2020 QCCQ 8840, 2020 QCCQ 8840
Opinion
Solutions RT Télécom-CTI inc. c. 4435028 Canada inc. 2020 QCCQ 8840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-026966-183 DATE : Le 15 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLUTIONS RT TÉLÉCOM-CTI INC. Demanderesse c. 4435028 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Solutions RT Télécom-CTI inc. (ci-après « CTI ») œuvre dans le domaine des solutions de réseautique et de téléphonie. Elle réclame à 4435028 Canada inc. (ci-après « Canada ») la somme de 25 485,90 $ pour les services qu’elle lui a rendus et les marchandises qu’elle lui a livrées à l’été 2018, dans le cadre de l’aménagement du restaurant que cette dernière opère au Centropolis de Laval sous le nom de Miss Wong .
Elle lui réclame également la somme de 5 000 $ pour les honoraires légaux qu’elle a encourus afin de recouvrer les sommes qui lui sont dues. [ 2 ] Canada conteste le recours. Dans l’énoncé de ses moyens de défense, elle soutient avoir convenu, verbalement, d’une entente forfaitaire avec CTI aux termes de laquelle le prix des services rendus et des marchandises livrées par cette dernière a été fixé à la somme totale de 10 000 $.
Un chèque pour la somme de 11 325,28 $ a d’ailleurs été remis à CTI le 11 septembre 2018 à la suite de la facture émise par cette dernière, pour ce montant. [ 3 ] Ce chèque n’a jamais été encaissé par CTI, laquelle nie les prétentions de Canada et plaide être en droit de recevoir le plein montant de sa facture de 25 485,90 $. [ 4 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) Quelle est la nature du contrat verbal intervenu entre les parties et quels sont les montants dus à CTI? (
b) CTI a-t-elle droit au remboursement des honoraires légaux qu’elle a encourus afin de recouvrer les montants qui lui sont dus? [ 5 ] Le Tribunal conclut que seul le volet services rendus et marchandises livrées du recours de CTI doit être accueilli, et ce, pour la somme de 25 485,90 $. Voici pourquoi. CONTEXTE [ 6 ] La relation entre les parties n’est pas niée.
Valentin Cimpan, président de CTI, et Jacques Gaspo, secrétaire de Canada, affirment tous les deux (2) faire affaires ensemble depuis plusieurs années. [ 7 ] Les deux (2) hommes font connaissance, aux alentours de l’année 2015, lorsque monsieur Gaspo se joint à Groupe Restro Pro pour opérer l’entreprise connue aujourd’hui sous le nom de Foodtastic . [ 8 ] À cette date, CTI œuvre dans le domaine des systèmes de télécommunication, de téléphonie et d’alarme ainsi qu’en matière de réseau informatique.
Groupe Restro Pro est pour sa part franchiseur dans le domaine de la restauration. [ 9 ] Quant à Foodtastic , elle se spécialise, à
titre de franchiseur, dans le développement de divers concepts variés et avant-gardistes de restaurants. Parmi ces concepts, on retrouve plusieurs restaurants populaires, dont, notamment, La Belle & le Bœuf , Souvlaki Bar et Carlos & Pepe’s . Foodtastic est également associée à Nickel’s , Vinnie Gambini et Gatto Matto pour n’en nommer que quelques autres. [ 10 ] En 2015, Groupe Restro Pro fait déjà affaires avec CTI dans le cadre de ses divers projets, et ce, depuis 1998.
Avant l’arrivée de monsieur Gaspo, monsieur Cimpan traitait avec Peter et Lawrance Mammas, les partenaires actuels de monsieur Gaspo dans Foodtastic . Lorsque monsieur Gaspo se joint à Peter et Lawrance Mammas, ces derniers lui passent le flambeau quant à la négociation des diverses ententes avec CTI. [ 11 ] Monsieur Gaspo et monsieur Cimpan travaillent ensemble dans le cadre d’au mois 17 projets avant celui de Miss Wong au Centropolis . Ils n’utilisent jamais de contrats écrits ou de bons de commande dans le cadre de leur relation d’affaires et se contentent
d’ententes verbales. [ 12 ] Bien que les deux (2) hommes semblent s’apprécier mutuellement pour leurs compétences respectives, ils ne partagent pas du tout la même version quant à la nature du contrat intervenu au printemps 2018 et, plus particulièrement, quant à la contrepartie payable à CTI. N’étant pas parvenus à régler leur différend quant au projet du restaurant Miss Wong , leur relation a pris fin à l’automne 2018. [ 13 ] Attardons-nous maintenant aux versions des parties. i.
