2024 QCCS 287, 2024 QCCS 287
Opinion
Droit de la famille — 2492 2024 QCCS 287 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N o : 700-04-027683-165 DATE : 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIELLE BROCHU, J.C.S. ______________________________________________________________________ S… C… Demandeur c.
E… F… Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ( Temps parental et ajustement rétroactif de la pension alimentaire ) ______________________________________________________________________ CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 1 ] Monsieur et Madame font vie commune jusqu’en septembre 2016. Ils ont un enfant ensemble, X, qui a aujourd’hui huit ans. Au moment de leur rupture, leur garçon a huit mois. [ 2 ] Monsieur est pompier et Madame, policière.
Les deux sont employés de la ville A depuis de nombreuses années. [ 3 ] À la suite de la séparation, Madame a le temps parental principal de X et Monsieur des accès. [ 4 ] Les 28 septembre et 1 er octobre 2018, les parties signent un Consentement final qui est entériné par la cour le 4 octobre 2018 (ci-après « Consentement du 4 octobre 2018 »).
Elles y prévoient un temps parental à compter du 1 er janvier 2019 partagé ainsi : dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Semaine 1 M M P P P/M M M Semaine 2 M M M M P P P Semaine 3 P/M M M M M P P Semaine 4 P P P P/M M M M [ 5 ] À l’époque du Consentement du 4 octobre 2018, l’horaire de travail de Monsieur consiste à effectuer dix jours par période de quatre semaines ce qui explique, en partie, le partage du temps parental de X dont les parties conviennent. [ 6 ] Le Consentement du 4 octobre 2018 prévoit également que Monsieur verse une pension alimentaire pour enfant à Madame au montant de 142,35 $ par mois fondée sur des revenus annuels de 130 000 $ pour les deux parties et d’un temps parental de 40% pour Monsieur et 60% pour Madame. [ 7 ] Les mois passent et les parties se conforment à leur entente. [ 8 ] Bien qu’à cette époque son fils fût inscrit à la garderie, Monsieur passe les journées où il en a la garde avec lui, étant en congé de son travail.
Ainsi, lors du transfert à la garderie le mardi de la semaine 1, le jeudi de la semaine 2 et le vendredi de la semaine 3, il n’y laisse pas son enfant et le ramène à la maison avec lui. Cette situation change à partir de septembre 2021 comme X entreprend alors son parcours scolaire et fréquente l’école en semaine. [ 9 ] Monsieur est en arrêt de travail de juin 2021 à juin 2022 à la suite d’une blessure à l’épaule. Dans l’intervalle, son horaire de pompier est modifié. Il travaille désormais sept jours par mois plutôt que dix. Les jours de travail comportent notamment des périodes de 24h.
Partant, le 15 mars 2022, Monsieur institue des procédures pour modifier le temps parental de X de sorte d’avoir plus de temps avec lui [1] : dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Semaine 1 M/P P P P P/M M M Semaine 2 M M M M/P P P P
Semaine 3 P/M M M M M/P P P Semaine 4 P P P P/M M M M [ 10 ] Madame conteste la procédure de Monsieur en date du 22 avril 2022. Elle demande l’horaire de garde sur trois semaines suivant [2] : dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Semaine 1 M/P P P P P/M M M Semaine 2 M M M M P P P Semaine 3 P P P P/M M M M [ 11 ] Le 9 mai 2022, Madame est en arrêt de travail lequel dure jusqu’en août 2023.
Elle reçoit durant cette période des prestations d’assurance salaire de l’assureur invalidité Beneva et des indemnités de remplacement de revenus de la CNESST. [ 12 ] Quelques semaines plus tard, Madame institue à son tour des procédures le 9 juin 2022 pour demander à la cour de changer le temps parental et ordonner le paiement rétroactif d’une pension alimentaire en raison de changements dans l’horaire de garde.
Elle demande alors le temps parental suivant [3] : dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Semaine 1 M/P P P P P/M M M Semaine 2 M M M M M/P P P Semaine 3 P/M M M M M/P P P Semaine 4 P/M M M M M M M [ 13 ] À la suite d’une initiative parentale, une évaluation en neuropsychologie concernant X est complétée le 22 octobre 2022 laquelle conclut à un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité/impulsivité (présentation combinée) [4] .
Sur la base des recommandations du pédiatre, les parents optent pour un traitement pharmacologique. [ 14 ] Dans le cadre des procédures des parties, l’honorable Claude Auclair, j.c.s. prononce une ordonnance de sauvegarde concernant le temps parental de X. Il accorde 48 heures de plus à Monsieur.
