2023 QCCQ 735, 2023 QCCQ 735
Opinion
Protection de la jeunesse — 2385 2023 QCCQ 735 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000065-223 160-41-000066-221 DATE : 19 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2011 -et Y Né le [...] 2013 ENFANTS; A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 19 JANVIER 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 11 ans et 9 ans. Les parents sont séparés depuis environ huit ans et le père a au départ la garde des enfants avec qui il vit chez les grands-parents paternels.
De son côté, la mère exerce des droits d’accès à raison de trois fins de semaine sur quatre. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mars 2022 à la suite de la réception d’un signalement référant à une situation de mauvais traitements psychologiques de la part du père (indifférence). [ 3 ] Des évaluations ont également lieu en 2018 (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père et en 2021 (négligence sur le plan éducatif dans le milieu du père).
La Directrice conclut alors que les faits sont fondés, mais que la sécurité et le développement des enfants sont non compromis. [ 4 ] Le 24 mai 2022, le Tribunal ordonne provisoirement que les enfants soient confiés à leur mère et prévoit des modalités de contacts supervisés avec leur père. [ 5 ] Le 31 mai 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques (indifférence du père) et de négligence sur le plan de la santé pour le cadet. [ 6 ] Le Tribunal confie alors les enfants à la mère pour une période de 9 mois.
La preuve est alors notamment à l’effet : • Les grands-parents paternels exercent l’essentiel des responsabilités parentales (père travaille la nuit, dort le jour) ce qui entraîne des conflits entre les adultes devant les enfants; • La grand-mère paternelle se dit épuisée, soutient que le père se fie trop à elle et réclame qu’il quitte son domicile; • Les enfants sont affectés par leur situation familiale particulière; • Le père néglige ou refuse de donner suite à la référence en psychologie du cadet en lien avec ses accès de colère; [ 7 ] Ainsi, il est écrit : [16] La mère explique quant à elle voir des changements drastiques dans les comportements de ses garçons qui semblent être malheureux.
Elle observe que l’aîné fait également plus de crises . Les comportements négatifs du cadet peuvent être particulièrement intenses tant il est à fleur de peau : crises, ne veut plus rien faire, violence physique. Les deux enfants sont anxieux de ce que l’avenir leur réserve à court terme étant au courant que la grand-mère paternelle demande leur départ. [17] Au début de l’audience, le père tend à minimiser les problématiques observées chez ses fils.
À la suite d’une suspension où il prend connaissance de manière attentive du rapport de l’intervenante, il réalise cependant qu’il est souhaitable que les enfants soient confiés à la mère et qu’il travaille de son côté à apporter des correctifs à sa façon d’exercer son rôle parental. [18] La mère offre une bonne collaboration avec les différents intervenants. Elle se dit réaliste face aux défis qui l’attendent en ayant la responsabilité de ses enfants à temps plein.
Un service d’aide éducative doit être mis en place et la mère est également en attente d’un suivi personnel pour la soutenir . [19] Les parents conviennent qu’ils doivent tenter de trouver des solutions ensemble afin que leurs garçons prennent du mieux . De même, les services mis en place doivent leur permettre d’atteindre cet objectif.
Dans ces circonstances, les recommandations répondent donc à l’intérêt des enfants. [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] Or, le 12 décembre 2022, les enfants sont à nouveau confiés à leur grand-mère paternelle. [ 9 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, Mme C, pour une période de six mois et d’ajouter comme motif d’intervention qu’ils sont à risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère). [ 10 ] Les parents et l’avocate des enfants sont en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations. ANALYSE
[ 11 ] La situation se détériore chez la mère plus particulièrement au cours de l’automne. [ 12 ] Les enfants adoptent des comportements de plus en plus difficiles dans leur milieu maternel et la mère devient rapidement débordée par ses responsabilités parentales. Un service d’aide éducative est mis en place, mais la mère peine à appliquer les moyens qui lui sont proposés. [ 13 ] La mère réclame régulièrement que ses fils quittent son milieu les fins de semaine et ces derniers sont alors confiés à leur grand- mère paternelle ou à des membres de la famille élargie.
La mère se montre envahie par ses émotions, sa relation avec ses garçons en est affectée de même que sa capacité à répondre adéquatement à leurs besoins. [ 14 ] Le 12 décembre 2022, l’intervenante de la Directrice apprend que la mère tient des propos référant à un homicide envers les enfants.
