2022 QCCQ 986, 2022 QCCQ 986
Opinion
Carbajo c. Ross 2022 QCCQ 986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE JOLIETTE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702178-200 DATE : 24 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Claude Carbajo
Partie demanderesse c. Stéphanie Ross
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été conjoints de fait entre 2010 et 2018 inclusivement. [ 2 ] Monsieur Carbajo réclame 876,98 $ en remboursement de la moitié d’un avis de cotisation qu’il aurait acquittée.
Il prétend qu’une entente est intervenue dans le cadre de la rupture par laquelle Madame Ross s’engage à assumer la moitié de toutes éventuelles dettes fiscales découlant de la production des déclarations de revenus de la dernière année de vie commune. [ 3 ] Madame Ross conteste l’existence d’une entente à ce sujet.
Question en litige [ 4 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre à la question suivante : • Monsieur Carbajo a-t-il démontré de façon prépondérante l’existence d’une transaction par laquelle Madame Ross s’engage à acquitter la moitié de toute éventuelle dette fiscale découlant de la dernière année de vie commune ? *** [ 5 ] La réclamation de Monsieur Carbajo est rejetée. En effet, ce dernier n’a pas établi de façon prépondérante l’existence d’une transaction.
De plus, aucune preuve n’est présentée quant aux calculs et/ou aux origines et/ou à l’existence de la dette fiscale alléguée par Monsieur Carbajo. Voici pourquoi. • Monsieur Carbajo a-t-il démontré de façon prépondérante l’existence d’une transaction par laquelle Madame Ross s’engage à acquitter la moitié de toute éventuelle dette fiscale découlant de la dernière année de vie commune ? [ 6 ]
Malgré un interventionnisme plus présent qu’en division régulière et le caractère particulier d’une audience devant la Division des petites créances, le Tribunal ne doit pas faire la preuve des parties. [1] [ 7 ] En effet, la preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. [2]
La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plusprobable que leur inexistence. [3] [8] La preuve doit donc être soumise lors du procès.[4] En effet, bien que le Tribunal puisse signaler aux parties certaines lacuneset les autoriser à les combler,[5] il ne peut se substituer à eux.[6] Il n’a pas le pouvoir de suppléer à la carence de la preuve.[7] [9] En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause.[8] [10] Tel est le cas en l’espèce. [11] D’une part, bien qu’un projet de transaction ait été effectivement préparé par une médiatrice, Madame Ross est catégorique :jamais elle n’a accepté d’assumer en parts égales les dettes fiscales de Monsieur Carbajo pour l’année 2018. Son témoignage est crédible.D’ailleurs, Monsieur Carbajo reconnaît qu’aucune entente écrite n’a été signée par Madame Ross. [12] D’autre part, la somme réclamée par Monsieur Carbajo n’est appuyée d’aucune pièce justificative.
De plus, aucune expertisen’est fournie pour expliquer l’origine de la dette. [13] Or, pour qu'elle soit probante, une preuve doit être soutenue par la production de pièces et, lorsque nécessaire, l’opinion d’unexpert, sans quoi la preuve risque fort de ne pas être concluante.[9] [14] Enfin, les explications de Monsieur Carbajo pour justifier le montant réclamé sont
sommaires et imprécises. Elles se résumentessentiellement à de vagues allégations à l’effet que les parties avaient mis en commun leur patrimoine pendant la durée de la viecommune. En conséquence, Monsieur Carbajo considère que les dettes fiscales doivent faire l’objet d’un partage égal. Or, alléguer unfait n'équivaut pas à prouver ce fait.
Accepter ce point de vue serait admettre qu'il suffirait d'affirmer une chose pour que cette dernièredevienne vraie et prouvée.[10] Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne Claude Carbajo à payer à Stéphanie Ross les frais de justice de 104,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 24 février 2022 [2] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [8] Roy c. Morrissette, 2017 QCCQ 3312 .
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