2022 QCCQ 8794, 2022 QCCQ 8794
Opinion
R. c. Méthot 2022 QCCQ 8794 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-181249-183 Date : 18 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. LE ROI Poursuivant / Intimé c. JEAN-FRANÇOIS MÉTHOT Accusé / Requérant JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE SELON LES ARTICLES. 7, 8, 9 ET 24(1)
(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS [ 1 ] Le requérant fait face aux accusations suivantes qui se sont toutes déroulées à Montréal le 28 novembre 2018 : • A fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe 1 ou présentée ou tenue comme telle (acte criminel prévu à l’art. 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances). • A eu en sa possession en vue d’en faire le trafic, une substance inscrite à l’annexe1 (acte criminel prévu à l’art. 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances). • A eu en sa possession une arme prohibée, à savoir : un coup de poing américain sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise, (acte criminel prévu à l’ art. 91 (2)
(3) a) du Code criminel ). Questions en litige 1- L’arrestation du requérant est-elle fondée sur des motifs raisonnables? Est-ce qu’il y a une violation selon l’
article 9 de la Charte ? 2- Lors de l’arrestation du requérant, les policiers ont-ils eu un comportement abusif à son égard? Si oui, est ce qu’il y a lieu d’ordonner un arrêt des procédures selon l’article 24 (1)? 3- L’utilisation du téléphone cellulaire saisi par les policiers, constitue-t-il une fouille illégale selon l’
article 8 de la Charte ? Ce téléphone aurait-il dû être saisi par télé- mandat? 4- La déclaration du requérant faite au poste de police est-elle libre? Volontaire et conforme aux droits du requérant qui est protégé par la Charte ? Ou encore découle-t-elle d’une arrestation abusive ? Preuve sur voir-dire L’intimé et le requérant on fait entendre certains témoins lors du voir dire. Certaines admissions écrites ont été déposées au dossier.
Preuve de l’intimé Sergent-Détective David Simard SPVM [ 2 ] Contre-interrogé , le témoin relate ce qui suit : [ 3 ] Il est sergent-détective au SPVM et aussi l’enquêteur principal au dossier ; [ 4 ] Le lieutenant Patrick Tom Coallier du SPVM a procédé à l’arrestation du co-accusé Todd Sangollo. Les policiers qui font
partie de l’équipe dans ce dossier sont supervisés par le lieutenant Simpson ; les policiers de l’équipe étaient ce jour-là en tenue civile ; [ 5 ] De façon générale, lors d’une arrestation, le policier porte une veste pare-balles sur laquelle on peut accrocher un insigne. Quand il fait froid, un manteau peut recouvrir la veste pare-balles ; [ 6 ] Lorsqu’ils sont entrés dans le domicile de Sangollo pour procéder à la perquisition, les policiers portaient leur manteau « police » ; [ 7 ] Le requérant a été vu au cours de la surveillance du 22 novembre 2018.
Ce n’est pas Simard qui a participé à cette surveillance ; [ 8 ] Lors de son arrestation, Sangollo avait sur lui 760 $. Il a déclaré aux policiers qu’il allait acheter 5 g d’héroïne pour 780 $, et qu’ils étaient arrivés une heure trop tôt. Lieutenant- détective Patrick Tom Coallier [ 9 ] Le 28 novembre 2018, le lieutenant Coallier est sergent-détective. À cette date, il intervient avec le policier Truchon, au 104, Place Blenheim, résidence de Todd Sangollo. Il s’agit d’un triplex à deux logements. [ 10 ] Vers 15 h 15, il observe du mouvement.
Il voit Sangollo et un autre individu qui se serrent la main devant la résidence. Sangollo se dirige ensuite au rez-de-chaussée, pendant que l’autre personne se rend au demi-sous-sol et y entre. [ 11 ] Les deux individus sortent de la résidence par la porte du sous-sol. Sangollo porte le même manteau (noir muni d’un collet de fourrure). [ 12 ] L’autre personne porte un manteau foncé avec une ligne argentée, et un gros écusson sur le devant, manteau qui semble familier au policier.
En effet, il en a vu un semblable lors des surveillances du 22 et 23 novembre 2018. [ 13 ] Vers 15 h 38, l’homme inconnu sort par la porte du sous-sol de la résidence, et a un contact de courte durée dans un abri d’autobus situé sur la rue Sainte-Catherine et Lewis. L’homme inconnu sera plus tard identifié comme étant Dimitri Leblanc-Jodoin.
Le policier voit ce qui s’apparente à une transaction de drogue, soit l’échange d’un sachet (deux pouces par deux pouces) entre Leblanc- Jodoin et l’autre personne. [ 14 ] Vers 16 h 03, Leblanc-Jodoin et Sangollo sortent du sous-sol de la résidence et se dirigent dans une ruelle au nord de celle-ci, où ils contactent un autre individu. Il s’agit d’un court contact. [ 15 ] Vers 16 h 10, il y a un échange téléphonique entre Coallier et le Sergent-détective Simard.
Ce dernier l’avise qu’ils ont obtenu l’autorisation judiciaire pour perquisitionner la résidence de Sangollo. [ 16 ] Vers 16 h 12, Coallier est en compagnie du policier Truchon. Ils interpellent Sangollo et Leblanc-Jodoin qui sortent de la résidence. Ils les couchent au sol. Coallier s’identifie comme policier auprès de Leblanc-Jodoin, et lui montre son insigne. Ce dernier collabore aussitôt et va au sol. [ 17 ] À quelques mètres de Coallier, le policier Truchon tente de maîtriser Sangollo qui résiste et ne collabore pas. Le policier devra utiliser un contact physique pour l’amener au sol.
Le témoin se met alors à crier plusieurs fois « police » afin que Sangollo réalise qu’ils sont des policiers, et il lève son insigne en sa direction. [ 18 ] Le témoin se rapproche de son collègue Truchon pour l’aider à maîtriser Sangollo qui essaie de placer ses mains sous son corps. Par le fait même, le témoin amène avec lui Leblanc-Jodoin. [ 19 ] Voyant Sangollo essayer de ramener ses mains sous lui, Coallier croit alors que ce dernier est en possession d’un objet qui pourrait être dangereux pour la sécurité des policiers. Dans cette optique, Truchon et lui-même vont essayer de maîtriser les mains de Sangollo.
Le policier Bouchard devra intervenir de telle sorte qu’ils vont réussir à menotter Sangollo. [ 20 ] Le Lieutenant-détective Coallier explique au Tribunal que dans ce genre d’intervention, les policiers sont en tenue civile afin de ne pas se faire détecter, mais qu’ils ont leur insigne de policier sur eux.
Leurs gilets pare-balles identifiés sur le devant et l’arrière avec le mot « police », se trouvent dans leur automobile. [ 21 ] Coallier croit se rappeler qu’il portait son gilet pare-balles, car il avait reçu le feu vert de Simard pour intervenir. [ 22 ] Il précise que les policiers parlaient anglais et français avec Sangollo qui leur répondait de la même façon. [ 23 ] Vers 16h15, Coallier met en état d’arrestation Sangollo et Leblanc-Jodoin, et leur donne leurs droits. Sangollo est arrêté pour trafic de stupéfiants.
