2010 QCCQ 3508, 2010 QCCQ 3508
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Vigneault 2010 QCCQ 3508 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-079744-074 DATE : Le 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c.
ANNE VIGNEAULT Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR SANCTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse a été déclarée coupable, le 27 janvier 2010, de deux chefs d'accusation pour avoir, en 2004, aidé la société Banxess S.E.C. à procéder, en contravention de l'article 11 de la
Loi sur les valeurs mobilières (ci-après désignée par la Loi ) au placement d'une forme d'investissement sans avoir le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (ci-après désignée par l' AMF ) l'infraction prévue aux articles 202 et 208 de la Loi . [ 2 ] Elle a également été reconnue coupable de deux chefs d'accusation pour avoir, en contravention de l'article 148 de la Loi , illégalement exercé l'activité de courtier en valeurs au sens de l'article 5 de cette Loi , l'infraction alors prévue à son
article 202. LE CONTEXTE DES INFRACTIONS COMMISES : [ 3 ] Les faits ayant entraîné les verdicts de culpabilité de la défenderesse et de son conjoint de l'époque, M. Gaétan Fontaine, sont plus amplement détaillés dans le jugement écrit rendu le 27 janvier 2010 mais le Tribunal considère opportun, aux fins de la présente décision, de les résumer. [ 4 ] La défenderesse et M.
Fontaine sont impliqués dans un projet de commercialisation de cartes prépayées pour lequel ils doivent assumer les aspects marketing, commercialisation et mise en marché. [ 5 ] C'est dans ce contexte qu'on constitue la société Banxess S.E.C. dont l'objet est le développement du projet d'affaire. Elle doit permettre la cueillette des fonds des investisseurs, ces fonds devant servir au démarrage du projet. [ 6 ] Mme Johanne Leboeuf consent, par chèque, un prêt de 25 000 $. M. Pierre Harvey, quant à lui, consent, également par chèque, un prêt de 75 000 $.
Ces chèques sont encaissés par la défenderesse. [ 7 ] Chacun de ces placements est effectué sans prospectus. [ 8 ] Les prêts sont confirmés par des billets confectionnés par la défenderesse à
titre de présidente de Banxess S.E.C. [ 9 ] La défenderesse n'est pas inscrite comme courtier auprès de l' AMF .
[ 10 ] Après quelques mois, Mme Leboeuf et M. Harvey cessent de recevoir les intérêts prévus et n'ont jamais récupéré leur investissement. LES DISPOSITIONS DE LA
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES [ 11 ] C'est l'article 204 de la Loi qui prévoit la peine susceptible d'être imposée en ce qui concerne les infractions d'aide à un placement illégal : Montant de l'amende 204.
Dans le cas des infractions prévues aux articles 195.2, 196 et 197 et dans le cas du placement sans prospectus en contravention à l'article 11, l'amende est de 5 000 $ à 1 000 000 $; dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 190, le montant maximum de l'amende est égal à 1 000 000 $ ou au quadruple du bénéfice éventuellement réalisé, selon le plus élevé des deux chiffres, et le montant minimum est égal au double du bénéfice, sans être inférieur à 5 000 $. (…) [ 12 ] Par ailleurs, l'article 202 de la Loi prévoit la peine relative à l'exercice illégal de l'activité de courtier en ces termes : Infraction et peine 202.
Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et, dans les autres cas, d'une amende de 1 000 $ à 50 000 $. Détermination de la peine Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l'infraction. [ 13 ] Le Tribunal doit donc, à partir de ce cadre, déterminer la peine à imposer. ANALYSE : [ 14 ] Alors qu'elle réclame les peines minimales dans le cas de M.
Fontaine, la poursuivante réclame le double des amendes minimales prévues par la Loi en ce qui concerne la défenderesse. [ 15 ] La poursuivante justifie cette demande en raison de l'objectif de dissuasion générale de même que par la présence de facteurs aggravants, dont les pertes subies par les investisseurs et le fait que la défenderesse et M.