Ce faisant, la garde se présente comme suit à partir du 10 mars 2023 [5] : dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Semaine 1 M/P P P P P/M M M Semaine 2 M M M M P P P Semaine 3 P/M M M M M P P Semaine 4 P P P P/M M M M [ 15 ] Le 5 juin 2023, un rapport d’expertise est signé par le psychologue Dr Hubert Van Gijseghem [6] . L’expert conclut que les parents ont tous deux les capacités pour élever et s’occuper de leur garçon. Considérant le profil de X, il recommande la garde la plus prévisible et stable que possible s’approchant, dans l’idéal, d’une formule 7/7.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 16 ] Lors de l’audition, Monsieur maintient sa demande de changement de temps parental telle que formulée en date du 15 mars 2022. Il explique que cela donnerait à X des périodes plus longues en sa compagnie, lui offrant ainsi le temps de se poser lorsqu’il arrive chez lui. Il ajoute que cette formule lui permettrait d’être plus impliqué auprès de son fils dans ses apprentissages, son développement ainsi que dans ses activités sociales et sportives.
Aussi, Monsieur demande de fixer la pension alimentaire pour la suite. [ 17 ] Pour sa part, au jour de l’audition, Madame modifie une nouvelle fois ses demandes. Elle sollicite le temps parental principal de X et offre des accès prolongés à Monsieur. L’horaire de garde proposé est celui-ci [7] : dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Semaine 1 M/P P P P P/M M M Semaine 2 M M M M M M/P P Semaine 3 P/M M M M M M/P P Semaine 4 P/M M M M M M M [ 18 ] Madame précise qu’elle fait ces modifications à la lumière des recommandations du Dr Hubert Van Gijseghem [8] .
Elle explique qu’il faut limiter les échanges en semaine car ça perturbe X, tout changement le désorganisant. Elle demande de fixer la pension alimentaire en conséquence.
À cet égard, elle est en désaccord avec les revenus que Monsieur anticipe faire en 2024, car ils ne tiennent pas compte du temps supplémentaire que celui-ci fera inévitablement compte tenu de son historique de travail. [ 19 ] Enfin, Madame requiert du Tribunal un ajustement de la pension alimentaire pour enfant à partir du 1 er septembre 2021 estimant qu’il y a eu des modifications dans la garde convenue se répercutant sur son temps parental qui a ainsi augmenté et celui de Monsieur, diminué.
ANALYSE CONDITION DU CHANGEMENT SIGNIFICATIF [ 20 ] Les parties demandent au Tribunal de modifier tant le temps parental que la pension alimentaire établis par jugement du 4
octobre 2018. À cet égard, les règles de droit applicables [9] prévoient qu’un tel jugement peut faire l’objet d’une révision mais à condition qu’un changement significatif soit survenu depuis. La Cour suprême du Canada expose ce qui suit à ce sujet [10] : [11] L’exigence d’un changement important dans la situation de l’enfant signifie que la requête en modification de la garde ne peut être un moyen détourné d’en appeler de l’ordonnance de garde initiale.
Le tribunal ne peut entendre l’affaire de nouveau et substituer son propre pouvoir discrétionnaire à celui du premier juge; il doit présumer de la justesse de la décision et ne tenir compte que du changement intervenu dans la situation depuis le prononcé de l’ordonnance. [12] Quand aura-t-on établi un changement important dans la situation de l'enfant? Le changement seul ne suffit pas; il doit avoir modifié fondamentalement les besoins de l'enfant ou la capacité des parents d'y pourvoir. La question est de savoir si l'ordonnance antérieure aurait pu être différente si la situation actuelle avait alors existé.
En outre, le changement doit refléter une situation nettement différente de ce que le tribunal pouvait raisonnablement prévoir lorsqu'il a rendu la première ordonnance. [TRADUCTION] « Le tribunal cherche à dégager les facteurs qui n'étaient pas susceptibles de se produire au moment de la procédure ». [13] Il s'ensuit qu'avant de se pencher sur le bien-fondé d'une requête en modification d'une ordonnance de garde, le juge doit être convaincu de trois choses: (1) un changement est survenu dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'enfant ou la capacité des parents de pourvoir à ses besoins; (2) ce changement doit toucher l'enfant de façon importante; et (3) il doit ne pas avoir été prévu ou ne pouvoir raisonnablement l'avoir été par le juge qui a prononcé l'ordonnance initiale. [Citations et références omises] [ 21 ] Cela dit, le critère de changement significatif au regard d’une demande de révision du temps parental « doit être interprété avec souplesse et de façon libérale » [11] .
En effet, l’intérêt de l’enfant, s’il devait être mieux servi par quelque modification que ce soit, ne devrait pas être compromis en raison de l’application rigoriste d’une règle qui cherche surtout à éviter des appels déguisés et à assurer une certaine stabilité aux décisions qui touchent les enfants. ANALYSE DU TEMPS PARENTAL Changements depuis le jugement du 4 octobre 2018 [ 22 ] Les parties s’entendent qu’il y a eu des changements significatifs depuis le 4 octobre 2018 légitimant le Tribunal d’évaluer de nouveau les modalités de garde de X selon son meilleur intérêt. [ 23 ] Elles ont raison.