La version de CTI [ 14 ] Monsieur Cimpan explique qu’en mars 2018, monsieur Gaspo communique avec lui pour discuter d’un nouveau mandat en rapport avec son dernier projet, soit le restaurant Miss Wong au Centropolis de Laval. [ 15 ] Monsieur Cimpan comprend tout de suite qu’il s’agit d’un projet d’une plus grande envergure que les projets précédents sur lesquels il a travaillé avec monsieur Gaspo, tant en termes de superficie qu’en termes de quantité de pièces d’équipement. [ 16 ] Il comprend également que contrairement à la majorité des autres projets, monsieur Gaspo est personnellement impliqué dans celui de Miss Wong puisque c’est Canada, sa compagnie, qui opérera le restaurant à
titre de franchisée. [ 17 ] Tel que demandé par monsieur Gaspo dès le début des discussions, monsieur Cimpan rencontre Dan, l’associé de ce dernier dans le projet de Miss Wong , afin d’établir les divers besoins de Canada . [ 18 ] À la suite de cette rencontre, monsieur Cimpan prépare une proposition écrite datée du 4 avril 2018, établissant le coût des services et des marchandises livrées à la somme de 18 982,71 $ plus taxes.
Il la transmet à monsieur Gaspo le 5 avril 2018, [ 19 ] Dans son message à monsieur Gaspo, il indique spécifiquement que les quantités sont le double de celles des autres projets et que quant à lui, les caméras extérieures ne sont pas nécessaires. [ 20 ] Monsieur Cimpan explique au Tribunal que la proposition qu’il a préparée est basée sur l’installation d’un système IP (internet) puisque depuis 2017, c’est ce genre de système que CTI implante dans les projets de Foodtastic . [ 21 ] Monsieur Gaspo informe alors monsieur Cimpan qu’il n’a pas de budget.
Selon ce dernier, monsieur Gaspo accepte d’aller de l’avant avec la proposition transmise le 5 avril 2018.
Il ignore toutefois les recommandations de monsieur Cimpan et exige que des caméras extérieures soient installées, et ce, alors qu’il connaît l’impact de cette décision sur les coûts. [ 22 ] Monsieur Gaspo demande également à avoir des caméras dans son bureau, avec un accès indépendant destiné à son utilisation exclusive. [ 23 ] Monsieur Cimpan considère que monsieur Gaspo n’était pas sans savoir que les exigences qu’il a formulées après la réception de la proposition entraîneraient une hausse du coût des travaux et des services de CTI.
Dans les faits, ce coût est passé de 18 982,71 $ tel que prévu à la proposition du 4 avril 2018, à 22 165,50 $ tel qu’indiqué à la facture de CTI en date du 30 août 2018. [ 24 ] Monsieur Cimpan plaide que cette facture a été préparée selon le modèle habituel d’affaires établi entre monsieur Gaspo et CTI et que son plein montant est dû à CTI. [ 25 ] Il nie vigoureusement avoir accepté de procéder selon une entente à forfait.
Il explique que dans les faits, la première fois où il a entendu monsieur Gaspo parler de budget, c’est après que ce dernier ait reçu la facture de CTI, pour la deuxième fois, en septembre 2018. ii. La version de Canada [ 26 ] De son côté, monsieur Gaspo reconnaît avoir communiqué avec monsieur Cimpan en mars 2018 pour discuter d’une solution de réseautique et de téléphonie pour son nouveau projet du restaurant Miss Wong .