Des collègues prennent en charge Leblanc-Jodoin. [ 24 ] Vers 16 h 20, Coallier procède à la fouille de Sangollo. Il y trouve les items suivants :
Dans la poche avant gauche de son pantalon, la clé de la résidence de la Place Blenheim ; Dans la poche avant droite de son pantalon, un trousseau de clés où se trouve une 2 e clé qui ouvre la résidence ; Dans son bas droit, une somme de 680 $ ; Sur lui, un téléphone cellulaire dont le numéro est le 438-[...413] ; Dans la poche avant droite de son manteau, un paquet de cigarettes qui contient 0. 19 g de cocaïne (dans un sachet bleu) ; Dans la poche avant gauche de son manteau, 80 $ en argent canadien ainsi que 0. 48 g d’héroïne emballé dans un papier de loto.
Selon son expérience policière, Coallier sait que l’héroïne est souvent emballée de cette façon pour la vente. [ 25 ] Todd Sangollo fera une déclaration aux policiers dans laquelle il prétend qu’il consomme de la méthadone, qu’il était « dry » ce jour-là, et que l’argent aurait servi à acheter de la drogue pour sa consommation personnelle. [ 26 ] Une fois les items saisis, le Lieutenant-détective Coallier les emporte à son véhicule et en confie la garde au policier Truchon. [ 27 ] Parmi ces items se trouve le téléphone cellulaire de Sangollo.
À un moment, alors que le téléphone se trouve toujours à l’intérieur du véhicule, un appel entre. Le policier Coallier répond. L’interlocuteur (dont le nom affiché est « Ouzbeck ») lui demande de parler à l’utilisateur du téléphone. Selon le témoin, la personne comprend que ce n’est pas Todd qui est au bout du téléphone. Le policier lui répond que Todd est occupé, qu’il se trouve dans la salle de bain, et lui demande ce qu’il veut. La personne lui dit qu’elle veut deux points à la même place que d’habitude. [ 28 ] Selon l’expérience du policier Coallier, « deux points » désignent la quantité d’héroïne.
Selon lui, il s’agit du téléphone de la « run ». C’est-à-dire que les consommateurs appellent à ce numéro pour obtenir des stupéfiants. Todd Sangollo était la principale personne visée par l’enquête. Les 22 et 23 novembre 2018, un agent d’infiltration avait tenté de faire une transaction sur ce numéro de téléphone. [ 29 ] Vers 17 h 25, le policier Coallier donne le téléphone cellulaire au policier Johnson, au cas où d’autres personnes appelleraient.
Il lui dit que c’est le téléphone cellulaire qui est utilisé pour les achats de stupéfiants. [ 30 ] Contre-interrogé, Coallier précise que le policier Johnson aurait eu en sa possession le téléphone saisi de 17 h 25 à 19 h 25. 19 h 25 étant l’heure de l’arrestation du requérant. Plus tard, Johnson l’avise que « Ouzbeck » a rappelé et qu’il serait dans un abri d’autobus. [ 31 ] Le Lieutenant-détective Coallier a également procédé au transport du requérant. Il était conducteur du véhicule banalisé.
Il s’est également occupé de la dame qui accompagnait le requérant au moment de l’intervention. [ 32 ] Contre-interrogé, il répond qu’il participait à la perquisition au moment où le requérant arrive sur les lieux. Ses collègues Simpson et Michaud ont quitté la perquisition pour s’occuper de l’interception du requérant. Lui est demeuré à l’intérieur du domicile. [ 33 ] Finalement, il ira les rejoindre. Le policier Roberts va se joindre à eux. Le policier Coallier assume la tâche de s’occuper de la conjointe du requérant qui était avec lui dans le véhicule.
Ensuite, il devra amener le requérant au Co sud. [ 34 ] Il fait froid ce jour-là. Lorsqu’il s’approche de la conjointe, elle lui semble nerveuse et lorsqu’elle parle, elle a un trémolo dans la voix. Elle pleure à un certain moment. Bien qu’elle ait été nerveuse, elle n’a pas été menottée, car elle collaborait avec les policiers. Elle ne lui a jamais dit qu’elle pensait être victime d’un « burn de drogue ».
À aucun moment il n’a été question d’une arme à feu pointée dans le visage du requérant. [ 35 ] Selon le policier Coallier, la femme ne semblait pas comprendre ce qui se passait, ni pour quelle raison son conjoint avait été arrêté. [ 36 ] La femme savait qu’il était policier. Il ne se souvient pas de quelle façon il s’est identifié. Peut-être avec son insigne, par exemple, qu’il porte toujours à sa ceinture. [ 37 ] Il portait son gilet pare-balles identifié, et il ne se souvient pas s’il portait aussi son manteau par-dessus le gilet.
Cependant, il sait qu’il les avait lors de la perquisition. [ 38 ] Le policier souligne qu’au moment de son intervention avec le requérant, ce dernier collabore entièrement, à tel point que les policiers ont décidé de ne pas le menotter. Il a été transporté au CO sud. [ 39 ] Le policier Coallier a également interrogé le requérant. Sergent-détective Martin Roberts [ 40 ] Il est sergent-détective au SPVM. Le 28 novembre 2018, il est agent-enquêteur aux stupéfiants.
À cette date, il a effectué plusieurs tâches relatives au présent dossier. [ 41 ] Il a aidé ses collègues Simpson et Michaud relativement à l’interception d’un véhicule. Il était en tenue civile, c’est-à-dire qu’il portait un jean et un manteau. Lorsqu’il est en tenue civile, il a son insigne. Contre-interrogé, il déclare qu’il ne portait pas de manteau de police et qu’il ne sait pas s’il avait quelque chose qui l’identifiait en tant que policier. [ 42 ] Il est allé du côté passager du véhicule et a communiqué avec la femme qui y était assise à l’avant, soit Catherine Bertrand.
Les policiers Simpson et Michaud étaient déjà intervenus, Simpson du côté conducteur et Michaud du côté passager.
[ 43 ] Contre-interrogé, il précise qu’il n’a aucun souvenir de l’état de la femme. Il sait cependant qu’elle voulait fumer une cigarette. [ 44 ] Le policier Roberts a aussi participé au transport et à l’interrogatoire du requérant. Ce dernier a été placé à l’arrière du véhicule de police. Il coopérait et n’a pas été menotté. Il a été transporté au CO sud, qui se trouve à quelques minutes du lieu de l’interception. Sergent Aaron Johnson [ 45 ] Le 28 novembre 2018, le sergent Johnson est agent-enquêteur. Il participe à la fouille de la résidence de Todd Sangollo en tant que fouilleur.
Le responsable de la perquisition de la maison était l’enquêteur Michaud. [ 46 ] Vers 17 h 25, alors qu’il se trouve à l’intérieur de la résidence de la Place Blenheim, le lieutenant-détective Coallier lui remet un téléphone cellulaire qu’il identifie comme étant un téléphone de stupéfiants. Il reçoit aussi l’information de Coallier que Sangollo est « dry ». Selon ce que lui dit Coallier, Sangollo lui aurait dit que si ce dernier avait attendu une heure il aurait été « loadé » de 5 g d’héroïne. [ 47 ] Johnson va répondre aux appels entrants du cellulaire.
