2022 QCCQ 954, 2022 QCCQ 954
Opinion
9375-3242 Québec inc. (Yanick Lessard Électricien) c. Hockhoussen 2022 QCCQ 954 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 4 50-22-014838-214 DATE : 9 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9375-3242 QUÉBEC INC. ( F.A.S.N. Yanick Lessard Électricien ) Demanderesse c. JESSICA HOCKHOUSSEN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE REJET PRÉSENTÉE PAR LA
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent litige concerne une poursuite en dommages-intérêts intentée contre Mme Jessica Hockhoussen à
titre personnel. La demanderesse lui reproche de lui avoir fait de fausses représentations et de l'avoir induite en erreur en lui laissant croire qu'elle était une mandataire autorisée à contracter avec elle pour l'exécution de travaux d'électricité en sous-traitance dans le cadre d'un projet de construction de deux immeubles à logements.
Elle allègue que le dénouement négatif de leurs échanges lui aurait causé des pertes financières et divers dommages qu'elle évalue à 83 000 $. [ 2 ] La demanderesse est actuellement en défaut de respecter un jugement rendu le 13 décembre 2021 par la juge Sophie Lapierre, J.C.Q., lui ordonnant de fournir des précisions et de communiquer deux documents invoqués au soutien de sa demande avant le 7 janvier 2022. [ 3 ] Se fondant sur l'article 169 du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c. ), la défenderesse demande le rejet pur et simple de la demande introductive d'instance. Cet
article se lit ainsi : 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. [ 4 ] Les manquements de la demanderesse doivent-ils emporter le rejet complet de sa demande en justice? Si non, quelles sont les mesures et les sanctions appropriées? - Les soumissions [ 5 ] Les allégations des paragraphes 9 et 10 de la demande introductive d'instance réfèrent à deux documents qui seraient déposés à l'appui sous les cotes P-8 et P-9.
Il s'agit d'un premier document décrit comme étant « sa soumission finale » , ainsi qu'un deuxième document décrit comme étant « la soumission finale concernant l'immeuble de 18 logements dûment signée » .
Or, ces documents ne sont pas déposés ni communiqués à la défenderesse malgré plusieurs demandes de sa part, d'où sa demande de précisions et de communication de documents datée du 29 novembre 2021. [ 6 ] Le jugement rendu le 13 décembre 2021 ordonne à la demanderesse de les communiquer avant le 7 janvier 2022, ce qui n'est toujours pas fait au jour de l'audition de la présente demande en rejet, le 7 février 2022. [ 7 ] À ce moment, la procureure de la demanderesse indique au Tribunal que malgré tous ses efforts, sa cliente n'est pas en mesure de retrouver les deux documents manquants.
Elle avait déjà mentionné ceci à quelques reprises au procureur de la défenderesse. [ 8 ] Plaidant que ces documents constituent l'unique fondement du recours de la demanderesse, ce dernier en demande le rejet, puisqu'il n'y aurait plus, sans cette soumission signée, de preuve de l'existence d'un lien de droit entre les parties.
[ 9 ] L'affaire est mise en délibéré. Il se produit alors une situation plutôt singulière que le Tribunal se doit de souligner. [ 10 ] Pendant le délibéré, la procureure de la demanderesse fait parvenir un courriel au soussigné par lequel elle lui apprend qu'un représentant de sa cliente aurait finalement retrouvé la soumission signée (P-9) « après une recherche exhaustive » .
Elle joint le document à son envoi. [ 11 ] Vu l'absence de demande de réouverture des débats ou de demande de permission de produire une preuve nouvelle, le procureur de la défenderesse, à bon droit, s'abstient de répondre ou d'intervenir sur le sujet. [ 12 ] Il va sans dire que l'envoi d'un courriel accompagné d'un document litigieux personnellement au juge saisi d'une affaire en cours de délibéré est une communication inappropriée. Il ne s'agit certainement pas d'une voie procédurale adéquate si une
partie désire compléter sa preuve et déposer une nouvelle pièce pour rectifier ses arguments déjà plaidés. Le Tribunal doit donc préciser, par souci de transparence, qu'il n'est pas validement saisi du contenu de ce courriel, du document qui l'accompagne, pas plus que des circonstances de sa découverte aussi subite que tardive. [ 13 ] Conséquemment, il doit être statué sur la demande de rejet en fonction du dossier tel que constitué et présenté au Tribunal au moment de la mise en délibéré.
La demanderesse est toujours en défaut de se conformer au jugement du 13 décembre 2021. [ 14 ] À ce sujet, le Tribunal ne retient pas le point de vue avancé par la défenderesse selon lequel il n'y aurait aucun lien de droit entre les parties en l'absence de la soumission signée (P-9). Il s'agit ici d'un recours en responsabilité civile qui ne peut, du moins à la présente étape de l'instance et en considérant l'ensemble des allégations de la demande introductive d'instance, être qualifié d'exclusivement contractuel.