Il explique qu’il s’agit d’un concept de restauration fusion asiatique opéré par Canada dans un local d’une superficie d’environ 8 000 pieds carrés, anciennement occupé par un bar, le Mumba . [ 27 ] Monsieur Gaspo explique que la superficie exploitée du local était de 6 000 pieds carrés et qu’au départ, le système d’alarme et de téléphonie mis en place était déjà parfaitement fonctionnel.
Le mandat confié à CTI consistait donc à déplacer les terminaux ( points of sale ) dans le local et à remettre en place les caméras que l’entrepreneur avait dû enlever pour faire ses travaux. [ 28 ] Monsieur Gaspo affirme avoir avisé monsieur Cimpan, dès cette première conversation, que le budget de Canada était de 6 000 $ plus taxes. Il prétend que dès qu’il a reçu la proposition de CTI, il a immédiatement voulu parler à monsieur Cimpan afin de discuter du montant, lequel était nettement supérieur au budget donné. [ 29 ] Il affirme avoir rencontré monsieur Cimpan le 6 avril 2018.
Il soutient que lors de la discussion tenue à cette occasion, il a avisé monsieur Cimpan que le montant proposé n’était pas acceptable pour Canada.
Il avance d’ailleurs, que les prix qu’il a payés à CTI au fil du temps ont toujours varié entre 2 000 $ et 6 000 $ plus les taxes applicables, tout dépendant du projet. [ 30 ] Selon monsieur Gaspo, monsieur Cimpan et lui ont alors convenu, ce jour-là, d’un montant forfaitaire de 9 000 $ plus taxes, étant entendu que CTI absorberait la différence entre le montant convenu de 9 000 $ plus taxes et le prix de la proposition du 4 avril 2018, et ce, en guise de remerciement pour tous les mandats confiés au fil des ans. [ 31 ] Monsieur Gaspo soutient également qu’à la suite de l’émission de la facture de 25 485,90 $ le 30 août 2018, CTI a accepté, en septembre 2018, 10 000 $ plus taxes en règlement final de sa facture, d’où l’émission d’un chèque par Canada, pour la somme de 11 325,28 $.
[ 32 ] CTI nie avoir conclu une telle entente. Monsieur Cimpan affirme que lorsque monsieur Gaspo a reçu la facture, il a manifesté l’intention d’en parler à ses associés. Monsieur Cimpan lui a alors demandé de faire un chèque de 10 000 $ pour le lendemain et d’en parler à ses associés après. Il précise qu’il avait besoin d’argent en vue d’un rendez-vous avec le fisc. C’est dans ce contexte qu’il a préparé une facture partielle, pour la somme de 9 771,50 $ plus taxes, soit 11 325,28 $. Le chèque qu’il a reçu de CTI comprenant la mention «paiement final», CTI ne l’a jamais encaissé. ANALYSE ET DÉCISION 1.
La nature du contrat intervenu entre les parties et les montants dus à CTI [ 33 ] Le contrat intervenu entre les parties se qualifie de contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. »). À
titre d’entrepreneur, CTI s’est engagée à réaliser un ouvrage, pour et au bénéfice de Canada, moyennant un prix que celle-ci s’est engagée à lui payer. [ 34 ] La question consiste à déterminer quel prix a été convenu entre les parties. [ 35 ] Canada plaide qu’il s’agit d’un contrat forfaitaire, comme le prévoit l’
article 2109 C.c.Q. , et qu’elle ne doit pas plus que 11 325,28 $ à CTI: 2109 . Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 36 ] Pour sa part, CTI affirme qu’il n’a jamais été question de contrat forfaitaire.
Elle dit avoir exécuté les travaux et rendu les services selon sa proposition du 4 avril 2018 et que ce sont les ajouts que Canada a demandés par la suite qui ont eu pour effet de hausser la facture finale. [ 37 ] Pour trancher cette première question, le Tribunal doit déterminer l’intention des parties à partir de l’ensemble de la preuve. [ 38 ] Le Tribunal considère que le fardeau incombe à Canada d’établir l’existence de l’entente forfaitaire du 6 avril 2018 et du règlement postérieur intervenu en septembre 2018, et ce, selon le critère de la preuve prépondérante. [ 39 ] Or, selon l’analyse que le Tribunal fait de la correspondance échangée entre messieurs Cimpan et Gaspo et de la preuve testimoniale, il n’y a eu ni entente forfaitaire le 6 avril 2018, ni règlement en septembre 2018. i.
