2017 QCCQ 7016, 2017 QCCQ 7016
Opinion
Cam-Am Marine Transport inc. c. Perry JL 2936 2017 QCCQ 7016 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035317-164 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J . C . Q . ______________________________________________________________________ CAN-AM MARINE TRANSPORT INC.
Partie demanderesse c. JANE PERRY RUSSEL PERRY
Partie défenderesse JL 2936 [ 1 ] La demanderesse, représentée par Claude Girard, réclame aux défendeurs la somme de 5 037,99 $ relativement à un service de transport du bateau à voile des défendeurs de Rockport (Maine) à Port Dover (Ontario) vers le 15 décembre 2015. [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer au motif que le transport n’a jamais été effectué et ils se portent demandeurs reconventionnels pour un montant de 13 669,44 $ représentant le dépôt déjà effectué et des dommages causés par la non-exécution du contrat. [ 3 ] D’entrée de jeu, le représentant de la demanderesse, Claude Girard, informe le Tribunal au début de l’audience qu’il n’entend plus donner suite à sa réclamation pour la raison qu’il n’a jamais contracté avec les défendeurs Jane et Russell Perry, mais plutôt avec une compagnie appelée « Bridge Yacht limited ».
La présente cause ne concerne désormais que la demande reconventionnelle des défendeurs, que la demanderesse conteste pour absence de lien de droit. [ 4 ] Les témoignages des deux principaux protagonistes, Claude Girard et Russell Perry, de même que l’abondante documentation produite au dossier, révèlent que Greg Piper, principal représentant de la compagnie Bridge Yacht limited située à Port Dover, servait de contact entre Girard et Perry dans l’exécution de ce contrat de transport.
Les communications entre Girard et Piper ont effectivement été fréquentes au cours du mois de novembre 2015, notamment quant à la préparation de la soumission du contrat et certaines modalités de son exécution. [ 5 ] Mais l’homme de décision demeurait toujours Russell Perry et c’est à lui que la réclamation principale fut adressée. La facture pour les services de transport de la demanderesse Can-Am Marine Transport inc. au montant de 6 400 $ est adressée à Perry et non à Bridge Yacht limited.
C’est également Perry qui acquitta cette facture de 6 400 $ par virement bancaire le 15 décembre 2015. [ 6 ] Tel qu’on le voit dans un échange de courriels datés du 15 décembre, c’est Girard qui envoie la facture à Perry avec une demande de paiement après avoir reçu de ce dernier les détails suivants : « Clients : Jane et Russell Perry […],. Ancaster, ON […]
Destination: Bridge Yachts Ltd 49 Harbour Street Port Dover, ON N0A 1N0 Contact: Greg Piper. » [ 7 ] Des échanges de courriels se sont succédés entre Girard et Perry par la suite dont celui du 21 décembre 2015 : « Hi Claude. Did the J/44 get picked up this morning in Maine? Best regards Russ Perry Bridge Yacht » « Good morning. Yes, It does.
Regards, Claude Girard » [ 8 ] Mais contrairement aux messages ci-dessus, le voilier n’a jamais été transporté à destination pour des motifs sur lesquels nous reviendrons plus loin et le 7 janvier 2016, après avoir requis le paiement d’une somme supplémentaire de 8 000 $, Girard faisait parvenir à Piper un courriel mentionnant ce qui suit : « we now require payment to be done prior to ordering permits for next week.
If not, as previously mentionned, I will send a reimbursement to Mr. and Mrs Perry. » [ 9 ] Le 10 janvier 2016, Perry envoie un courriel à Girard l’informant qu’il annule officiellement son ordre de transport et lui demande le remboursement de son dépôt de 6 400 $. [ 10 ] Bref, l’ensemble des communications ci-dessus démontrent que Perry, véritable propriétaire du voilier, était le cocontractant de Can-Am Marine Transport inc. et que Bridge Yacht limited n’était que le contact entre les deux. [ 11 ] Il est pertinent de noter que dans toutes les communications écrites et les procédures du présent dossier Girard n’a jamais soulevé le fait que c’était Bridge Yacht limited qui était son cocontractant et non Perry.
Tel que mentionné précédemment, ce moyen n’a été soulevé pour la première fois qu’au début de l’audience. [ 12 ] L’explication fournie par Girard pour n’avoir pas effectué le transport du voilier de Rockport (Maine) à Port Dover (Ontario) est que le bateau était plus lourd que prévu. [ 13 ] Le voilier de Perry avait un poids de 22 000 livres, tel que constaté dans les documents fournis par Rock Port Marine, Andrews Tracking limited, Simon Crane Rentals et Yachts World. Or, Girard témoigne que la vérité était toute autre et que le voilier pesait plutôt 26 000 livres.
Comme preuve, il produit un document de sa propre compagnie (Can-Am Marine Transport inc.) sur lequel est imprimé précisément le poids de 22 000 livres, mais dont le nombre a été raturé au stylo et remplacé à la main par le chiffre 26 000. Girard témoigne que c’est son chauffeur qui lui a dit que l’opérateur de grue lui avait dit que le poids réel était de 26 000 livres.
Le Tribunal ne retient pas ce double ouï-dire comme preuve prépondérante pour établir que le poids était de 26 000 livres. [ 14 ] L’ensemble de la preuve démontre plutôt que la demanderesse n’avait tout simplement pas l’équipement adéquat pour effectuer le transport et c’est pourquoi Perry a dû recourir aux services d’un tiers pour exécuter le contrat, ce qui lui a coûté 11 380 $ qu’il est en droit de réclamer à la demanderesse puisque celle-ci ne lui a pas remboursé son dépôt de 6 400 $. [ 15 ] Le Tribunal lui accorde également la somme de 2 289,44 $ payée pour l’entreposage rendu nécessaire par les délais occasionnés par la faute de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, avec frais. [ 17 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 13 669,44 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter du 1 er avril 2016, plus les frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
Date d’audience : 23 mai 2017
Loading document…