2013 QCCA 563, 2013 QCCA 563
Opinion
Restaurant Le Relais de Saint-Jean inc. c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCA 563 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023237-134 (755-17-001656-126) DATE : Le 27 mars 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. RESTAURANT LE RELAIS DE SAINT-JEAN INC. ET ARGYRIS CHIONIS Requérants - Demandeurs c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (AGENCE DU REVENU DU CANADA) INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 5 décembre 2012, district d'Iberville (l'honorable Louisa L. Arcand), qui accueille la requête pour précisions des intimés. [ 2 ] Le requérant Relais de Saint-Jean inc. a intenté un recours en dommages-intérêts et demandé la condamnation des défendeurs à lui verser 2 322 000,00 $.
Pour sa part, le requérant Argyris Chionis a intenté un recours en dommages-intérêts et demandé la condamnation des défendeurs à lui verser 1 000 000,00 $. [ 3 ] Les intimés ont signifié aux requérants un avis de dénonciation pour obtenir des précisions, en vertu des articles 159 et 168(7) C.p.c.
Ils ont, entre autres, demandé le nom des prêteurs auxquels réfèrent les allégations des paragraphes 50, 51 et 54 de la requête introductive d'instance, lesquels sont ainsi libellés : 50. vu les cotisations en vigueur, il n'était pas possible pour le Relais de se financer auprès des institutions usuelles, les défendeurs ont dû emprunter un montant de 50 000,00 $ d'un créancier clandestin, qui leur chargeait un intérêt de 3 % par semaine; usuels ( sic ) 51. les opérations du Relais ne pouvaient pas supportés ( sic ) les dépenses qu'il encourait et les défendeurs ont dû emprunter davantage d'argent à des taux similaires; 54. les défendeurs ont continué à emprunter sur le marché noir à des taux exorbitants ( sic ), ainsi qu'ailleurs, mais toujours à des taux très élevés. [ 4 ] La juge de première instance fait droit à la requête ayant trait à l’identification des prêteurs auxquels les requérants réfèrent dans leurs recours.
Elle considère les précisions utiles et nécessaires et conclut qu'elles doivent être fournies. Elle souligne dans ses motifs que, toutefois, conformément aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Lac d'Amiante du Québec Ltée [1] , « [c]es informations doivent demeurer confidentielles au dossier des procureurs pour leur usage exclusif dans le présent dossier ». [ 5 ] Les requérants soutiennent que ces précisions ne sont ni utiles ni nécessaires et qu'elles mettent en péril l'exercice de leurs droits civils.
Ils considèrent que, dans la mesure où les informations doivent être divulguées, un niveau de confidentialité et de protection plus élevé doit être accordé à ces renseignements, sans préciser davantage. Enfin, ils évoquent le risque sérieux pour la sécurité du requérant Chionis. [ 6 ] Pour leur part, les intimés font valoir que les précisions demandées sont nécessaires à la préparation et à la présentation d'une défense pleine et entière.
Elles sont, selon eux, susceptibles de leur permettre de mieux connaître les fondements de la réclamation présentée contre eux et d'évaluer la qualité de la preuve [2] . [ 7 ] Le jugement qui maintient une requête pour précisions n'est pas susceptible d'appel, à moins de circonstances exceptionnelles [3] . Il s’assimile en quelque sorte au jugement qui rejette des objections au cours d’un interrogatoire préalable. D’ailleurs, les intimés ont interrogé le requérant Argyris Chionis et une objection quant à l’identification du nom des prêteurs a également été formulée.
[ 8 ] Du reste, le jugement en cause serait susceptible d’appel sur permission qu'il n'y aurait pas lieu de l’accorder dans la mesure où le jugement prononcé ne comporte ni faiblesse ni erreur qui puissent justifier l'autorisation recherchée. La requête ne satisfait donc pas aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c. [ 9 ] Un dernier mot. À l'audience en appel, l'un des avocats des intimés a déclaré qu'il est même d'accord pour qu'au procès ces renseignements demeurent confidentiels.
Les mesures additionnelles dont pourraient convenir les parties quant à la confidentialité des renseignements ou qui pourraient être recherchées par les requérants devront, le cas échéant, être l’objet d’un jugement en première instance pour les consigner ou les déterminer. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Alexander Paradissis Alexander Paradissis, avocat Pour les requérants Me Éric Bernatchez Larivière Meunier, Revenu Québec, et Me Donald Béchard Les Avocats Deblois & Associés À
titre d'avocats conseils Pour les intimés Agence du Revenu du Québec et Le Procureur général du Canada Date d’audience : Le 15 mars 2013
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