La correspondance échangée [ 40 ] Mentionnons que l’ensemble des messages texte et courriels échangés entre monsieur Cimpan et monsieur Gaspo à compter du 27 mars 2018 a été produit et qu’il permet au Tribunal de tirer plusieurs conclusions. [ 41 ] Premièrement , cette correspondance révèle que dès le début du projet, en mars 2018, monsieur Gaspo n’avait pas de budget et qu’il a accepté que les quantités de pièces d’équipement ainsi que les prix soient deux (2) fois plus élevés que pour les autres restaurants. [ 42 ] En effet, le 27 mars 2018, monsieur Cimpan explique à monsieur Gaspo, par message texte, que la quantité de caméras et de câbles est le double que celle des autres projets de restaurants de sorte que le prix double également.
Il dit vouloir sa «bénédiction» et veut qu’il soit au courant des détails du projet. [ 43 ] Monsieur Gaspo lui répond : « Bon à toutes les caméras ». [ 44 ] Monsieur Cimpan assure alors à monsieur Gaspo qu’il va voir combien ça coûte mais que, chose certaine, aucun changement ne sera nécessaire pour au moins les cinq (5) à huit (8) années suivantes. [ 45 ] Monsieur Gaspo lui répond : « Je comprend (sic) mais pas vraiment de budget ». [ 46 ] Le 5 avril 2018, monsieur Cimpan envoie la proposition de CTI par courriel à monsieur Gaspo et lui répète que les quantités sont le double de celles des autres restaurants.
La proposition prévoit d’ailleurs l’installation de 16 caméras intérieures de type IP . Monsieur Cimpan recommande de ne pas installer de caméras à l’extérieur. [ 47 ] Dans sa réponse au courriel de monsieur Cimpan, monsieur Gaspo se contente d’écarter la recommandation de CTI quant aux caméras extérieures.
Il donne instructions de réinstaller les caméras qui sont sur place et ne formule aucun commentaire quant à la proposition de CTI et au prix qui y est prévu. [ 48 ] Deuxièmement , la correspondance échangée révèle que monsieur Cimpan a expliqué à monsieur Gaspo à plusieurs reprises que les caméras extérieures étaient de mauvaise qualité en plus d’être analogues, donc incompatibles avec un système IP .
Il l’a fait le 5 avril 2018 ainsi qu’à la fin du mois d’avril 2018 où il avise monsieur Gaspo que les caméras sont dans un état déplorables et ne sont pas utilisables. [ 49 ] Le 9 mai 2018, monsieur Cimpan informe monsieur Gaspo qu’il a besoin de lui parler des caméras extérieures et lui demande ses disponibilités. Monsieur Gaspo lui répond de voir avec ses clients. Bien que monsieur Cimpan en comprenne qu’il doit parler à Dan, ainsi qu’à Céline, la personne en charge de la comptabilité et de l’administration chez Canada, il avise monsieur Gaspo qu’il veut en discuter avec son Master , soit monsieur Gaspo.
[ 50 ] Monsieur Cimpan demeure sans réponse de monsieur Gaspo et continue son travail, selon les instructions qu’il reçoit de Dan, conformément à ce que monsieur Gaspo lui a dit de faire. [ 51 ] Troisièmement , il ressort de cette correspondance qu’à compter du vendredi 6 avril 2018, monsieur Gaspo met de la pression sur monsieur Cimpan pour que ce dernier procède à l’installation.
Le 7 avril 2018, monsieur Gaspo donne instructions à monsieur Cimpan d’installer des caméras dans son bureau et de prévoir un accès indépendant restreint à son seul usage. [ 52 ] Quatrièmement , selon la correspondance échangée, ce n’est qu’après avoir reçu la facture de CTI, le 10 septembre 2018, que monsieur Gaspo soulève, pour la première fois dans le cadre de leurs échanges écrits, l’existence d’un budget. Il indique alors à monsieur Cimpan qu’il doit discuter de la facture avec ses associés parce que le budget était de 9 000 $ et moins.