Depuis cette date, X est sorti de la petite enfance et est maintenant un jeune garçon. Il a entamé son parcours académique, délaissant la garderie. Cela a pour conséquence que Monsieur passe moins de temps avec lui en semaine, comme il est désormais à l’école. Enfin, l’enfant a reçu un diagnostic de TDAH pour lequel il est maintenant médicamenté. Temps parental [ 24 ] Pour compléter l’évaluation du meilleur scénario de garde, la Cour d’appel nous rappelle que l’
article 33 C.c.Q. est pertinent, tout comme les critères énoncés par la jurisprudence dans son sillon, à savoir [12] : [9] […] • les besoins de l’enfant; • la capacité parentale de répondre aux besoins de l’enfant, y compris celui d’avoir une relation avec ses deux parents; • la relation affective entre l’enfant et les membres de la famille; • la stabilité de l’enfant; • l’environnement psychosocial de l’enfant; • la disponibilité réelle des parents; • les habitudes de vie des parents, si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant. [10] Ces éléments ne doivent pas faire l’objet d’un examen sélectif, mais plutôt être interprétés à la lumière de l’intérêt de l’enfant, qui doit toujours primer.
L’exercice n’a rien de scientifique.
Le juge n’a pas l’obligation de traiter spécifiquement de tous les facteurs qui peuvent être pris en compte pour accorder une garde : […] [11] Il est de l’intérêt des enfants de maximiser les contacts avec les deux parents, mais la diminution des contacts peut ne pas constituer un obstacle infranchissable au déménagement d’un enfant dans certaines circonstances : […] [Citations et références omises] [ 25 ] Au sujet de la garde partagée, et puisqu’il en est question dans cette affaire, le Tribunal réfère au cadre défini par la Cour d’appel dans Droit de la famille – 091541 [13] : [64] Cela dit, il faut rappeler d'abord qu'en matière de garde, « aucune forme d'arrangement n'est privilégiée a priori », la garde partagée ne jouissant d'aucune présomption favorable et toute ordonnance devant être rendue en fonction du meilleur intérêt de l'enfant en cause, selon les faits particuliers de l'espèce, et compte tenu d'un certain nombre de facteurs dont, bien sûr, les capacités parentales des parties, de même que « la compatibilité de leur projet de vie pour l'enfant et la présence de bonnes communications entre les parents
ou, à tout le moins, une capacité de communiquer une fois l'arrangement en place ». C'est ce que rappelle également la Cour dans Droit de la famille — 07832 et dans Droit de la famille — 08022. Dans le premier, elle écrit que : [27] La règle cardinale en la matière demeure le meilleur intérêt de l'enfant.
Cet intérêt s'évaluera à l'aide d'un certain nombre de facteurs que mon collègue le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, résume de la façon suivante : De l'avis du tribunal, cela signifie que lorsque la capacité parentale de chacun des parents est bien établie et lorsque ceux-ci sont prêts à consacrer le temps et les ressources requis pour le mieux-être de leurs enfants et qu'il n'y a pas de contre-indications, tels des motifs psychologiques (développement de l'enfant non encore adéquat), géographiques (nécessité de déplacements prolongés), éducatifs (incompatibilité des projets de développement proposés par chacun des parents), de santé (nécessité de continuité de certains soins spécialisés), la garde conjointe doit être envisagée très sérieusement.
Le fait que l'un des parents n'y consente pas ou qu'il existe certaines difficultés de communications entre les parents ne fait pas alors obstacle à ce type de garde . [Citations et références omises] [ 26 ] Après analyse de la preuve et des critères applicables, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de X que le temps parental soit partagé entre Monsieur et Madame selon l’horaire proposé par Monsieur pour les motifs qui suivent.
Rapport du psychologue Hubert Van Gijseghem [ 27 ] Pour déterminer le temps parental, le Tribunal dispose de l’avis écrit du psychologue Hubert Van Gilseghem mandaté conjointement par les parties. L’expert n’a pas été entendu lors de l’audition. [ 28 ] Au terme de son mandat d’étudier la situation familiale des parties et de faire des recommandations au sujet de la garde de X, le Dr. Van Gilseghem conclut que Madame et Monsieur disposent de capacités parentales adéquates. Au regard de X, il recommande un temps parental « aussi stable et prévisible que possible ».
Dans cette optique, la garde devrait se rapprocher le plus possible d’un 7/7. Le psychologue mentionne qu’aucun des arguments plaidés par les parents ne le dirige vers une garde exclusive [14] .