Il répond à quatre personnes qui, selon lui, sont des clients de Sangollo. Il se trouve dans la résidence au moment où il reçoit les deux premiers appels, et dans son véhicule lorsqu’il reçoit les deux autres. [ 48 ] Il décrit les appels qu’il a reçus. « Alex » il veut quelque chose pour vendredi. Le témoin lui répond « Yo ». Le témoin est dans la résidence et le lieutenant-détective Coallier est à côté de lui lorsqu’il reçoit l’appel. Les noms sont déjà enregistrés dans le téléphone. Pas de nom. L’individu dit se trouver sur la rue Alexandre. Il veut 30 $ de « dillo ».
Selon le témoin, il s’agit de Dillodil soit un opioïde. « Ouzbeck » dit qu’il s’en va dans un abribus (au coin de la rue de la résidence de Sangollo). Cet individu rappelle deux ou trois fois. Des policiers se rendent à l’endroit et interceptent Ouzbeck. Le sergent Johnson entend sur la ligne le début de l’intervention. Dernier appel de Ouzbeck à 18 h 02. [ 49 ] Le sergent Johnson se rend au véhicule de police vers 18 h 15. 18 h 28 : appel de Jessica. Elle remarque que l’interlocuteur n’est pas Todd. Le policier lui répond que c’est Jay qui est à l’appareil. Elle lui dit qu’elle va rappeler.
Un autre individu demande un et demi. Il veut du brun. 19 h 12, un appel de JF avec le numéro de téléphone 438–[...113] apparaît sur le téléphone. Le policier répond : «yo » . JF demande s’il est chez lui ? Le policier répond « oui » . JF lui dit : « OK, je m’en viens. » Puis, selon le policier, JF réalise que l’interlocuteur n’est pas Todd. Le policier lui répond : « C’est Jay. Todd est aux toilettes. » JF rit et dit : « t’as pas compris toi. Yé ou Todd? Réponse du policier : « Yé à la salle de bain. » JF répond : « Dis à Todd de m’appeler. Je m’en viens. Il va savoir c’est quoi. » 19 h 15. JF rappelle.
« Dis à Todd que je m’en viens. » Le policier répond : «il est occupé, mais c’est beau passe. » JF dit : « OK. » [ 50 ] Au moment de cet appel, les policiers sont toujours à la résidence de Todd Sangollo. JF, selon les appels, semble savoir où vit Todd. Le policier Johnson croit à ce moment qu’il a des motifs raisonnables de croire que JF vient livrer des stupéfiants. [ 51 ] Il explique au Tribunal que JF se distingue des autres clients qui ont appelé sur le cellulaire de Sangollo. En effet, JF est agressif, dirige la conversation et appelle dans un but précis.
Quant aux autres clients, ils semblaient nerveux et « quémandaient ». [ 52 ] Il appelle le policier Simpson pour l’aviser que quelqu’un s’en vient, et qu’il va apporter avec lui des stupéfiants. Toujours selon lui, JF n’est pas un client. 19 h 18 : le téléphone sonne, alors que le véhicule du policier est en mouvement. Le policier répond à l’appel en disant : « hello. » L’interlocuteur semble être JF, puisque ce sont ces lettres qui sont affichées sur le téléphone.
JF dit : « Dis à Todd que je vais être chez eux dans cinq minutes. » [ 53 ] À ce moment-là le policier Johnson avise Simpson en utilisant le téléphone du policier Truchon qui conduit. 19 h 23 : 4 e appel de JF. « Hello ? » JF répond : « Dis à Todd que je suis là. » Réponse du policier : « okay » JF : « il doit sortir pour me voir. » Réponse du policier : « okay, il s’en vient. » [ 54 ] Le policier Johnson avise Simpson de l’arrivée de JF.
Simpson aurait vu le véhicule de JF tourner le coin de la rue. [ 55 ] Le policier Johnson compose le numéro de JF pour s’assurer que le véhicule est intercepté par les policiers. [ 56 ] Quant au policier Johnson, il garde avec lui le cellulaire de Sangollo. Il reçoit quatorze appels auxquels il ne répond pas. Il ferme le téléphone vers 23 heures. Il a pris des notes tout au long de l’intervention. [ 57 ] Contre-interrogé sur le fait qu’il ait répondu aux appels entrants, le policier répond que selon lui, il s’agit d’une fouille accessoire à l’arrestation de Sangollo.
Il répond aux appels pour bonifier la preuve à l’égard de ce dernier. Il ajoute qu’au moment où JF appelait, il s’agissait toujours d’une fouille accessoire à l’arrestation de Sangollo. Aucun mandat ou télémandat n’a été demandé pour répondre aux appels.
Lieutenant Donald Simpson [ 58 ] Le 28 novembre 2018, il est l’officier responsable d’une opération policière. Il a le grade de lieutenant. [ 59 ] Vers 16 h 55, il se présente à une résidence située au 104, Place Blenheim pour effectuer une perquisition. À cette date, une enquête pour trafic d’héroïne vise un dénommé Todd Sangollo. Selon les informations reçues, ce dernier effectue le trafic à partir de son domicile, entre autres. Sangollo est arrêté vers 16 h 15. [ 60 ] À la suite de l’arrestation de Sangollo, son téléphone cellulaire est saisi.
Les enquêteurs Coallier et Johnson ont répondu aux appels entrants sur ce téléphone. Il s’agissait d’appels pour l’achat d’héroïne. Parmi ces appels, il y avait un certain JF. Selon le policier Johnson, ce JF était quelqu’un qui venait livrer des stupéfiants. [ 61 ] Toujours selon le policier Johnson, JF lui aurait dit qu’il serait dans les environs du domicile de Sangollo dans cinq minutes. [ 62 ] Le Lieutenant Simpson prend position sur Place Blenheim avec les policiers Roberts, Michaud et Bouchard. Cette rue est un cul- de-sac. [ 63 ] Dans les minutes qui suivent, les policiers voient un véhicule arriver.
Il s’agit d’un véhicule semblable à celui qui a été observé lors de la surveillance du 22 novembre 2018. [ 64 ] Le véhicule passe devant eux, puis se dirige vers la résidence de Sangollo. Il s’agit d’un Nissan Versa bleu. [ 65 ] Il s’agit bien du véhicule qui a été observé le 22 novembre dernier. Ce jour-là, il s’est stationné devant la résidence de Sangollo. Ce dernier a pris place dans le véhicule et y est resté un court laps de temps. Puis le véhicule est reparti. [ 66 ] Le Lieutenant Simpson décide d’intercepter le Nissan Versa.
Compte tenu des informations obtenues par les policiers Johnson et Coallier, et de la surveillance du 22 novembre 2018, le policier estime avoir des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation. [ 67 ] Le policier Michaud se dirige côté passager et Simpson du côté conducteur. Simpson fait sortir le conducteur et lui fait placer les mains sur le toit de la voiture. Ce dernier est coopératif. [ 68 ] Le Lieutenant Simpson est habillé en civil. Il porte une veste pare-balles ainsi qu’un manteau avec l’inscription « police ». Il ne fait aucune promesse au conducteur.
Son arme de service est sortie, barillet vers le bas en position universelle, soit 45°. Il s’est identifié en tant que policier. L’individu est toujours assis sur le siège conducteur. [ 69 ] Selon Simpson, l’intervention se déroule très rapidement, soit environ une minute. [ 70 ] Le policier Michaud procède à l’arrestation de l’individu et lui fait la lecture de ses droits. Simpson ne se souvient pas si l’individu avait été menotté. L’homme est transporté au CO sud.