Le lendemain, il réfère plutôt à un budget de 6 000 $. [ 53 ] Cinquièmement , la correspondance révèle que dès le mois de mars 2018, monsieur Cimpan a tenu monsieur Gaspo informé de ses démarches et de l’avancement de ses travaux et qu’il recherchait systématiquement l’implication de monsieur Gaspo dans le déroulement du projet. [ 54 ] Or, le Tribunal constate des messages texte et courriels déposés au dossier de la Cour, que monsieur Gaspo a laissé sans réponse de nombreuses demandes de monsieur Cimpan et qu’à plusieurs occasions, il a refusé de lui parler pour discuter du projet. [ 55 ] Sixièmement , selon la correspondance échangée, CTI n’était pas disposée à payer pour l’équipement et encaisser seulement 6 000 $ ou 10 000 $ pour le projet.
Au mieux pour Canada, CTI était prête à reprendre l’équipement considéré inutile par monsieur Gaspo. ii.
La preuve testimoniale [ 56 ] De son analyse de la preuve testimoniale, le Tribunal retient en tout premier lieu des contradictions importantes dans la version de Canada : il y a des contradictions dans le témoignage de monsieur Gaspo ainsi que des contradictions entre le témoignage de monsieur Gaspo et la preuve documentaire. [ 57 ] Le Tribunal estime que l’ensemble de ces contradictions affecte la crédibilité de monsieur Gaspo et rend peu probable la version de Canada. [ 58 ] Tout d’abord, lors de son témoignage devant le Tribunal, monsieur Gaspo explique qu’il travaille toujours avec des budgets serrés.
Il affirme que dans le cas du projet de Miss Wong , il a avisé monsieur Cimpan dès le départ que le budget était de 6 000 $ plus taxes. [ 59 ] Or, dans son message texte du 27 mars 2018, monsieur Gaspo informe monsieur Cimpan qu’il n’a pas vraiment de budget quant au projet de Miss Wong .
Dans son message texte précédant, il répond « Bon à toutes les caméras » lorsque monsieur Cimpan l’avise que les quantités de caméras et de câbles ainsi que les prix sont deux (2) fois plus élevés que pour les autres projets. [ 60 ] D’ailleurs, monsieur Cimpan affirme n’avoir entendu parler d’un budget pour la première fois qu’en septembre 2018. Les communications écrites que monsieur Gaspo transmet à monsieur Cimpan le confirment.
Elles révèlent que ce n’est qu’une fois que CTI a terminé les travaux, après avoir reçu la facture de cette dernière, que monsieur Gaspo aborde la question d’un budget avec monsieur Cimpan. [ 61 ] Le Tribunal note également que selon le témoignage de monsieur Gaspo, les montants payés à CTI auraient varié, au fil des ans, entre 2 000 $ et 6 000 $ avant taxes. [ 62 ] Or, selon la preuve au dossier, le prix des autres projets que CTI a réalisés à la demande de monsieur Gaspo est bien loin des montants indiqués par monsieur Gaspo et se chiffre plutôt entre 7 500 $ et 10 650 $ avant taxes, soit : - 10 650 $ pour Gatto Matto à Laval en juin 2018 ; - 7 584 $ pour Carlos & Pepe’s à Vaudreuil en décembre 2017 ; - 7 546,79 $ pour le restaurant Nickel’s à Dorval en décembre 2017 ; et - 9 216,44 $ pour La Belle & le Bœuf à Vaudreuil en décembre 2017. [ 63 ] Ensuite, dans la version de monsieur Gaspo, le montant du prétendu budget varie entre 6 000 $ et 9 000 $.
Le 10 septembre 2018, monsieur Gaspo avise monsieur Cimpan qu’il doit parler à ses associés parce que le montant de la facture est plus élevé que le budget de 9 000 $. Le lendemain, il refuse de payer la facture de CTI au motif qu’elle ne respecte pas le budget de 6 000 $. [ 64 ] Lors de son témoignage, monsieur Gaspo tente d’expliquer cette variation.
