2023 QCCA 1118, 2023 QCCA 1118
Opinion
Laliberté c. Maiorino 2023 QCCA 1118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030652-234 ( 500-17-120595-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2023 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Maryse Laliberté , en sa qualité de syndique adjointe de la Chambre des notaires du Québec Me Genevieve Boisvert ( Clyde & Cie Canada )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Biagio Maiorino Me JOHANNA SARFATI PARTIES MISES EN CAUSE Tribunal des professions Roxanne Daviault, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Arts 30 al. 2(5) et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 01 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. Échanges entre le juge et Me Boisvert. 10 h 04 Argumentation de Me Sarfati. 10 h 15 Argumentation de Me Boisvert. 10 h 20 Réplique de Me Sarfati. 10 h 22 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 25 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 20 juin 2023 [1] par la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre). [ 2 ] Sans exprimer d’opinion sur les chances de succès du pourvoi, la question de l’interprétation de la notion de « client » prévue au Code de déontologie des notaires [2] mérite l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 6 octobre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 17 novembre 2023, en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d'au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 7 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 8 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes, 30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée; [ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
GUY COURNOYER, J.C.A.
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