Il s’agit du requérant. [ 71 ] Contre-interrogé, le policier nie catégoriquement avoir dit au requérant : « si tu cours je vais te tirer dans le dos »; ou encore, « si tu te débats, je vais te casser le bras comme à Sangollo. » Le policier réitère que l’accusé a toujours collaboré durant l’intervention. [ 72 ] Lorsque le Lieutenant Simpson demande au requérant s’il a quelque chose de dangereux, celui-ci répond : « j’ai 50 g d’héroïne dans la porte et un autre 6 g dans la poche intérieure de mon manteau ». [ 73 ] À la suite de son arrestation, le requérant est fouillé.
Les policiers trouvent sur lui environ 6 g d’héroïne dans la poche gauche de son manteau. [ 74 ] Une boîte de thé qui contient 50 g d’héroïne est trouvée dans la portière côté passager. Un poing américain est dans la boîte à gants. Un cellulaire se trouve dans la console. [ 75 ] Le Lieutenant Simpson a été en contact avec le policier Johnson à plusieurs reprises durant l’intervention. Il est au courant des différents appels téléphoniques de JF qui ont été interceptés par le policier.
Sergent–détective Nicolas Michaud [ 76 ] Le 28 novembre 2018, le sergent-détective Michaud se rend sur les lieux d’une perquisition. Il est responsable des pièces à conviction. Son rôle consiste à saisir les objets qui sont pointés et notés par les fouilleurs. [ 77 ] Il a également procédé à l’arrestation du requérant. Il a procédé à la fouille de sa personne ainsi que du véhicule qu’il conduisait.
Il s’agissait de fouilles accessoires à l’arrestation. [ 78 ] Alors qu’il est sur les lieux de la perquisition, les policiers reçoivent de l’information de Johnson, information selon laquelle un homme s’en vient à l’endroit où ils se trouvent. [ 79 ] Au moment où le véhicule arrive, les policiers Simpson et Johnson se parlent. Quant au sergent-détective Michaud, il est en attente dans la cour de la résidence de la Place Blenheim.
Puis il reçoit de Simpson l’autorisation d’intervenir, ce qui lui confirme qu’il s’agit du bon véhicule. [ 80 ] Le policier Michaud se dirige du côté passager tandis que Simpson va du côté conducteur. Michaud ne se souvient pas de quelle façon il était habillé ce jour-là.
[ 81 ] Ils s’identifient tous deux comme étant des policiers. Simpson ouvre la portière côté conducteur afin d’interpeller le conducteur. Il lui demande s’il a quelque chose de dangereux sur lui. Michaud entend l’homme dire ce qui suit : « j’ai 6 g sur moi et 50 g dans la portière ». Relisant son rapport, il précise que le requérant a dit l’inverse. [ 82 ] Michaud précise que l’accusé a été très collaboratif, et qu’il n’a peut-être pas été menotté. [ 83 ] Michaud se dirige du côté conducteur et arrête l’individu.
C’est lui qui prend la décision d’arrêter le requérant. [ 84 ] Lors de la fouille de ce dernier, le policier trouve 6 g d’héroïne ainsi que 50 g dans la portière. L’homme qui est le requérant, sera transporté au CO sud. Il a saisi les stupéfiants en tant que responsable des pièces à conviction, et les a ensuite placés dans des enveloppes scellées, dans une voûte. [ 85 ] Tout comme le policier Simpson, Michaud n’a aucun souvenir que quelqu’un aurait dit : « vous avez trouvé le jackpot ».
Preuve du requérant Le témoignage du requérant [ 86 ] Le requérant a témoigné ainsi que sa conjointe Madame Catherine Bertrand, au soutien d’une requête en vertu de la Charte qui a été entendue alors que l’audition de la présente requête n’était pas terminée. [ 87 ] D’un commun accord, les parties ont convenu de verser dans la présente requête, les témoignages entendus lors de la preuve du requérant, qui s’est déroulé durant la requête précédente. [ 88 ] Le requérant explique au Tribunal qu’il est arrêté le 28 novembre 2018 vers 19 h 25.
Il est à bord d’un Nissan Versa de couleur grise, en compagnie de sa conjointe Madame Catherine Bertrand. Il est le conducteur, sa conjointe est assise côté passager avant. [ 89 ] Il se stationne sur Place Blenheim, au coin de Sainte-Catherine, puis se déplace de l’autre côté de la rue. Le 104 Blenheim est la résidence de Todd Sangollo. [ 90 ] Alors qu’il discute avec sa conjointe, il aperçoit un homme qui pointe sa tête, du côté de la fenêtre du conducteur, à 10 pouces de lui. La fenêtre est fermée. Il fait froid et il pleut.
De plus il fait noir. [ 91 ] L’homme lui demande de sortir du véhicule, de ne pas faire de gestes brusques, de ne pas bouger et de ne pas courir, car il allait le tirer dans le dos. [ 92 ] Cet homme porte un manteau noir avec fermeture éclair en nylon. Il a une arme, un pistolet de style Glock qui selon le requérant est un 9 mm. Il a reconnu l’arme par la grosseur du canon, et explique sa connaissance des armes à feu grâce aux jeux vidéo.
Il a vu l’arme 10 à 15 secondes. [ 93 ] Le requérant croit que cet individu veut lui voler la drogue. [ 94 ] L’homme lui demande de mettre ses mains sur le capot de l’automobile. Il lui demande aussi s’il a quelque chose de dangereux sur lui parce qu’il allait le fouiller. Le requérant lui répond : « t'as pogné le jackpot. J’ai 6 g sur moi et 50 g dans la porte de la voiture. » [ 95 ] Le requérant explique au Tribunal qu’un autre policier se joint à celui qui intervient avec lui. [ 96 ] Ce deuxième policier s’adresse à la conjointe du requérant.
Elle est dans un état de panique, pleure beaucoup, ne sait pas ce qui se passe et se trouve à l’extérieur de l’auto. D’autres policiers arrivent, dont le policier Roberts. [ 97 ] Le premier policier qui est intervenu avec le requérant, ainsi que le policier Coallier, procèdent à la fouille du requérant et trouvent les stupéfiants. Ils découvrent aussi les stupéfiants qui sont dans l’auto. [ 98 ] Le requérant n’est pas menotté, car selon lui, les policiers n’ont pas de menottes. Cependant, le premier policier lui maintient la main dans le dos, et Coallier prend la relève.
Pendant qu’il lui maintient la main dans le dos, il lui dit qu’il va lui casser le bras comme il l’a fait à Sangollo. À un certain moment, Coallier relâche sa prise en raison de la collaboration du requérant qui a même pu fumer une cigarette. [ 99 ] Pendant ce temps, les policiers sont toujours à la recherche des menottes. [ 100 ] Le requérant déclare qu’il a collaboré tout au long de l’intervention dès qu’il a réalisé que les hommes étaient des policiers. [ 101 ] Il explique qu’en raison de cet événement, il a eu de la difficulté à dormir durant quelques jours.