Il affirme que le 6 avril 2018, le lendemain de la réception de la proposition de CTI, il a rencontré monsieur Cimpan et qu’à cette occasion, il a accepté d’augmenter le budget initial de 6 000 $ à la somme de 9 000 $ en considération du fait que CTI acceptait d’assumer la différence à
titre de remerciement pour les contrats que monsieur Gaspo lui a donnés. [ 65 ] Cette version est niée par monsieur Cimpan, lequel explique qu’il n’y a jamais eu une telle rencontre et qu’il n’aurait jamais accepté de telles conditions compte tenu que le montant de 9 000 $ plus taxes ne couvre même pas la somme de 22 767,86 $ déboursée par CTI pour le projet de Miss Wong . [ 66 ] Le Tribunal ne retient pas les explications fournies par monsieur Gaspo. Aux yeux du Tribunal, la version de monsieur Gaspo choque le sens commun parce qu’elle signifie que CTI aurait accepté d’assumer, à
titre de pure gracieuseté, la somme de 9 982,71 $ plus taxes [1] , soit un montant supérieur au montant payé par Canada pour le travail effectué.
[ 67 ] Rappelons aussi que la preuve révèle que le lendemain de la prétendue entente forfaitaire, soit le 7 avril 2018, monsieur Gaspo a donné instructions à CTI d’installer des caméras extérieures ainsi que des caméras dans son bureau. La version de monsieur Gaspo signifie qu’en plus d’assumer 9 982,71 $ plus taxes, CTI aurait également accepté de faire ces travaux additionnels à ses propres frais ? Assez étrangement, la version de monsieur Gaspo est silencieuse à ce sujet. [ 68 ] Le Tribunal remarque au surplus que le montant de l’entente forfaitaire alléguée par monsieur Gaspo varie. [ 69 ] Dans l’exposé
sommaire de ses moyens de défense, Canada allègue qu’une telle entente est intervenue avec CTI pour la somme de 10 000 $. Or, ce que monsieur Gaspo explique au Tribunal lors de son témoignage est fort différent. Il affirme que l’entente forfaitaire intervient aussi tôt que le 6 avril 2018, pour la somme de 9 000 $, et que c’est suite à l’émission de la facture de CTI pour la somme de 25 485,90 $ qu’un règlement intervient pour 10 000 $ plus taxes. [ 70 ] Aux yeux du Tribunal, cette dernière version n’est pas crédible.
S’il existait véritablement une entente forfaitaire à 9 000 $ le 6 avril 2018, pourquoi monsieur Gaspo parle-t-il, plusieurs mois après, dans son courriel du 11 septembre 2018, d’un budget convenu de 6 000 $ ? [ 71 ] Finalement, le montant du chèque que Canada a remis à CTI est de 11 235,28 $, ce qui n’équivaut ni à 9 000 $ plus taxes, ni à 10 000 $ plus taxes. Si comme le prétend monsieur Gaspo, il y avait eu entente à 10 000 $ plus taxes, pourquoi CTI n’a-t-elle pas fait une facture pour le bon montant et pourquoi Canada n’a-t-elle pas émis un chèque pour le bon montant ? iii.
Conclusion [ 72 ] Le Tribunal conclut de la preuve administrée de part et d’autre que Canada n’a pas donné de budget à CTI, qu’aucune entente forfaitaire n’est intervenue et que CTI n’a jamais accepté de réduire sa facture à la somme de 10 000 $ plus taxes. [ 73 ] En d’autres termes, la version offerte par monsieur Cimpan est, aux yeux du Tribunal, plus crédible et plus probable que celle offerte par monsieur Gaspo. [ 74 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante établit que Canada a retenu les services de CTI pour les travaux et les services décrits à la proposition du 4 avril 2018, et ce, au prix prévu à cette proposition. [ 75 ] Le Tribunal conclut également que dans la mesure où les travaux et services demeuraient ceux indiqués à la proposition du 4 avril 2018, le prix facturé par CTI aurait été celui prévu à celle-ci.