Il souligne enfin que le morcellement qui existe dans le temps parental exercé depuis 2019 a un effet délétère sur l’enfant et qu’il est probable que ses problèmes soient associés à ce morcellement. [ 29 ] Ni l’une ni l’autre des parties ne demande au Tribunal de suivre la principale recommandation du psychologue. [ 30 ] Sans dire qu’elle serait inadéquate pour X, Madame constate que la garde 7/7 est impossible en raison de l’horaire de Monsieur et propose d’avoir le temps parental principal pour répondre au critère de garde « aussi stable et prévisible que possible ». [ 31 ] Pour sa part, Monsieur propose une séquence de garde construite à partir de son horaire de travail mais qui allongera les périodes lorsque X est chez lui, lui permettant de ce fait de se poser et de vivre au mieux les transitions. [ 32 ] Considérant les capacités parentales, la disponibilité, la stabilité, la communication et la fratrie, il est approprié de s’écarter de l’opinion de l’expert pour ce qui est du temps parental optimal, à savoir celui en formule 7/7.
Il appert de la preuve que cette formule aurait essentiellement pour effet de priver X d’une grande
partie de temps avec son père en raison du travail de ce dernier. Cela dit, le Tribunal retient l’importance de la stabilité et de la prévisibilité de la garde qui sont essentielles au bien-être de X et estime que ces aspects sont préservés dans le contexte de l’horaire proposé par Monsieur. Capacités parentales [ 33 ] Monsieur et Madame ont les aptitudes parentales pour s’occuper de leur enfant.
Ce fait n’est d’ailleurs pas nié par les parties qui voient toutes les deux en l’autre la capacité et les qualités pour élever X, l’accompagner et répondre à ses besoins. [ 34 ] Madame est une mère aimante, investie et à l’écoute de X et de ses besoins, notamment ceux découlant de sa condition de santé.
Monsieur est également un père aimant, impliqué dans l’éducation et l’épanouissement de son fils et sensible à ses besoins particuliers. [ 35 ] La preuve à l’égard des grandes capacités parentales de Monsieur et Madame milite pour que X soit le plus exposé possible à ses deux parents pour bénéficier au maximum de ce qu’ils peuvent lui offrir. Partant, un temps parental partagé plutôt que principal à Madame est mieux en mesure de répondre à cet objectif.
Disponibilité [ 36 ] Pareillement, la disponibilité des parties milite pour un temps partagé. [ 37 ] La preuve est éloquente quant au dévouement et l’espace que Madame octroie à son fils. Depuis toujours, celle-ci aménage son horaire de travail et fait les choix professionnels qui lui permettent d’être entièrement présente pour répondre aux besoins de X. [ 38 ] Cela dit, et quant à Monsieur, le Tribunal ne retient pas les prétentions de Madame qu’il n’est pas disponible pour son fils en raison de son emploi de pompier.
Son horaire est certes atypique mais il ne l’empêche pas d’être présent pour X sur une base régulière et de s’investir auprès de lui. [ 39 ] À cet égard, la preuve révèle que Monsieur est un acteur présent dans toutes les sphères de la vie de X. Il participe à son éducation, l’accompagne, le conseille et l’élève. Qui plus est, il s’informe au sujet des défis qui lui sont spécifiques, notamment en lien avec le TDAH.
À l’été 2023, il a ainsi consulté à six reprises le service psychosocial A pour gagner en confiance en sa capacité d’exercer ses devoirs paternels et continuer de développer ses habilités parentales [15] . Monsieur s’implique aussi dans le parcours scolaire de X, incluant les devoirs, et dans ses soins de santé. Il accompagne également son garçon dans ses activités récréatives et fait plusieurs activités avec lui, notamment des activités sportives. [ 40 ] Le Tribunal constate par ailleurs que le métier de pompier comporte des défis pour ceux et celles qui l’exercent concurremment
à des obligations familiales. Cela dit, si l’horaire est rigide, il est parallèlement stable et prévisible et comporte bien peu d’imprévus. La preuve contient peu sinon pas d’exemples où Monsieur n’a pas pu respecter le temps parental convenu avec Madame en raison du travail. [ 41 ] Enfin, Monsieur a fait la preuve qu’il a tenté de décrocher un poste de jour disponible à la ville A, à savoir celui de « chef au quartier maître » et celui de « chef de formation » mais qu’il a échoué à les obtenir.
Le Tribunal entend Madame lorsqu’elle exprime devoir, depuis toujours, moduler son propre horaire, ses choix professionnels et ses activités pour les concilier avec le métier de Monsieur. Ce qu’elle a fait est louable et témoigne de son dévouement pour son fils. Cela dit, cette situation et ses défis sont ceux des parties depuis le début de leur projet parental et ils ne peuvent être pris en compte comme cela ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. Stabilité [ 42 ] Attribuer le temps parental selon la demande de Madame serait contraire à l’intérêt de X.
Certes, le modèle proposé aurait l’avantage de diminuer les échanges en semaine, favorisant ainsi une certaine similarité lors des journées scolaires, mais en même temps, cela priverait l’enfant de voir son père trois semaines sur quatre en plus d’entrainer des intervalles significatifs sans contact avec lui. Or, depuis 2019, X est avec Monsieur et dans son environnement sur une base régulière en semaine et ne passe jamais de longues périodes sans le voir.
