2010 QCCQ 20849, 2010 QCCQ 20849
Opinion
Protection de la jeunesse — 108582 2010 QCCQ 20849 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006232-104 505-41-006233-102 DATE : Le 9 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation des enfants : X (né le […] 2004) Y (né le […] 2002) [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante et A, B, Parents des enfants et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause JUGEMENT Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X né le […] 2004 et Y né le […] 2002. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la situation des enfants exige la prolongation de l'ordonnance rendue le 13 avril 2010 pour les motifs suivants: [ 3 ] Les enfants ont été confiés à leur grand-père maternel, monsieur C, de façon continue depuis deux ans. [ 4 ] Une incapacité de la mère d'assumer son rôle parental est à l'origine du placement des enfants (instabilité résidentielle, dépendance affective, consommation de drogues) le tout tel qu'il appert plus amplement des dossiers 650-41-001570-080 et 650-41- 001569-082. [ 5 ] Suite à la dernière ordonnance intervenue le 13 avril 2010, dans le district A, la mère a déménagé dans le district judiciaire B et le père a déménagé dans la région A. [ 6 ] Les enfants ont une évolution positive chez leur grand-père et fonctionnent bien au plan scolaire.
Le grand-père se centre sur les besoins des enfants, se montre capable d'établir et de maintenir un encadrement adéquat pour ces derniers. [ 7 ] La mère réside dans le même logement depuis 3 mois, et occupe le même emploi depuis 6 mois, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire depuis longtemps. [ 8 ] Madame refuse de s'engager dans une démarche en lien avec la toxicomanie ou dans une psychothérapie en lien avec ses difficultés personnelles.
Elle verbalise qu'elle rencontre mensuellement un intervenant du CSSS. [ 9 ] La mère a des contacts irréguliers avec les enfants, se présentant sans pré-avis chez le grand-père ou ne se présentant pas aux rendez-vous planifiés. Une relation conflictuelle perdure entre le grand-père et la mère et ceux-ci peuvent se dénigrer mutuellement et parfois en présence des enfants.
[ 10 ] L'intervenante a tenté de rencontrer la mère afin d'établir un calendrier de visites, mais la mère ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé. Le père a eu un contact avec les enfants depuis le 13 avril 2010. [ 11 ] Le père, donc l'adresse est inconnue, n'a pu être signifié. La Cour a procédé en son absence conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] La mère admet la majorité des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice sauf pour la supervision des contacts. [ 13 ] Les enfants, par leur procureur, ignorent l'ensemble des allégations contenues à la requête et consentent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 14 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenante 1] daté du 3 décembre 2010 sous la cote D-2 et un rapport d'évaluation médicale rédigé par François Raymond, pédiatre sous D-3. [ 15 ] Considérant que la mère n'est pas en mesure de répondre aux besoins de ses enfants, malgré une amélioration au niveau résidentiel et de son travail; [ 16 ] Considérant le refus de la mère de passer des tests de dépistage de drogue; [ 17 ] Considérant que les enfants demeurent chez leur grand-père maternel depuis 2 ans; [ 18 ] Considérant qu'ils reçoivent réponse à leurs besoins et se développent adéquatement; [ 19 ] Considérant que le grand-père a besoin d'accompagnement; [ 20 ] La Cour est d'avis que dans le meilleur intérêt des enfants ils doivent être maintenus dans le milieu familial de leur grand- père. [ 21 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 24 ] CONFIE les enfants à leur grand-père maternel, monsieur C; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère se fassent selon entente entre les parties; [ 27 ] PREND ACTE qu'un calendrier des visites sera élaboré; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'elle s'implique dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 30 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois; [ 31 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Carole Gladu Procureur des enfants Me Édith Godin Procureur de la personne requérante
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