2016 QCCQ 7776, 2016 QCCQ 7776
Opinion
Protection de la jeunesse — 163415 2016 QCCQ 7776 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011913-134 DATE : 22 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A (décédée) , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse recommandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 12 janvier 2016 et valable jusqu’au 24 juin 2016. [ 2 ] À l'audience, le père est absent.
L’adolescente est présente, assistée d’une procureure. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par l’adolescente, qui consent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport en vue de la révision, d’un rapport Bilan de suivi en externe et d’un rapport d’observation en réadaptation avec hébergement pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’adolescente a été confiée en centre de réadaptation. Il était prévu à l’ordonnance qu’elle pourrait séjourner en famille d’accueil pour des séjours plus ou moins prolongés. [ 6 ] La mère de l’adolescente est décédée alors que le père a une interdiction de contact avec son enfant. [ 7 ] Dans le cadre de cette ordonnance, l’adolescente a intégré progressivement une famille d’accueil et, depuis quelques mois, elle demeure principalement dans cette famille, soit celle de madame C.
Elle évolue bien dans ce milieu et offre une bonne collaboration au suivi social Elle entretient une bonne relation avec madame C et elle désire poursuivre son hébergement en ce milieu.
Lors de ses retours en foyer de groupe, elle a présenté des troubles de comportement qui peuvent s’expliquer par son désir d’intégrer sa nouvelle famille d’accueil. [ 8 ] Dans le milieu scolaire, des interventions ont été rendues nécessaires en raison du manque de motivation de l’adolescente et de respect à l’égard d’un enseignant. [ 9 ] Elle maintient des contacts réguliers avec sa fratrie. [ 10 ] L’intervention auprès de l’adolescente a été rendue nécessaire dans un contexte d’abandon.
C’est une jeune fille intelligente, qui a de bonnes capacités d’apprentissage et qui souhaite évoluer dans un environnement de type familial. Elle s’implique sérieu-sement dans cette démarche et elle apprécie beaucoup son nouveau milieu de vie. [ 11 ] La situation de l’adolescente a évolué positivement depuis la dernière ordon-nance et les recommandations de la demanderesse reflètent bien cette nouvelle réalité.
[ 12 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 13 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 janvier 2016; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, soit celle de madame C;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] INTERDIT au père d’entre en communication de quelque façon que ce soit avec l’enfant X; [ 19 ] MAINTIENT les autres dispositions de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2016, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 20 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec sa fratrie; [ 21 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse à fournir les coordonnées de la famille d’accueil au père; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 24 ] Le tout sans frais. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe Procureure de la demanderesse Me Louise Plamondon Procureure de l’adolescente /jy Date d’audience : 22 juin 2016
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