Il n’a eu aucun suivi psychologique relatif à la situation. [ 102 ] Témoignant au soutien de la première requête, il dit qu’il a vu l’arme du policier Johnson lorsqu’il est entré à la Cour, et qu’il s’est senti un peu intimidé par la situation. Il pensait surtout à sa conjointe. Témoignage de Catherine Bertrand
[ 103 ] Elle est infirmière et en couple depuis plusieurs années avec le requérant. [ 104 ] Le 28 novembre 2018 elle est à bord du véhicule Nissan Versa en compagnie de son conjoint. Elle ne sait pas qu’il y a des stupéfiants à bord. Son conjoint lui avait dit qu’il allait rendre visite à quelqu’un. Elle était avec lui uniquement pour faire une promenade. Alors que le véhicule est stationné depuis quelques minutes, elle voit un individu arriver en leur direction. Puis elle voit une arme à feu.
Elle regarde en avant, car elle croit à ce moment que le cerveau de son conjoint va exploser et qu’on tente de leur voler l’auto. [ 105 ] Elle ne sait pas qui est l’individu en question. Elle ne voit que le canon de l’arme par la fenêtre. Il fait noir, mais selon elle, l’arme est assez rapprochée de la fenêtre. Elle se dit en elle-même que si elle ne bouge pas, ils ne lui feront aucun mal. [ 106 ] Son conjoint sort du véhicule. Elle entend : « si tu pars en courant, je vais te tirer dans le dos ». [ 107 ] Un homme s’approche d’elle du côté passager et lui demande de sortir.
Puis, il se penche vers elle, ouvre son manteau et lui dit : « calme-toi, c’est la police ». Elle voit alors son insigne avec le mot « police ». [ 108 ] Elle se calme et sort de l’auto. Elle voit des individus qui sont là, habillés de vêtements foncés et qui selon elle, ne portent pas d’insignes de police. [ 109 ] Elle entend un individu dire à son conjoint plusieurs fois : « je vais te péter le bras comme à l’autre. Fais ce que tu as à faire, ta blonde aura pas de trouble ».
Elle entend aussi son conjoint répondre : « je ne veux pas que ma blonde ait du trouble. » [ 110 ] En raison de la situation, elle a fait des cauchemars répétés durant toute une année. Néanmoins, elle n’a pas consulté de spécialiste, car en tant qu’infirmière, elle a des outils qui sont à sa disposition. [ 111 ] Lorsqu’elle a vu le policier Johnson se présenter à la Cour avec son arme qui était visible, elle en a conclu qu’il faisait preuve d’intimidation.
Position des parties Requérant / Défense [ 112 ] La défense plaide le fait que l’arrestation du requérant est arbitraire, et qu’elle n’est pas fondée sur des motifs raisonnables.
Au mieux, elle est fondée sur des soupçons raisonnables, ce qui fait en sorte que le requérant aurait pu être arrêté pour fins d’enquête. [ 113 ] Au surplus, selon la défense, les policiers ont agi de façon abusive avec le requérant; un comportement qui justifie un arrêt de s procédure s . [ 114 ] Elle ajoute que la déclaration du requérant faite aux policiers, suite à cette arrestation illégale et abusive, ne devrait pas être admise à la Cour. [ 115 ] Quant au téléphone de Todd Sangollo qui a été utilisé par les policiers, la défense plaide que ladite utilisation constitue une fouille illégale selon l’
article 8 de la Charte , et qu’un télémandat aurait dû être demandé au préalable. Intimé / Poursuivant [ 116 ] Selon l’intimé, l’arrestation du requérant s’est faite à partir de motifs raisonnables et probables, et par conséquent non abusive. [ 117 ] L’utilisation du téléphone cellulaire saisi sur Monsieur Sangollo lors de son arrestation, était légale. [ 118 ] La déclaration écrite fournie par le requérant aux policiers, a été faite de façon libre et volontaire. Rien dans la preuve n’indique qu’elle a été obtenue par promesse, ou menace de la part des policiers.
De plus, il n’y a aucune preuve selon laquelle le requérant n’avait pas un esprit conscient lorsqu’il a rédigé ladite déclaration. Celle-ci devrait donc être admise en preuve.
La Charte [ 119 ] Le requérant a le fardeau de démontrer au Tribunal, selon la balance des probabilités, qu’il y a eu violation ou négation d’un de ses droits ou libertés protégées par la Charte . [ 120 ] Saisi d’une demande d’exclusion fondée sur l’ article 24 (2) de la Charte , le Tribunal doit évaluer et mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice. [ 121 ] Quant à une demande fondée sur l’article 24 (1), le Tribunal doit garder à l’esprit, que l’arrêt des procédures est une mesure draconienne réservée aux seuls cas, où aucune autre réparation ne peut corriger l’atteinte au droit du requérant à un procès équitable [1] . [ 122 ] À ce propos, la juge Julie Riendeau de notre Cour écrivait ce qui suit : [12] Comme mentionné, l’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour criminelle puisse accorder.
Il en est ainsi parce qu’il met un terme de façon définitive à la poursuite de l’accusé, ce qui a pour effet d’entraver la fonction de recherche de la vérité du procès et de priver le public de la possibilité de voir justice faite sur le fond. En outre, dans bien des cas, l’arrêt des procédures empêche les victimes alléguées d’acte s criminel s de se faire entendre.
[13] Cela étant, il est de rares cas, les « plus manifestes », dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures. [14] Parmi les cas susceptibles de se conclure par un tel arrêt se trouvent ceux où, comme en l’espèce, une conduite de l’État compromet l’équité du procès d’un accusé (ceux que la Cour suprême classe dans la catégorie « principale »). [15] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie comporte trois exigences :
a) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé a dans un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé [e], perpétué [e] ou aggravé [e] par le déroulement du procès par à son issue » ;
b) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte ;
c) s’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et d’autre part, « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part. [18] À la première étape du test, il faut chercher à savoir s’il y a une injustice persistante envers l’accusé [2] . [reproduction intégrale] Voici les droits ou libertés protégées par la Charte qui sont ici en jeu : Art.7 : Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d’(une) personne.
Pour que cet
article intervienne, il faut d’abord qu’il y ait eu une atteinte aux droits « à la vie, à la liberté et à la sécurité [d’une] personne » et, que cette atteinte soit contraire aux principes de justice fondamentale. Art. 8 : Il s’agit du droit de chacun à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Dans ce cas, il est question de la fouille accessoire à une arrestation. Art.9 : Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire . Analyse L’utilisation du téléphone cellulaire et l’
article 8 de la Charte . [ 123 ] Le requérant plaide que la saisie du téléphone cellulaire de Todd Sangollo n’est pas en lien avec l’arrestation de ce dernier, car il avait été arrêté depuis plus de trois heures lorsque les policiers ont utilisé son téléphone pour répondre à des appels. En raison de ce délai de trois heures, les policiers auraient dû demander un mandat ou un télémandat pour utiliser ce téléphone. En conséquence, la saisie du téléphone est illégale et contrevient à l’
article 8 de la Charte . [ 124 ] La Cour suprême dans Edwards [3] dégage certains principes quant à la nature du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, garanti par l’article 8. Ces principes peuvent être résumés de la façon suivante : 1 . Une demande de réparation fondée sur le paragraphe 24 (2) ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés. 2 . L’article 8 est un droit personnel comme le sont tous les autres droits garantis par la Charte , ce qui signifie qu’il protège les personnes et non les lieux. 3 .
Le droit de contester la légalité d’une fouille ou perquisition dépend de la capacité de l’accusé d’établir qu’il y a eu violation de son droit personnel à la vie privée. 4 . De façon générale deux questions se posent relativement à l’article 8. L’accusé pouvait-il raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée ? Si tel est le cas, la fouille ou la perquisition, a-t-elle été effectuée de façon raisonnable par les policiers ? 5 . L’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée, est déterminée selon l’ensemble des circonstances. 6 .