Fontaine ont tiré avantage des sommes prêtées. [ 16 ] La poursuivante soutient également que la défenderesse était l'âme dirigeante de la société Banxess S.E.C. et que son implication était plus grande. [ 17 ] La défenderesse, quant à elle, demande que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, les amendes imposées se limitent aux amendes minimales prévues. Les objectifs de la peine [ 18 ] L'
article 229 du Code de procédure pénale du Québec prévoit l'imposition d'une peine qui, dans les limites fixées par la loi, tient compte des circonstances particulières relatives à l'infraction ou au défendeur. [ 19 ] Par ailleurs, l'article 202 de la Loi prévoit que l'exercice de détermination de la peine doit être fait en tenant compte du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l'infraction.
Les circonstances particulières relatives à l'infraction [ 20 ] Il ressort de la jurisprudence que les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont de premières importances pour les infractions comme celles dont la défenderesse a été déclarée coupable. [ 21 ] Bien que de nature réglementaire, les contraventions aux articles 11 et 148 sont graves compte tenu des conséquences importantes qu'elles peuvent avoir sur les investisseurs et sur la confiance du public dans les marchés financiers. [ 22 ] C'est d'ailleurs pour ces raisons que les peines rattachées à ces infractions prévoient des amendes minimales relativement importantes. [ 23 ] En ce qui concerne le facteur de dissuasion spécifique, le Tribunal est convaincu que les amendes minimales prévues par la Loi sont suffisantes en l'espèce.
[ 24 ] La défenderesse affirme avoir ressenti de l'humiliation et de la honte à chacune de ses présences devant le Tribunal et ce dernier n'entretient aucun doute à ce sujet. [ 25 ] Rien ne permet au Tribunal de conclure que les risques de récidives soient importants. Au contraire, la défenderesse semble avoir pris conscience des impératifs de la Loi. [ 26 ] Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de conclure qu'une intention frauduleuse se cachait derrière les actes posés.
La défenderesse a agi de bonne foi et le Tribunal est convaincu qu'elle croyait pouvoir agir de la sorte. [ 27 ] Elle croyait sincèrement pouvoir mettre sur pied le projet et y a investi son temps et ses connaissances en admettant candidement, lors du procès, avoir fait preuve d'amateurisme. [ 28 ] Qui plus est, il s'agit clairement d'un cas où une ou plusieurs tierces parties ont été impliquées dans l'infraction d'aide au placement illégal. [ 29 ] C'est particulièrement évident lorsqu'on considère le placement des 75 000 $ de M.
Harvey, lequel a transmis un chèque au nom de Banxess S.E.C. alors qu'il n'avait eu de contact ni avec la défenderesse, ni avec M. Fontaine, qu'il ne connaissait par ailleurs pas. [ 30 ] Certes, la défenderesse était l'âme dirigeante de la société Banxess S.E.C. Toutefois, dans le contexte particulier de cette affaire, sa participation à l'égard du placement de M. Harvey s'est limitée à l'encaissement du chèque et l'émission d'un billet. Ce n'est pas par son entremise, ni celle de M. Fontaine, que M.
Harvey a entendu parler de l'opportunité d'investissement et ces derniers ne lui ont fourni aucune information visant à obtenir de lui qu'il investisse. En ce sens, les infractions commises concernant le placement de M. Harvey sont plutôt techniques. [ 31 ] En ce qui concerne le placement de Mme Leboeuf, outre l'encaissement du chèque et l'émission du billet, l'implication de la défenderesse s'est traduit par une rencontre, en compagnie de M.
Fontaine, avec Mme Leboeuf et l'une de ses amies, Mme Lacoursière. [ 32 ] La défenderesse a été informée par Mme Lacoursière et un dénommé Valade que Mme Leboeuf était intéressée à investir. Cette rencontre visait donc, selon elle, à valider certaines informations et à répondre à certaines questions auxquelles M. Valade n'avait pu répondre. [ 33 ] M.