Partant, il faut envisager avec prudence une modification de temps parental quand elle a pour effet de réduire sérieusement le temps qu’un enfant passe avec un parent depuis toujours. [ 43 ] Parallèlement, il appert de la preuve que X est habitué à la formule de garde morcelée et il va bien. Toutes et tous le décrivent comme un enfant joyeux, énergique, intelligent et curieux. Hormis quelques incidents comportementaux qui ne résument pas le garçon, son parcours académique se déroule bien [16] .
X doit vivre avec un TDAH, lequel lui génère certains défis, mais lorsqu’il prend la médication prescrite par ses médecins, la preuve révèle qu’il est plus calme et en mesure de se recentrer et de se gérer. Fratrie [ 44 ] Le temps parental proposé par Monsieur permet également à X d’entretenir un lien avec sa sœur Y, lien qui serait compromis dans l’horaire de garde revendiquée par Madame. La fratrie est généralement un gain malgré les imperfections dont elle est parfois ponctuée, comme en l’espèce.
À cet égard, le Tribunal retient que X aime Y et que son lien fraternel avec elle l’enrichit même si, à l’occasion ils se querellent. Communication des parties [ 45 ] C’est un euphémisme de dire que la communication des parties est difficile. Cela dit, elle est fonctionnelle, les parties le reconnaissant elles-mêmes durant l’audition. Dans la mesure où les échanges sont par écrit, Monsieur et Madame sont capables de partager de l’information au sujet de X et se consulter pour les décisions le concernant [17] .
En conséquence, l’enjeu de communication ne saurait aller à l’encontre du temps parental partagé. [ 46 ] Les parties (et
X) gagneront à ce que leur communication, tout comme leur coparentalité, soient améliorées. Pour y parvenir, des efforts devront être faits de part et d’autre mais particulièrement du côté de Madame qui doit comprendre que Monsieur a l’autorité parentale tout comme elle et qu’à cet égard, il n’y a pas d’hiérarchie. Partant, Monsieur doit être consulté pour les questions concernant son fils et doit être décisionnel tout autant qu’elle. Temps parental estival [ 47 ] Le Consentement du 4 octobre 2018 prévoit que les parties ont chacune deux semaines non consécutives durant l’été avec X, Monsieur ayant la priorité des dates les années paires et Madame les années impaires. La
partie ayant la priorité doit en aviser l’autre au plus tard le 15 avril précédant l’été. [ 48 ] Monsieur demande que les semaines estivales puissent être consécutives ce à quoi Madame s’oppose. À cet égard, le Tribunal retient les arguments de Madame pour conclure qu’il ne s’agit pas d’une modalité dans l’intérêt de X, à moins que les parties en conviennent ensemble, en certaines circonstances. [ 49 ] Premièrement, la preuve démontre que la planification des vacances estivales entre les parties est complexe en raison des contraintes liées à leur emploi respectif et leur défi de communication.
L’historique révèle de nombreux conflits et échecs à cet égard qui ne peuvent servir l’intérêt de X. Il est loin d’être manifeste que de placer deux semaines successives sera plus simple et moins générateur de litige pour les parties compte tenu notamment de l’horaire atypique de Monsieur. [ 50 ] Deuxièmement, le Tribunal retient le témoignage de Madame selon lequel X, du fait de sa personnalité, s’ennuie de ses parents lorsqu’il ne les voit pas pendant une longue période.
Elle donne pour exemple une fois où Monsieur manquait à ce point à X lors de son séjour annuel de chasse qu’elle a dû organiser un appel avec lui. [ 51 ] Les années que gagnera X pourront éventuellement changer les choses, combiné à, le Tribunal le souhaitant, une amélioration de la communication des parties. ANALYSE DE LA PENSION ALIMENTAIRE ET AJUSTEMENT RÉTROACTIF Pension alimentaire pour enfant à partir du présent jugement [ 52 ] Les parties s’entendent sur les revenus anticipés de 2024 de Madame qui sont estimés à 116 842 $.
Les revenus de Monsieur sont cependant contestés. [ 53 ] Monsieur envisage faire des revenus annuels de 137 789 $ fondés sur le salaire de chef aux opérations qu’il occupe et qui est établi à 132 789,14 $ [18] et bonifié d’un montant de 5 000 $ pour prendre en compte les avantages sociaux imposables qui lui sont payés par son employeur. Le montant de 5 000 $ est estimé à partir du montant des avantages sociaux imposables lui ayant été payés en 2023
au montant de 4 941,10 $ [19] . [ 54 ] Madame prétend que le salaire annuel de Monsieur pour 2024 se rapprochera plutôt de la somme de 167 697,71 $.