Le Tribunal peut considérer, entre autres, les facteurs suivants pour apprécier l’ensemble des circonstances : La présence au moment de la perquisition ; La possession, ou le contrôle du bien, ou du lieu faisant l’objet de la fouille, ou de la perquisition ; La propriété du bien ou du lieu ; L’usage historique du bien ou de l’article ; L’existence d’une attente subjective en matière de vie privée ; Le caractère raisonnable de l’attente, sur le plan objectif ; 7.
Si l’accusé établit l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée, le Tribunal devra déterminer si au moment de la perquisition, la fouille a été effectuée de façon raisonnable. [ 125 ] Rappelons que le téléphone cellulaire saisi est celui de Todd Sangollo, et qu’il a été obtenu à la suite de son arrestation. C’était à Monsieur Sangollo de présenter une requête sous l’article 24 (2) au motif que ses droits garantis par la Charte , avaient été violés. Le
droit conféré à l’article 8 est un droit personnel, et ne peut être revendiqué par une autre personne. Il protège l’individu et non l’objet dela fouille. [126] Tel que l’écrit la Cour suprême dans Edwards, l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée se détermine selonl’ensemble des circonstances.
Or, ici plusieurs facteurs militent contre la conclusion, que le requérant pouvait raisonnablement s’attendreau respect de sa vie privée. [127] La preuve démontre dans son ensemble, que le bien ne lui appartenait pas ; qu’il n’était pas présent lors de la perquisition, et qu’iln’avait aucun contrôle sur ce bien.
Le requérant n’a jamais eu le contrôle physique de cet appareil. [128] Le Tribunal conclut que le requérant n’avait pas la qualité pour contester la saisie sans mandat du téléphone, car il n’avait aucuneattente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard de cet appareil qui appartenait à une autre personne, et sur laquelle iln’avait aucun contrôle. Il ne pouvait revendiquer le droit personnel d’autrui. Droit à l’avocat art.10
a) de la Charte. [129] Le requérant plaide que les policiers ont enfreint son droit garanti par l’article 10 de la Charte, à savoir, son droit à l’avocat. [130] Bien que l’article 10
a) soit mentionné à la requête, aucune allégation ne l’accompagne. Cette allégation survient pour la premièrefois à l’étape des plaidoiries. [131] Bien que l’audition de cette requête se soit échelonnée sur plusieurs jours dispersés dans le temps, cet argument de la défense n’ajamais été annoncé. Pour ces raisons, l’intimé n’a posé aucune question aux témoins, qui soit en lien avec une quelconque violation dudroit à l’avocat. Le Tribunal note qu’il en est de même pour le requérant. [132] Pour tous ces motifs, le Tribunal ne traitera pas de cette « prétendue allégation » qu’il estime non avenue et tardive. Cetteallégation aurait dû faire
partie de la requête ou minimalement être annoncée en temps opportun de manière, entre autres, à ne pasprendre par surprise l’intimé et lui permettre de poser des questions pertinentes aux témoins, pour répondre à l’allégation. Or cela n’a puse faire. L’arrestation du requérant [133] Le requérant a été arrêté sans mandat par des agents de la paix. L’arrestation sans mandat par un agent de la paix est régie par leCode criminel. Si elle est illégale, elle est arbitraire selon l’article 9 de la Charte. [134] L’article 495
(1) a) C.cr. se lit ainsi : 495
(1) Arrestation sans mandat par un agent de la paix-Un agent de la paix peut arrêter sans mandat:
a) Une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis, ou est sur le pointde commettre un acte criminel. [135] Qu’est-ce que des motifs raisonnables[4] ? [51] Le test portant sur la qualification des motifs raisonnables est à double volet : l’un est objectif, l’autre est subjectif. Cela signifie quel'arrestation doit non seulement être raisonnablement justifiée, mais encore faut-il que l'agent de la paix croie que tel est le cas. Cesmotifs doivent être objectivement raisonnables et s'imposer à une personne placée dans la même situation que l’agent.
La seule intuitionne peut constituer des motifs raisonnables, tout comme d’ailleurs les simples soupçons : R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S494, paragr. 20; R. v. Ironeagle (1989), (SK CA), 49 C.C.C. (3d) 339 (C.A. Sask.). De plus, l’arrestation à des finsd’enquête seulement est une arrestation illégale : R.c. Feeney, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, paragr. 35. Dans R.c.Stillman, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 607, le juge Cory souligne : 30 On a jugé que l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c.
Duguay, Murphy and Sevigny (1985), (ON CA), 18C.C.C. (3d) 289, confirmé pour d’autres motifs par (CSC), [1989] 1 R.C.S. 93, permet de dire que des policiers quin’ont pas de motifs raisonnables de lier le suspect à la perpétration d’un crime ne peuvent pas effectuer une arrestation dans le seul but defaciliter leur enquête. […] [136] La défense plaide que le requérant a été arrêté arbitrairement, et qu'en plus, le comportement des policiers équivaut à de l’abus depouvoir qui justifie une ordonnance d’arrêt des procédures.
Les témoignages entendus lors de la preuve [137] Lors de l’audition de la preuve, la défense a longuement contre-interrogé les policiers. Durant les plaidoiries, elle a décortiquéleurs témoignages et déclare que : Les témoignages des policiers ne sont pas du tout « impeccables » quant à leur identification lors de l’interception du requérant.Notamment, ils ont des trous de mémoire sur leur habillement et la façon avec laquelle ils se sont identifiés auprès du requérant
lors de son arrestation. De plus, ils se contredisent sur l’arrestation. Le travail des policiers a été bâclé. L’arrestation du requérant est le résultat d’une « expédition de pêche ». Non seulement ils n’avaient pas de motifs raisonnables pour arrêter le requérant, en plus, ils lui ont braqué une arme au visage lors de son arrestation, et l’ont extirpé de son véhicule. [ 138 ] Dans un premier temps, il est utile à cette étape des procédures de traiter des témoignages entendus du côté de l’intimé.
Les témoins ont rendu pour la plupart des témoignages détaillés, au meilleur de leurs souvenirs. [ 139 ] Certes, ils n’ont pas rendu des témoignages « parfaits ». Or, un témoin n’a pas à rendre un témoignage parfait, ou encore « impeccable », tel que l’a plaidé la défense. [ 140 ] Ainsi, comme le fait remarquer la défense, les policiers Michaud et Simpson ont tous les deux déclaré qu’ils avaient pris la décision d’arrêter le requérant. Le Tribunal a aussi noté que le policier Roberts n’avait aucun souvenir quant à son habillement, ou encore, s'il portait ou non un insigne lors de l’intervention du requérant.
Cependant, le Tribunal a aussi noté que d’autres policiers avaient un souvenir beaucoup plus précis quant à leur habillement durant cette journée-là, ou bien, s'ils étaient identifiables en tant que policiers ou pas. [ 141 ] Les lacunes ci-haut mentionnées font-elles en sorte que les policiers, pour ne nommer que ceux-là, Michaud, Simpson et Roberts, ne sont pas crédibles? Ou encore, auraient-ils rendu un témoignage qui n’est pas fiable ? [ 142 ] Il n’en est rien.
