2020 QCCQ 7277, 2020 QCCQ 7277
Opinion
Protection de la jeunesse — 204915 2020 QCCQ 7277 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003224-199 DATE : 15 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et x Enfant et a Mère et b Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 7 ½ ans) . [ 2 ] Le 30 octobre 2019, la Cour confie l’enfant à une famille d’accueil de proximité, soit celle de Mme C, grand-mère maternelle, et ordonne notamment aux parents de se présenter à la Directrice de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers, soit aux deux semaines, et à la mère de ne jamais laisser l’enfant seule en présence de M.
D. [ 3 ] Depuis, l’enfant demeure avec sa fratrie auprès de sa grand-mère maternelle où elle reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins et évolue positivement. [ 4 ] Sur le plan de la santé, elle souffre d’eczéma sévère qui nécessite un suivi régulier en dermatologie, et d’otites récurrentes. [ 5 ] Les autres sphères développementales (plans cognitif, moteur et psychologique) sont comparables à celles des enfants de son âge. Sa vulnérabilité est très élevée à cause de son jeune âge et de ses besoins d’accompagnement dans ses activités quotidiennes.
L’ensemble de ses sphères de vie est positif, sauf pour des difficultés mineures sur le plan de la santé. [ 6 ] La mère présente toujours un grave problème de toxicomanie et elle n’a entrepris aucune démarche en vue de le régler. Elle refuse toute aide, notamment des services de première ligne. [ 7 ] Elle est présentement en détention relativement à des accusations de vol. Elle est en relation depuis plusieurs années avec son conjoint actuel, D.
De leur union sont nées deux autres enfants, lesquelles font actuellement l’objet d’un placement dans le cadre d’une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Le 28 février 2019, son conjoint est reconnu coupable de possession de pornographie juvénile. [ 9 ] La mère a eu un seul contact physique avec l’enfant en novembre 2019 et quelques contacts téléphoniques irréguliers. [ 10 ] Le père n’a eu aucun contact avec l’enfant au cours de la précédente mesure, à l’exception d’une brève rencontre par hasard dans un lieu public au mois de mars 2020.
[ 11 ] Les parents ne collaborent pas à l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 12 ] L’enfant a établi un lien affectif significatif avec sa grand-mère maternelle et cette dernière est disposée à s’occuper de l’enfant à long terme. [ 13 ] La durée maximale de placement de l’enfant étant atteinte, elle a maintenant droit à la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie de façon permanente. [ 14 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car elle est négligée sur le plan éducatif et sur le plan physique, à risque sérieux de négligence et à risque sérieux d’abus sexuel. [ 15 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE l’enfant à Mme C, grand-mère maternelle, jusqu’à sa majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse, soit aux deux semaines, afin de lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment d’entreprendre les démarches professionnelles nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, plus particulièrement sur le plan de la toxicomanie; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties, dans le cadre d’un calendrier de sorties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; ORDONNE à la mère de ne jamais laisser l’enfant seule en présence de D; PERMET aux divers professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaître l’évolution de la situation; RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport, voyager à l’extérieur du pays et obtenir un permis de conduire; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant M e Michel Savard Avocat de la mère Date d’audience : 15 juillet 2020
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