à la différence de ce qu’il affirme, loin d’être inadéquate. Il lui a reproché d’avoir énuméré des facteurs aggravants sans leur donner le poids qu’ils méritaient. Or, cette remise en cause de la pondération des facteurs effectuée par la membre du Comité ne peut justifier l’intervention d’une cour
d’appel, comme l’indique la Cour suprême dans R. c. Lacasse : « une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents » [37] . Le juge de la Cour du Québec reproche également au Comité de ne pas avoir abordé le fait que l’absence de regret et d’excuse de l’intimé pouvait entraîner un risque de récidive. Pourtant, tout indique que la membre du Comité a retenu ces traits comme étant des facteurs aggravants et qu’elle les a considérés et pondérés au regard de la détermination de la sanction [38] .
En outre, le risque de récidive est ici théorique vu la réorientation de carrière de l’intimé qui ne travaille plus comme policier. Le juge soulève enfin que le Comité, après avoir énoncé le principe du lien de confiance devant exister entre le policier et le public, omet d’en traiter dans son analyse.
Il est vrai que le Comité se fait peu disert sur cet aspect, mais finalement, il est permis de croire qu’il avait ce principe directeur en tête lorsqu’il a soupesé les facteurs pertinents et choisi la sanction d’inhabilité. [ 26 ] À l’examen, ces aspects de la décision du Comité ne démontraient pas qu’une erreur de droit ou de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la sanction ait été commise.
Tout compte fait, la sanction d’inhabilité de trois ans imposée à l’intimé n’est pas manifestement non indiquée. [ 27 ] En tenant compte de la norme d’intervention appropriée, la Cour conclut que la Cour du Québec n’a pas fait preuve de la déférence requise à l’exercice par le Comité de son pouvoir discrétionnaire en matière de sanction. Elle n’a donc pas exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable et cela justifiait la Cour supérieure d’intervenir. * * * [ 28 ] Une dernière observation au sujet du pouvoir discrétionnaire en matière de réparation [39] .
Puisque la Cour du Québec n’a pas choisi la bonne norme, il aurait fallu en principe que la Cour supérieure lui retourne le dossier pour un nouvel examen en fonction de celle-ci. La Cour est d’avis que nous sommes ici dans une des situations où le renvoi de l’affaire devant la Cour du Québec est contre- indiqué. Sachant que la décision du Comité est intelligible et justifiée et que la norme à appliquer par la Cour du Québec commande une grande déférence, la Cour supérieure pouvait refuser de renvoyer l’affaire devant la Cour du Québec.
Il importe aussi de mentionner que de renvoyer l’affaire heurterait la règle voulant que des litiges administratifs, comme celui en l’espèce, soient réglés avec célérité. L’utilisation efficace des ressources publiques milite en défaveur du renvoi de l’affaire en Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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