En effet, la crédibilité d’un témoin s’évalue globalement en prenant compte de l’ensemble du témoignage, et elle ne peut pas être examinée de façon compartimentée. Par ailleurs, le Tribunal a eu à examiner pour chaque témoin, sa crédibilité et sa fiabilité; deux concepts différents d’une même réalité. [ 143 ] Le Tribunal conclut que les témoins entendus lors de la preuve de l’intimé, bien que longuement contre-interrogés, nous sont apparus sincères et crédibles. Ils ont témoigné au meilleur de leurs souvenirs, et répondaient sans hésitation lorsqu’ils ne se souvenaient pas. Ils ont rendu des témoignages fiables.
Qu’en est-il de l’arrestation du requérant? [ 144 ] Le requérant a été arrêté sans mandat selon l’article 495(1)a). Quels sont les motifs que détenaient les policiers pour procéder à l’arrestation du requérant? La preuve révèle ce qui suit : Le Lieutenant Simpson est responsable de l’opération policière, et il était en communication constante avec l’équipe d’enquête, que ce soit par téléphone cellulaire ou par radio. Le coaccusé Todd Sangollo est arrêté par le lieutenant-détective Coallier après que ce dernier ait observé deux échanges de type contact stupéfiant entre Sangollo, et deux autres individus.
Le policier procède à la fouille accessoire à l’arrestation de Sangollo, et saisit le téléphone cellulaire de ce dernier. Sangollo va mentionner au policier « qu’il était dry, qu’il en voulait plus, et que c’était pour sa consommation personnelle (en parlant d’héroïne) ». Pour le policier Coallier, le téléphone de Sangollo est le téléphone de la « run », soit le téléphone qui est utilisé pour commander des stupéfiants. Les policiers Coallier et Johnson vont répondre aux appels entrants du téléphone en question.
À 17 h 25, Coallier remet le téléphone à Johnson qu’il considère comme un collègue qui a de l’expérience dans les dossiers de stupéfiants. En lui remettant le téléphone, il lui précise qu’il a reçu un appel d’une personne qui souhaitait obtenir des stupéfiants. Le policier Johnson recevra plusieurs appels de personnes qu’il décrit comme étant des clients de Sangollo. À 19 h 12, il reçoit un appel qui affiche les initiales JF. Au total, il reçoit quatre appels de JF.
Selon le policier, JF se distingue des autres clients qui ont appelé, car il dirige la conversation, est agressif, semble appeler dans un but précis et connaître Sangollo. À un moment donné, JF lui dit qu’il allait être là dans cinq minutes. Pour le policier Johnson, JF est « loadé », c’est-à-dire qu’il vient livrer des stupéfiants. Le policier Johnson avise le Lieutenant Simpson que quelqu’un s’en vient, et qu’il va apporter avec lui des stupéfiants. Fort de ces informations, le Lieutenant Simpson prend position sur Place Blenheim avec les policiers Roberts, Michaud et Bouchard.
Dans les minutes qui suivent, les policiers voient un véhicule arriver. Il s’agit d’un véhicule semblable à celui qui a été observé lors de la surveillance du 22 novembre 2018. Pendant cette surveillance, le véhicule en question s’est stationné devant la résidence de Sangollo. Ce dernier a pris place dans le véhicule, et y est resté un court laps de temps. Puis le véhicule est reparti. Le Lieutenant Simpson décide d’intercepter le véhicule. Il explique que compte tenu des informations obtenues par les policiers Johnson
et Coallier, et de la surveillance du 22 novembre 2018, il estimait avoir des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation du requérant. Le Lieutenant Simpson se dirige côté conducteur alors que le policier Michaud va du côté passager du véhicule. Selon Simpson, l’intervention se déroule très rapidement, soit environ une minute. Simpson et Michaud confirment que c’est Michaud qui va procéder à l’arrestation du requérant, et lui faire la lecture de ses droits. [ 145 ] L’ article 495
(1) a) C.cr . exige que l’agent de la paix qui effectue une arrestation, ait subjectivement des motifs raisonnables et probables pour y procéder. Ces motifs doivent être entre autres objectivement justifiables, c’est-à-dire qu’une personne raisonnable se trouvant à la place de l’agent devrait pouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables pour procéder à l’arrestation du requérant.
De plus, le policier n’a pas à démontrer davantage que l’existence de motifs raisonnables et probables, et n’est pas tenu pour procéder à l’arrestation, d’établir une preuve suffisante pour justifier une déclaration de culpabilité. [ 146 ] Le Tribunal est d’avis que le Lieutenant Simpson avait des motifs raisonnables et probables pour procéder à l’arrestation du requérant. Le Lieutenant Simpson tout au long de l’opération était en contact avec l’équipe d’enquête qui lui a fourni des motifs de différentes sources.
Non seulement, le Lieutenant Simpson avait subjectivement des motifs raisonnables et probables pour procéder à l’arrestation du requérant, mais ces motifs étaient aussi objectivement justifiables et variés. [ 147 ] Bien que le Lieutenant Simpson et le Sergent-Détective Michaud ont déclaré tous les deux avoir pris la décision d’arrêter le requérant, cela ne change en rien à la légalité de l’arrestation.
Dans les faits, c’est bien le Sergent-Détective Michaud qui a procédé à l’arrestation du requérant, tel que le démontre la preuve. [ 148 ] En conclusion, l’arrestation du requérant était légale et fondée sur des motifs raisonnables et probables. Qu’en est-il du comportement des policiers lors de l’arrestation du requérant ? [ 149 ] Selon la défense, l’arrestation du requérant résulte d’une expédition de pêche et d’un travail policier bâclé. De plus, elle plaide le fait que le requérant ait été « extirpé » de son véhicule sous la menace d'une arme à feu braquée sur le visage par des policiers non identifiables.
Le requérant et sa conjointe ont aussi déclaré que les policiers avaient fait preuve de menaces à l’égard du requérant. [ 150 ] À cette étape des procédures, il est pertinent d’examiner les témoignages du requérant et de sa conjointe. [ 151 ] Ces témoignages doivent être scrutés à la lumière de l’ensemble des autres témoignages, qui ont été entendus lors de ce voir-dire. [ 152 ] Le Lieutenant Simpson a déclaré au Tribunal qu’il a intercepté le requérant alors que son arme de service était sortie, barillet vers le bas, en position universelle, soit 45°. Le requérant est assis dans le véhicule, côté conducteur.
Le policier est habillé en civil et porte un manteau marqué « police ». Il dit s'être identifié auprès du requérant en tant que policier. [ 153 ] Selon le requérant, l’arme est à 10 pouces de son visage, ce qui est compatible quant à la distance avec le témoignage du policier. Néanmoins, ce qui diffère, c'est qu'il ajoute avoir reçu du même policier, des menaces de lui tirer dans le dos au moment où il lui a demandé de sortir du véhicule. [ 154 ] Selon le requérant, il croyait qu’il se faisait voler sa drogue (un « burn » de drogue).
Puis, à un moment, le policier Coallier lui a fait des menaces pendant qu’il lui maintenait les mains derrière le dos. [ 155 ] Toutes ces menaces auraient été faites alors que tous les policiers, ainsi que le requérant, ont déclaré que ce dernier collaborait avec les policiers. Il collabore si bien, qu’il n’a pas été menotté, et ce, même durant le transport. Il collabore tellement qu’ils lui ont permis de fumer une cigarette avant de le transporter.