Sous certains aspects, la responsabilité extracontractuelle de la défenderesse semble être soulevée. Bref, la question n'est pas suffisamment claire à ce stade-ci des débats. [ 15 ] Pour cette raison, le rejet pur et simple de la demande n'est pas approprié ni judicieux à ce stade préliminaire de l'instance. Ce remède est trop drastique. [ 16 ] En revanche, la demanderesse doit répondre de son manquement. Le fait d'ignorer une ordonnance judiciaire lui enjoignant de produire et de communiquer les documents qu'elle-même invoque à l'appui de son recours ne peut être ignoré ni passé sous silence.
La défenderesse a droit à l'élaboration d'une défense pleine et entière et, plus particulièrement ici, au respect des ordonnances judiciaires prononcées en sa faveur. [ 17 ] Le Tribunal conclut que les paragraphes 9 et 10 de la demande introductive d'instance doivent être radiés, tout comme les pièces P-8 et P-9 invoquées à leur soutien. La demanderesse est donc forclose de déposer les deux soumissions dont font état les allégations ainsi radiées.
Cet aspect du litige est écarté de l'instance. - Les précisions concernant les paragraphes 13, 14 et 27 [ 18 ] Les allégations contenues aux paragraphes 13, 14 et 27 de la demande introductive d'instance concernent un volet des dommages-intérêts réclamés. [ 19 ] Le jugement du 13 décembre 2021 ordonne à la demanderesse de fournir des précisions concernant l'achat de matériel, mais aussi, et plus particulièrement, le contrat dont elle aurait dû se désister auprès d'un entrepreneur général non identifié, ce qui aurait engendré des pertes économiques et des dommages divers [1] . [ 20 ] La demanderesse ne fournit aucune des précisions ordonnées.
Sa procureure prétend que tout ceci pourrait plutôt faire l'objet d'un éventuel interrogatoire au préalable. [ 21 ] Une ordonnance judiciaire enjoignant de fournir des précisions n'est pas négociable.
La demanderesse à qui il est enjoint de fournir des précisions, comme par exemple l'identité de l'entrepreneur qui lui aurait offert un contrat qu'elle aurait décliné, doit s'exécuter et fournir ces précisions dans le délai imparti. [ 22 ] Il est inacceptable qu'elle passe outre à l'ordonnance, puis qu'elle dicte la conduite de la défenderesse en lui imposant, comme alternative à son défaut de s'exécuter, de procéder plutôt par voie d'un interrogatoire préalable à l'instruction. [ 23 ] Pour ces raisons, le Tribunal ordonne la radiation des paragraphes 13, 14 et 27 de la demande introductive d'instance.
Ce volet de la demande introductive est exclu de l'instance. - Les précisions concernant les paragraphes 29, 30 et 31 [ 24 ] Le jugement du 13 décembre 2021 ordonne à la demanderesse de fournir des précisions relativement aux paragraphes 29, 30 et 31 de sa demande introductive d'instance concernant, plus particulièrement, la mise à pied de deux salariés et la mitigation des dommages qu'elle prétend avoir subis. [ 25 ] Lors de l'audition, le procureur de la défenderesse déclare être satisfait des informations qui viennent tout juste de lui être communiquées, le matin même, par la procureure de la demanderesse. [ 26 ] Il n'y a pas lieu de statuer sur cet aspect du dossier. - Les frais de justice [ 27 ] La défenderesse demande, à
titre de frais de justice, le remboursement des honoraires extrajudiciaires de l'ordre de 1 978,26 $ qu'elle a dû assumer pour la présentation de sa demande de rejet [2] . Elle y a droit.
[ 28 ] Le comportement de la demanderesse constitue un grave manquement procédural. De plus, au-delà de ses devoirs généraux de coopération et d'information [3] , la demanderesse a porté atteinte à l'autorité des tribunaux en omettant, sans explication sérieuse à sa décharge, de respecter un jugement rendu à son égard. [ 29 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande en rejet présentée par la défenderesse; [ 31 ] ORDONNE la radiation des paragraphes 9 et 10 de la demande introductive d'instance, ainsi que l'exclusion des documents invoqués à leur appui à
titre de pièces P-8 et P-9; [ 32 ] DÉCLARE la demanderesse forclose de produire, à quelque stade de l'instance, tout document concernant ou en lien avec une soumission finale et une soumission finale signée; [ 33 ] ORDONNE la radiation des paragraphes 13, 14 et 27 de la demande introductive d'instance; [ 34 ] Avec les frais de justice de MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-HUIT DOLLARS ET VINGT-SIX CENTS (1 978,26 $) en faveur de la défenderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. M e Vanessa Thibeault Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. Proc. de la demanderesse M e Julien Collin Hackett Campbell Bouchard Inc. Proc. de la défenderesse
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