Or, la preuve non contredite révèle que ce ne fut pas le cas. [ 76 ] Non seulement les travaux décrits à la proposition ont-ils été exécutés et les services décrits rendus, mais ils ont fait l’objet d’ajouts importants de la part de Canada : des caméras ont été installées à l’extérieur et dans le bureau de monsieur Gaspo. [ 77 ] Comme aucun prix n’a été convenu pour ces ajouts, le Tribunal conclut que CTI était en droit de déterminer le prix des travaux et services découlant de ces ajouts comme elle l’a fait, soit d’après leur valeur, conformément aux dispositions de l’
article 2106 C.c.Q. [ 78 ] Au final, le Tribunal conclut que CTI a établi avoir : (
a) effectué les travaux et rendu les services convenus à l’origine avec Canada pour la somme de 18 982,71 $ avant taxes ; (
b) effectué et rendu les services supplémentaires exigés par Canada pour la somme additionnelle de 3 182,79 $ avant taxes. [ 79 ] Le Tribunal estime au surplus que CTI a rempli les obligations qui lui incombaient à
titre de prestataire de services, incluant son obligation d’agir au mieux des intérêts de sa cliente [2] . [ 80 ] Monsieur Cimpan a pris la peine de vérifier toutes les caméras extérieures afin de déterminer s’il était possible de les réutiliser. Il a même proposé d’installer un système hybride et d’y intégrer les caméras extérieures si c’était ce que monsieur Gaspo désirait.
Il a adressé de multiples messages à monsieur Gaspo pour le tenir informé et l’impliquer dans le déroulement des travaux. [ 81 ] Or, force est de constater que monsieur Gaspo avait mieux à faire que de répondre à monsieur Cimpan ou de discuter avec lui des divers aspects des travaux sur lesquels monsieur Cimpan avait besoin d’échanger ou de valider des éléments. [ 82 ] Le Tribunal conclut que CTI a droit à la somme de 25 485,90 $ apparaissant à sa facture du 30 août 2018, avec les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de l’assignation. 2.
Les honoraires légaux encourus par CTI [ 83 ] Cette
partie de la réclamation de CTI se fonde sur les dispositions de l’article 51 du Code de procédure civile (ci- après le « C.p.c. ») en matière d’abus. Cet
article définit l’abus de procédure comme suit : 51 . Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure d’une manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore au détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 84 ] Le Tribunal tient à rappeler les propos des auteurs Baudouin et Deslauriers sur le sujet : « Tout citoyen a le droit fondamental de s’adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci sont lésés.
Il est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d’utiliser tout recours ou remède, toute action ou procédure prévus à cet effet. La sanction normale de l’échec d’une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation aux dépens. Puisque, à l’instar de tous les autres, le droit d’ester en justice n’est pas absolu, son exercice peut toutefois donner lieu à des abus. Dans ce cas, outre la condamnation aux dépens, l’abus peut motiver une réparation pécuniaire du préjudice subi.
Cette question a subi une importante évolution, dans les dernières années, tant jurisprudentielle que législative. » [3] [ 85 ] Rappelons également les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Viel [4] , selon lesquels les honoraires extrajudiciaires ne peuvent être accordés qu’en présence d’un abus du droit d’ester en justice : « […] L’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire. C’est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. […] » [ 86 ] Très récemment, la Cour d’appel s’est exprimée ainsi sur l’article 51 C.p.c. : « [126] L’
article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice. Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. » [5] [ 87 ] En l’espèce, bien que les prétentions de Canada aient été écartées, le Tribunal conclut que la défense de celle-ci ne remplit pas les critères énoncés ci-avant.
Aux yeux du Tribunal, la défense avancée par Canada ne constitue pas un acte de procédure abusif, frivole ou dilatoire, ni une utilisation de la procédure d’une manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. [ 88 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la réclamation pour honoraires de CTI doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 25 485,90 $ plus les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation. CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Me André C. Lavigne (André C. Lavigne, Avocat) Avocat de la demanderesse Me Serge Bouchard (Morency, société d’avocats, s.e.n.c.r.l.) Avocat de la défenderesse Date d’audience : 3 novembre 2020
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