Fontaine a également déduit de ses conversations avec Mme Lacoursière que le projet avait déjà été expliqué à Mme Leboeuf et que la rencontre visait simplement à répondre à quelques questions. [ 34 ] Il s'agit donc d'un cas où, bien que la défenderesse ait une responsabilité certaine dans les infractions commises, cette responsabilité est cependant moindre que celle que l'on retrouve généralement dans les cas rapportés dans la jurisprudence.
Les circonstances propres à la défenderesse [ 35 ] D'entrée de jeu, la défenderesse dit compatir avec les victimes pour les pertes financières qu'elles ont subies et le Tribunal la croit sincère. Elle affirme avoir tout fait pour tenter de remettre le projet en marche, notamment par l'entremise de démarches auprès d'une société de capital de risque, et ainsi essayer de récupérer et rembourser les sommes investies. [ 36 ] Elle précise avoir elle-même été entraînée dans ce projet par le dénommé Valade. Elle possédait alors un commerce de décoration.
Elle fait état des répercussions que son implication dans ce projet ont eu sur son couple, sur sa situation financière de même que l'impact que cette condamnation aura sur sa carrière. [ 37 ] Elle souligne qu'à l'instar des victimes, les infractions commises ont eu, sur elle également, un impact financier important. Elle affirme avoir perdu sa résidence sur le bord de l'eau, son commerce et avoir dû déclarer faillite. [ 38 ] Elle ajoute que toutes les énergies consacrées à ce projet l'ont été en vain et que cette aventure professionnelle a mené à la rupture de sa relation avec M.
Fontaine. [ 39 ] Elle mentionne qu'elle doit donc repartir à zéro et qu'elle complète actuellement des études universitaires de deuxième cycle en transferts technologiques et valorisation de la recherche. Elle ajoute qu'elle devra vivre avec cette condamnation et fournir des explications à chaque fois qu'elle présentera sa candidature dans des sociétés de valorisation en précisant que cette tache à son dossier, qui affectera sa crédibilité, est davantage dissuasive que toute amende susceptible de lui être imposée.
Le préjudice causé aux épargnants et l'avantage tiré de l'infraction. [ 40 ] Certes, Mme Leboeuf et M. Harvey ont essuyé des pertes importantes en raison de leur investissement auprès de Banxess S.E.C. [ 41 ] Selon la défenderesse et M. Fontaine, ces argents ont été utilisés pour le paiement de divers frais de démarrage du projet ainsi que le paiement d'honoraires professionnels de comptables et d'informaticiens. [ 42 ] Ainsi, suivant la preuve devant le Tribunal, la défenderesse n'a pas personnellement tiré avantage de l'infraction.
Contrairement à certains cas largement médiatisés, il ne s'agit pas d'un cas où des investisseurs ont été délibérément bernés dans un but d'appropriation des deniers confiés au profit d'un bénéfice personnel.
CONCLUSION : [ 43 ] En tenant compte de l'ensemble des facteurs énumérés, le Tribunal conclut que la peine minimale prévue par Loi est suffisante dans le contexte particulier des infractions commises par la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Quant aux chefs 1 et 3, impose à la défenderesse la peine minimale prévue par la Loi , soit une amende de 5 000 $ par chef pour un total de 10 000 $; - Quant aux chefs 2 et 4, impose à la défenderesse la peine minimale prévue par la Loi , soit une amende de 1 000 $ par chef, pour un total de 2 000 $ ; - Accorde à la défenderesse un délai de 18 mois, afin d'acquitter le montant de ces amendes et des frais, ceux-ci étant cependant limités à ceux réclamés sur le premier chef du constat d'infraction. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Éric Blais et Mme Vicky Carrier, stagiaire Procureurs de la poursuivante Mme Anne Vigneault Défenderesse non représentée par avocat Date d’audience : 15 avril 2010
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