Elle se fonde sur son salaire annuel de base de 132 789,14 $, les avantages sociaux et le temps supplémentaire qu’il est prévisible que Monsieur fasse compte tenu de son historique des dernières années. [ 55 ] La preuve révèle en effet que Monsieur a fait des heures supplémentaires à chaque année, augmentant en conséquence ses revenus des montants suivants [20] : 2020 2021 2022 2023 Temps supplémentaire payé 3 931,39 $ 581,28 $ 7 128,21 $ 12 908,71 $ [ 56 ] Partant, même en considérant, comme le prétend Monsieur, que le temps supplémentaire fait en 2023 est exceptionnel et dû à la formation spécifique suivie et aux périodes d’essais liées à son nouveau poste de chef aux opérations, il demeure que son historique démontre qu’à chaque année, il gagne plus que son salaire de base.
Aussi, il est probable que ce soit encore le cas en 2024. En conséquence, et usant de sa discrétion, le Tribunal augmente de 5 000 $ les revenus de Monsieur pour 2024 ce qui les porte à 142 789 $ . [ 57 ] Tenant compte de ces revenus, ceux de 116 842 $ pour Madame et d’un temps parental partagé à 50% / 50%, le Tribunal fixe la pension alimentaire pour enfant que devra payer Monsieur à Madame à 74,47 $ par mois.
Ajustement rétroactif de la pension alimentaire pour enfant au 1 er septembre 2021 [ 58 ] Madame demande que la pension alimentaire pour enfant soit ajustée à compter du 1 er septembre 2021 estimant que dans les faits, à partir de cette date, Monsieur n’a plus exercé le temps parental en semaine tel que prévu au Consentement du 4 octobre 2018 puisque X a alors débuté l’école. De plus, elle soulève que Monsieur a omis d’exercer certains jours de garde.
Ce faisant, le facteur de répartition de temps parental de 40 % pour Monsieur et de 60 % pour Madame prévu à l’Annexe 1 joint au Consentement du 4 octobre 2018 est erroné à compter du 1 er septembre 2021. [ 59 ] Monsieur conteste la demande d’ajustement de pension alimentaire. Il soutient que le temps parental a été exercé selon le Consentement du 4 octobre 2018 sauf depuis le 10 mars 2023 alors que la cour lui a octroyé de manière intérimaire deux jours additionnels, tel qu’il le demandait.
Aussi, en calculant la pension alimentaire pour enfant des années 2021, 2022 et 2023 avec les revenus exacts des parties [21] , et en fonction d’un facteur de répartition de 40% pour lui et de 60% pour Madame en 2021 et 2022 et de 45 % pour lui et de 55% pour Madame en 2023 [22] , c’est Madame qui aurait un trop-perçu au terme de l’exercice qu’il ne réclame pas. [ 60 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la preuve de changements dans l’exercice du temps parental par les parties n’est pas probante. Or, il appartenait à Madame de faire cette démonstration.
Qui plus est, le calcul de la pension alimentaire pour enfant en fonction du temps parental exercé et des revenus réels des parties pour les années 2021, 2022 et 2023 donne pour résultat que Monsieur a un trop-payé à ce chapitre. En conséquence, la demande d’ajustement rétroactif de Madame doit être rejetée. • Changements dans l’exercice du temps parental convenu
Le passage de X de la garderie à l’école [ 61 ] Il n’est pas contesté que du 1 er janvier 2019 au 1 er septembre 2021, Monsieur passe la journée de mardi de la semaine 1, celle de jeudi de la semaine 2 et celle du vendredi de la semaine 3 avec X plutôt que de le faire garder, comme il est en congé. Le transfert se fait à la garderie vers 8h30 où Madame l’y laisse. À compter de la rentrée scolaire en septembre 2021, cette pratique est modifiée car depuis, X fréquente l’école. Aussi, Monsieur le récupère à l’école vers 14h30. [ 62 ]
Le passage de X de la garderie à l’école n’a pas modifié le temps parental des parties tel que convenu dans le Consentement du 4 octobre 2018. Ce n’est pas parce que Monsieur ne passe plus certaines journées en semaine avec son fils depuis qu’il est scolarisé que ce n’est plus lui à qui l’enfant est confié durant ces journées. À cet égard, le Consentement du 4 octobre 2018 est clair.
Il y est prévu un temps parental pour Monsieur : o du mardi matin à la garderie au jeudi jusqu'à 16h30 chez la mère (semaine 1); o du jeudi à la garderie au dimanche de la semaine 3 à 16h30 chez la mère (semaine 2); o du vendredi matin à la garderie jusqu'au mercredi de la semaine 4 chez la mère à 16h30 (semaine 3) et ; o du dimanche au mercredi (déjà inclus dans la semaine 3) (semaine 4). [ 63 ] Il est également précisé dans un tableau détaillant l’exercice du temps parental que « le père va chercher X le matin à la garderie » le mardi de la semaine 1, le jeudi de la semaine 2 et le vendredi de la semaine 3.