Rien dans la preuve ne suggère un quelconque climat de tension ou de violence. [ 156 ] Le requérant confirme qu’il n’était pas menotté et qu’il a pu fumer une cigarette. Il précise qu’il a collaboré dès qu’il a réalisé que c’étaient des policiers qui l’interceptaient. Les menaces ne sont pas mentionnées à cette étape [ 157 ] De l’avis du Tribunal, le requérant a rendu un témoignage peu vraisemblable lorsqu’il est analysé à la lumière des témoignages des policiers qui ont procédé à l’intervention.
Le Tribunal ne retient pas son témoignage sur la menace avec une arme à feu dirigé sur sa personne, et des menaces qu’il juge invraisemblables. [ 158 ] Qu’en est-il du témoignage de sa conjointe, Madame Bertrand ? [ 159 ] De l’avis du Tribunal, sa crédibilité a été grandement ébranlée. [ 160 ] Quelques remarques préliminaires s’imposent. [ 161 ] Le Tribunal croit Madame Bertrand lorsqu’elle lui dit qu’elle était avec son conjoint uniquement pour faire une promenade.
L’interception de son conjoint l’a sûrement ébranlée, car l’ensemble de la preuve démontre qu’elle était nerveuse et qu’elle pleure même à un certain moment (selon le policier Coallier). [ 162 ] Néanmoins, comme elle le déclare, elle va se calmer lorsque le policier qui s’approche d’elle, ouvre son manteau et lui dit : « calme-toi, c’est la police », et qu’elle voit son insigne de policier.
Selon la version de Madame Bertrand, il y avait donc un policier qui s'était identifié. [ 163 ] Elle parle à deux reprises de s menace s que certains policiers auraient fait à l’égard du requérant; menaces qui ressemblent à celles relatées par son conjoint. Ces dernières auraient été faites dans le contexte précédemment décrit, c’est-à-dire celui d'une collaboration. [ 164 ] Or, Madame Bertrand a assisté à une
partie de l’audition de certains témoins policiers, et ce, avant de livrer son propre
témoignage. Aucune ordonnance d’exclusion des témoins n’a été demandée à son égard. La défense plaide le fait qu’il n’avait pas été prévu que Madame Bertrand témoigne lors de cette requête. Le Tribunal est d’avis que cela ne change rien à la situation. Il faut le mentionner, le témoignage de Madame Bertrand était important pour la preuve du requérant.
De plus, Madame Bertrand est un témoin proche de ce dernier. [ 165 ] Une ordonnance d’exclusion des témoins aurait été essentielle à l’égard de ce témoin, et ce, afin de préserver la crédibilité de Madame Bertrand et la fiabilité de son témoignage. [ 166 ] L’exclusion des témoins vise à empêcher le témoin de collaborer avec d’autres, avant de livrer son propre témoignage à la Cour.
L’ordonnance vise à faire en sorte, que le témoignage soit essentiellement le résultat des souvenirs du témoin, et non un amalgame de ce que d’autres personnes auraient déclaré. [ 167 ] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que la crédibilité de madame Bertrand a été suffisamment ébranlée pour qu’il ne retienne pas cette
partie de son témoignage. [ 168 ] En conclusion, le Tribunal retient le témoignage des policiers sur la façon dont se sont déroulées l’interception et l’arrestation du requérant, et conclut qu’elles n’étaient ni illégales, ni abusives. La déclaration écrite du requérant [ 169 ] La défense plaide que cette déclaration est inadmissible, car elle est issue d’une arrestation abusive et illégale. [ 170 ] La Cour a ordonné l’ouverture d’un voir-dire pour décider de l’admissibilité de la déclaration. Les policiers Coallier et Roberts qui ont procédé au transport et à l’interrogatoire du requérant, ont été entendus.
Ils n’ont pas été contre-interrogés. Le requérant n’a pas témoigné quant aux circonstances qui entourent le déroulement de la prise de la déclaration. [ 171 ] La déclaration écrite du requérant a été déposée sous réserve sous la cote VD-3. [ 172 ] Les policiers Coallier et Roberts ont déclaré ce qui suit lors du voir-dire : Coallier. Les policiers Coallier et Roberts ont effectué le transport du requérant au Co sud. Selon Coallier, le requérant en tout temps a été coopératif et respectueux. Le requérant est sorti des cellules à 22 h 57. Il entre dans la salle d’interrogatoire du CO sud à 22 h 58.
Coallier lui lit ses droits à partir du formulaire de déclaration et lui fait la mise en garde. Le requérant pose ses initiales sur chacun des paragraphes qui concernent ses droits et sa mise en garde. Le policier explique que c’est la méthode utilisée pour s’assurer que la personne comprend bien ses droits. L’entrevue se déroule de 22 h 55 jusqu’à 23 h 26, le 28 novembre 2018. Coallier pose les questions alors que Roberts prend les notes de l’entrevue. Le policier Coallier explique qu’il avait l’impression que le requérant avait hâte de discuter avec lui à propos de l’implication de sa conjointe dans le dossier.
Il voulait savoir ce qui arriverait à sa conjointe. Ni lui, ni le policier Roberts n’était armé lors de l’entrevue. Il est interdit d’être armé dans une cellule. Tout au long de l’entrevue qui s’est déroulée en français, l’ambiance était bonne. Le requérant était coopératif et respectueux. Il n’y a pas eu d’interruption, ni intervention d’un tiers. Le requérant a fait une déclaration écrite qu’il a rédigée et signée. Les deux policiers l’ont cosigné.
À la fin de la déclaration écrite, le policier Coallier a ajouté la question suivante : « Est-ce que les policiers t’ont fait des promesses et des menaces pour faire cette déclaration ? ». Le policier Coallier mentionne qu’il ajoute cette question dans la déclaration, afin que la personne puisse ajouter ce qu’elle veut. [ 173 ] Roberts • Il corrobore ce que son collègue Coallier a précédemment déclaré. • Il confirme, entre autres, les heures de la déclaration, et le fait qu’il n’y a pas eu de promesse de menaces faites par les policiers.
Conclusion [ 174 ] La preuve qui a été faite lors du voir-dire, est une preuve qui n’a pas été contestée. Le poursuivant a démontré hors de tout doute raisonnable par les témoignages des policiers qui ont été entendus lors du voir-dire, que la déclaration rédigée par le requérant a été faite de façon libre et volontaire, et par un esprit conscient. De plus, conformément à ce que déclarait le policier Coallier, il appert à la lecture de la déclaration produite sous réserve sous la cote VD-3, que le requérant avait certaines préoccupations quant à l’implication de sa conjointe.
En raison des motifs qui précèdent, cette déclaration n’a pas été obtenue à la suite d’une arrestation ou d’une intervention policière illégale ou abusive. Le Tribunal déclare que la déclaration du requérant est libre et volontaire, et admissible en preuve.
Conclusion sur la requête [ 175 ] Le requérant devait démontrer par une preuve prépondérante, qu’un de ses droits garantis par la Charte avait été violé, or il a échoué. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête . __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Maître Anne Joncas Côté Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur du poursuivant Maître Stephan Beaudin, avocat Procureur de l'accusé / Requérant Dates des audiences: 21 janvier 2021, 17 juin 2021, 10 et 11 février 2022, 06 juillet 2022,
Loading document…