2019 QCCQ 9903, 2019 QCCQ 9903
Opinion
Protection de la jeunesse — 19788 2019 QCCQ 9903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004701-164 DATE : 1 er février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né(
e) le [...] 2016 Enfant intimé(e) -et- A, Mère intimée PROJET D’ENTENTE
Article 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [ articles 11.2.1 et 135 L.P.J . ] [ 1 ] Le Directeur demande la prolongation de l’ordonnance prononcée le 26 janvier 2017 qui déclarait compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 2 ans, en vertu des sous-paragraphes b)2) et e)2) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ ) et la confiait à la garde de sa mère et mettait en place diverses autres mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant qu'à la suite d'une réévaluation de la situation de l'enfant, il ressort que sa sécurité et son développement sont toujours compromis pour ces motifs, ce que reconnaissent les parties dûment représentées par avocat. [ 3 ] Considérant qu'ils ont, conformément aux dispositions de la LPJ convenu d'une entente tant à ce qui a trait aux motifs de compromission qu'aux mesures applicables, dont les termes sont consignés dans un document daté du 1er février 2019 et signé par toutes les parties et déposé au dossier de la cour. [ 4 ] Considérant la preuve documentaire dûment déposée, le Tribunal considère que les mesures applicables qui font l'objet dudit projet d'entente sont dans l'intérêt de l’enfant X et respecte ses droits ; [ 5 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande ; [ 7 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l'entente intervenue entre les parties selon les modalités prévues au document
intitulé projet d'entente et produit sous pièce D-16 pour faire
partie intégrante des présentes ; [ 8 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 9 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. Me Marie-Joëlle Soulières Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Nadia Jamieson Procureure de l’enfant Me Robert Thibault Procureur de la mère Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 1 er février 2019 MSL/jb [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement l'entente intervenue entre les parties.]
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