L’omission de Monsieur d’exercer certains jours de son temps parental [ 64 ] Madame témoigne ensuite au sujet de moments où elle aurait eu X en lieu et place de Monsieur. Elle relate certains exemples comme une semaine l’été, quelques jours à l’automne et le 31 décembre 2023. Elle produit également un document faisant état de calculs du temps parental exercé par année.
Le Tribunal souligne d’emblée que le document est peu révélateur en ce qu’il ne comporte que les totaux annuels d’heures et les pourcentages de garde associés [23] . [ 65 ] Monsieur reconnaît qu’à travers les années, il a pu demander à l’occasion à Madame de le dépanner, mais insiste que ce fut l’exception. Parallèlement, il a confectionné la pièce P-7 qui comporte des tableaux et des calendriers démontrant qu’il a, pour sa part,
assumé à plusieurs reprises du temps parental de Madame pour diverses raisons. Ses tableaux et calendriers sont appuyés de courriels et messages textes des parties. [ 66 ] Au regard de la preuve, et plus particulièrement de celle administrée par Monsieur qui est probante, le Tribunal conclut que les parties ont, depuis 2019, exercé le temps parental de manière libérale en s’accommodant l’un l’autre lorsque requis ce qui a pour résultat que le pourcentage de garde prévu au Consentement du 4 octobre 2018 de 40% pour Monsieur et 60 % pour Madame, a, bon an, mal an été respecté.
Les échanges de temps parental n’ont pas d’impacts significatifs. En conséquence, la pension alimentaire pour enfant ne saurait être ajustée pour ce motif.
Calcul de la pension alimentaire pour enfant à compter de septembre 2021 à 2023 [ 67 ] Enfin, même en calculant la pension alimentaire pour enfant pour les années 2021 à 2023 avec les revenus réels des parties, qui ont quelque peu fluctué à travers le temps depuis le Consentement du 4 octobre 2018 [24] , les résultats ne supportent aucun ajustement en faveur de Madame. [ 68 ] Les revenus des parties pour 2022 et 2023 sont contestés mais pas ceux de 2021. [ 69 ] Pour établir ses revenus et ceux de Madame de 2022 et 2023, Monsieur présente une importante preuve documentaire appuyée du témoignage de l’employeur des parties, de l’assureur-invalidité de Madame (Beneva) et de la CNESST.
Partant des informations financières obtenues, il parvient aux résultats suivants : • 2022 [ 70 ] Pour 2022, Monsieur retient des revenus de 126 230 $ pour lui-même qui sont constitués d’une portion de salaire brut et d’une portion de prestations d’invalidité non imposables qu’il a convertie en revenus bruts.
Il appuie le tout d’une lettre de Desjardins Assurances du 5 janvier 2024 confirmant le montant des prestations d’invalidité versées [25] , ses déclarations d’impôts provinciale et fédérale 2022 [26] , un T-4 émis par son employeur, la ville A [27] et un relevé 1 [28] . [ 71 ] Parallèlement, il retient des revenus de 130 621,18 $ pour Madame qui sont constitués d’une portion de salaire brut et d’une portion de prestations d’invalidité non imposables qu’il a convertie en revenus bruts. [ 72 ] Il appuie l’Annexe 1 qu’il a préparé de deux courriels des 16 et 17 janvier 2024 de I… D…, CPA à la Division paye de la ville A confirmant le salaire brut gagné, les avantages imposables et le montant des indemnités de remplacement de revenu CNESST versées, du témoignage de cette dernière et de celui de Me Paméla Bélanger Lapointe de la CNESST, d’un relevé 1 émis par la Ville A et du dernier bulletin de paye de Madame de la ville A du 28 décembre 2022. • 2023 [ 73 ] Pour 2023, Monsieur parvient à des revenus de 161 327,77 $ pour lui-même constitués uniquement de salaire brut qu’il appuie de ses trois derniers talons de paye pour l’année 2023 [29] . [ 74 ] Pour Madame, il calcule des revenus de 127 541,12 $ constitués d’une portion de salaire brut, d’une portion de prestations d’invalidité non imposables versées par l’assureur invalidité Beneva qu’il a convertie en revenus bruts et d’une portion d’indemnités de remplacement de revenu CNESST non imposables qu’il a également convertie en revenus bruts. [ 75 ] Il appuie l’Annexe 1 qu’il a préparé de deux courriels des 16 et 17 janvier 2024 de I… D…, CPA à la Division paye de la ville A confirmant le salaire brut gagné, les avantages imposables et le montant des indemnités de remplacement de revenu CNESST versées, du témoignage de Mme D…, de Me Paméla Bélanger Lapointe de la CNESST et de Magalie Kaczmarczyk de Beneva, des relevés Beneva confirmant les montants d’invalidité payés à Madame [30] et du dernier bulletin de paye de Madame de la ville A du 27 décembre 2023. [ 76 ] De son côté, la preuve administrée par Madame n’est pas probante ni concluante.
Elle présente des calculs et utilise des données sans justification fiable.