C’est dans ce contexte qu’ils sont confiés à leur grand-mère paternelle à la suite d’une mesure de protection immédiate. [ 15 ] Lorsque rencontrée par l’intervenante, la mère ne nie pas avoir tenu de telles paroles, est visiblement dépassée et lui précise « qu’elle ne sait pas ce que c’est de vivre avec eux ». [ 16 ] La mère habite actuellement dans une maison pour femmes en difficulté.
Elle est également hospitalisée en psychiatrie dernièrement à sa propre demande en raison de la présence d’idées noires. [ 17 ] La mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure d’avoir la responsabilité de ses fils pour le moment et souhaite obtenir de l’aide. Elle est toutefois inquiète que le père se présente régulièrement chez la grand-mère paternelle sans autorisation ou sans s’adresser à ses garçons ce qui les affecte beaucoup. [ 18 ] L’attitude du père est en effet difficile à comprendre.
Malgré les opportunités qui lui sont données, il ne réclame pas de contacts avec les enfants et se montre peu soucieux de leur bien-être. Questionné à ce sujet, il dit ignorer pour quelles raisons il agit de la sorte. Il affirme qu’il compte remédier à cette situation mais son témoignage est peu convaincant. [ 19 ] L’aîné est décrit comme étant un garçon sensible. Il est très affecté par l’absence de son père et l’indifférence de ce dernier à son égard. Il trouve particulièrement pénible le fait de savoir que son père est en couple avec la mère de deux de ses amis alors qu’il ne se s’occupe pas de lui.
L’enfant tient par ailleurs des propos laissant craindre pour son état de santé psychologique en affirmant qu’il souhaite disparaître ou aller vivre seul dans le bois. [ 20 ] Le cadet est décrit comme étant énergique et drôle. Il peut toutefois se montrer opposant et tend à se montrer envahissant. [ 21 ] L’avocate des enfants précise quant à elle que ses jeunes clients craignent de faire de la peine aux adultes qui les entourent et que l’aîné a un grand besoin de savoir ce qui l’attend.
Ils sont blessés par l’absence de leur père et ne comprennent pas ce qui se passe. [ 22 ] La grand-mère paternelle témoigne qu’elle est disponible pour prendre soin de ses petits-enfants pour la période suggérée. Elle précise qu’elle tente de sensibiliser le père concernant les besoins de ses garçons mais avec peu de succès.
Elle s’engage par ailleurs à respecter les modalités de contacts supervisés établies avec le père afin d’éviter que les enfants souffrent inutilement. [ 23 ] Les prochains mois sont déterminants quant à l’évaluation de la place que chacun des parents peut réalistement prendre dans la vie de leurs garçons.
Un projet de vie permanent doit ainsi rapidement être mis en place afin de leur assurer une plus grande stabilité. [ 24 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt des enfants. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 mai 2022; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 c), 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE jusqu’au 7 juillet 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 30 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, Mme C; [ 31 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent aux conditions suivantes : • En ce qui concerne le père, qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante de la Directrice pour s’assurer et valider la place qu’il souhaite prendre auprès de ses enfants; • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 32 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de la grand-mère paternelle sauf sous autorisation préalable de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
[ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la grand-mère paternelle de respecter les modalités de contacts déterminées pour chacun des parents par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement du père de prendre un rendez-vous sans délai avec l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse en lien avec ses intentions à l’égard de ses fils; [ 35 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] QUE l’enfant X bénéficie d’un suivi en psychologie dans les meilleurs délais; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier et de s’impliquer dans un suivi en psychiatrie et en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 40 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 mai 2022; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c), 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 46 ] ORDONNE jusqu’au 7 juillet 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 47 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, Mme C; [ 48 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent aux conditions suivantes : • En ce qui concerne le père, qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante de la Directrice pour s’assurer et valider la place qu’il souhaite prendre auprès de ses enfants; • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 49 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de la grand-mère paternelle sauf sous autorisation préalable de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement de la grand-mère paternelle de respecter les modalités de contacts déterminées pour chacun des parents par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 51 ] PREND ACTE de l’engagement du père de prendre un rendez-vous sans délai avec l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse en lien avec ses intentions à l’égard de ses fils; [ 52 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 53 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 54 ] QUE l’enfant X bénéficie d’un suivi en psychologie dans les meilleurs délais; [ 55 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de bénéficier et de s’impliquer dans un suivi en psychiatrie et en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 56 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents;
[ 57 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 24 janvier 2023 Centre jeunesse Me Ysabelle Trudeau (enfants) Me Manon Côté (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 19 janvier 2023
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