De plus, ses Annexes 1 comportent des erreurs comme par exemple, elle omet d’inclure à ses revenus de 2023 les prestations d’invalidité qui lui ont été versées par Beneva. [ 77 ] En conclusion, les revenus des parties retenus par le Tribunal pour les fins de la pension alimentaire sont les suivants : Monsieur Madame 2021 124 983 $ 146 029 $ 2022 126 230 $ 130 621,18 $ 2023 161 327,77 $ 127 541,12 $ [ 78 ] Le Tribunal retient également un temps parental partagé à la hauteur de 40 % pour Monsieur et de 60 % pour Madame pour les années 2021 et 2022 estimant que la garde a été ainsi exercée et de 45% pour Monsieur et 55% pour Madame en 2023 en tenant compte de la modification du temps parental à compter du 10 mars 2023 à la suite de l’ordonnance intérimaire octroyant à Monsieur deux jours additionnels dans la semaine 1 de l’horaire. [ 79 ] Partant, le calcul de pension alimentaire pour enfant pour les années 2021 à 2023 donne les résultats suivants quant à la pension alimentaire due, celle effectivement payée par Monsieur et la différence entre les deux : Pension alimentaire pour enfant payable par année Pension alimentaire pour enfant versée par Monsieur à Madame par année [31] Différence
2021 930,51 $ [32] 1 799 $ Trop-perçu par Madame : 868,49 $ 2022 1 423,02 $ [33] 1 847,06 $ Trop-perçu par Madame : 424,04 $ 2023 1 979,61 $ [34] 1 967,13 $ Manque à gagner de Madame 12,48 $ Le total démontre un trop-perçu par Madame de : 1 280 $ [ 80 ] Considérant que le Tribunal conclut à un trop-perçu par Madame de pension alimentaire pour enfant pour les années 2021 à 2023, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’ajustement à compter du 1 er septembre 2021 même au motif de la fluctuation des revenus des parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] ACCUEILLE la demande de Monsieur pour modifier le temps parental; [ 82 ] REJETTE la demande de Madame pour modifier le temps parental; [ 83 ] REJETTE la demande de Madame pour ajuster la pension alimentaire pour enfant en date du 1 er septembre 2021; [ 84 ] ATTRIBUE le temps parental de X à Monsieur et à Madame selon les modalités suivantes, à compter du 18 février 2024 de sorte que la semaine 1 corresponde à la semaine du 18 février 2024 de l’horaire de travail de Monsieur, tel qu’établi pour l’année 2024 à la pièce P-5a) : dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Semaine 1 M/P P P P P/M M M Semaine 2 M M M M/P P P P Semaine 3 P/M M M M M/P P P Semaine 4 P P P P/M M M M [ 85 ] MAINTIENT que les parties bénéficient de deux semaines non consécutives durant l’été avec X, Monsieur ayant la priorité des dates les années paires et Madame les années impaires, et que la
partie ayant la priorité doit en aviser l’autre au plus tard le 15 avril précédant l’été, et REJETTE la demande de Monsieur pour que les semaines soient consécutives; [ 86 ] FIXE la pension alimentaire pour enfant payable par Monsieur à Madame au montant de 74,47 $ par mois à compter du 18 février 2024; [ 87 ] SUGGÈRE fortement aux parties de s’adresser au Service administratif de rajustement des pensions alimentaires (SARPA) ou encore au bureau d’aide juridique de leur région en faisant appel au Service d’aide à l’homologation (SAH) , afin d’ajuster ultérieurement le montant de la pension alimentaire payable pour X, s’il y a lieu; [ 88 ] PREND ACTE du consentement des parties à se communiquer au plus tard le 1 er mai de chaque année leurs preuves de revenus pour l’année fiscale précédente, incluant les avis de cotisation provincial et fédéral et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 89 ] RAPPELLE aux parties leur obligation de se consulter afin de prendre ensemble toutes les décisions concernant le bien-être et le développement de X, incluant les décisions concernant son éducation, sa santé, ses soins médicaux, la religion, son lieu de résidence et le choix de ses activités; [ 90 ] PREND ACTE du consentement de Madame à participer au Service de supervision des courriels offert par le Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval (pièce P-28) pour améliorer la communication courriel avec Monsieur hormis pour la rencontre conjointe préalable pour établir les besoins (cette rencontre pouvant possiblement se faire individuellement auprès de l’organisme) et RECOMMANDE fortement aux parties d’y adhérer dans les meilleurs délais; [ 91 ] RECONDUIT toutes les conclusions du jugement du 4 octobre 2018 qui ne sont pas incompatibles avec le présent jugement; [ 92 ] LE TOUT sans frais compte tenu de la nature de l’affaire. __________________________________ GABRIELLE BROCHU , j.c.s.
Me Diane Giroux Bissonnette Giroux s.a. Cabinet D’avocats. Avocate du demandeur La défenderesse n’est pas représentée
Dates d’audience : 15, 16 et 17 janvier 2024
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