2023 QCCA 1085, 2023 QCCA 1085
Opinion
Ouimet c. Falet 2023 QCCA 1085 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029616-216 (500-80-040768-203) DATE : 24 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. GILLES OUIMET, en sa qualité de syndic de la Chambre de la sécurité financière agissant en reprise d’instance de Me Caroline Champagne APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – intimé c.
JEAN-PIERRE FALET INTIMÉ/APPELANT INCIDENT – appelant et COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 juin 2021 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Daniel Bourgeois, j.c.q.), lequel accueille en
partie l’appel de l’intimé de deux décisions du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière ayant déclaré ce dernier coupable des 39 chefs d’accusation déposés contre lui, condamné à des amendes totalisant 67 000 $ et lui ayant imposé des réprimandes. La Cour du Québec a infirmé le jugement de culpabilité ainsi que le jugement sur sanction en ce qui concerne les chefs n os 17 à 39. [ 2 ] L’appelant demande que soient rétablis les verdicts de culpabilité et les sanctions prononcés par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
L’intimé, par un appel incident, souhaite un acquittement sur les chefs n os 1 à 16. [ 3 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Bachand, la COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’appelant, tant en appel qu’en Cour du Québec; [ 5 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour du Québec rendu le 25 juin 2021 siégeant en appel de deux décisions du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière afin d’annuler le verdict d’acquittement des chefs d’infraction n os 17 à 39 et les sanctions prononcées à l’égard de ces chefs; [ 6 ] RÉTABLIT les décisions du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière rendues les 28 mars 2019 et 31 août 2020; [ 7 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour autorisation d’appel incident hors délai, sans frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice en faveur de l’intimé incident.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Claude G.
Leduc ML AVOCATS Pour l’appelant/intimé incident Me Louis Demers GILBERT SÉGUIN GUILBAULT Pour l’intimé/appelant incident Date d’audience : 9 février 2023 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 9 ] L’appel principal et l’appel incident concernent un jugement de la Cour du Québec [1] , siégeant en appel de deux décisions du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (« Comité ») [2] , qui confirme la déclaration de culpabilité et les sanctions imposées à l’intimé relativement à son omission de recueillir, analyser et conserver une analyse des besoins financiers de ses clients, mais infirme le verdict de culpabilité et la sanction imposée pour s’être placé en conflit d’intérêts en prêtant à ses clients ou à leurs proches des sommes d’argent et pour avoir fait signer en blanc des formulaires de préavis de remplacement à certains clients.
CONTEXTE [ 10 ] L’intimé est conseiller en sécurité financière depuis plus de 50 ans et dessert une vaste clientèle composée majoritairement de médecins qui se déclarent très satisfaits de ses services. Il a fait l’objet d’une première inspection de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») en 2010, puis d’une seconde en 2011, ayant mené à une demande d’enquête auprès de la Chambre de la sécurité financière.
En 2014, à l’issue de son inspection, la syndique de la Chambre de la sécurité financière de l’époque a déposé une plainte disciplinaire comportant 39 chefs d’infraction relativement à des événements survenus entre 2002 et 2010 [3] , regroupés en trois catégories, soit 1) de ne pas avoir conservé dans ses dossiers les analyses des besoins financiers des clients, 2) de s’être placé en conflit d’intérêts en prêtant des sommes d’argent à des clients ou à leurs proches et 3) d’avoir fait signer à des clients des documents en blanc. 1.
Décision sur culpabilité [ 11 ] L’audience devant le Comité s’est échelonnée sur 13 jours entre octobre 2015 et avril 2016. Le 28 mars 2019, près de trois ans après cette audience et sans que le Comité précise les raisons d’un tel délai, l’intimé a été déclaré coupable de l’ensemble des chefs reprochés. [ 12 ] Dans cette décision, le Comité reproduit la plainte disciplinaire et relate la preuve de part et d’autre, après avoir rejeté l’objection soulevée par l’intimé à l’égard de la preuve documentaire déposée par la syndique.
Il détaille cette preuve ainsi que les témoignages de l’intimé et des clients sur le déroulement des rencontres avec l’intimé, sur l’obtention des signatures en blanc des documents des préavis de renouvellement, de même que sur les circonstances des prêts. [ 13 ] Il aborde ensuite l’analyse du dossier en résumant d’abord ses conclusions de fait dans les paragraphes suivants [4] : [138] Le Comité résume ainsi ses conclusions quant à la preuve pour les chefs n o 1 à 16 : • Les dossiers des clients dans le présent dossier ne contenaient pas une ABF écrite, conforme et complète. • L’intimé connaît bien les clients. • L’intimé prenait des notes pendant les rencontres avec les clients. • L’intimé a jeté ses notes à la suite de la livraison des polices. • La majorité des clients sont des professionnels minutieux et préparés. • Certains clients ont refusé de participer à l’ABF. • Les montants de couverture sont importants. • Les clients sont satisfaits du travail de l’intimé. [139] Le Comité résume ainsi ses conclusions quant à la preuve pour les chefs n o 17 à 34 : • L’intimé a prêté des sommes d’argent aux clients ou à des proches des clients. • Dans la majorité des cas, ces prêts ont été faits afin d’aider les clients dans des situations difficiles. • L’intimé a agi de bonne foi.
• Les clients sont satisfaits de lui. [140] Le Comité résume ainsi ses conclusions quant à la preuve pour les chefs n o 35 à 39 : • Des documents signés en blanc ont été retrouvés dans les dossiers des clients. • Les clients savaient qu’ils signaient des documents en blanc. • Les clients faisaient confiance à l’intimé pour compléter par la suite le document. [ 14 ] Puis, il énonce les principes applicables à l’égard de chacune des catégories d’infractions. [ 15 ] Quant à la première catégorie d’infractions, pour les chefs n os 1 à 16 qui concernent l’analyse des besoins financiers (« ABF »), le Comité rappelle la nature fondamentale de l’exigence de l’ABF dans le secteur financier.
Il signale qu’il est périlleux de conseiller sans ces informations et de se limiter aux seules notes et demandes du client, d’autant que le représentant doit en faire l’analyse et que l’ABF témoigne de l’histoire de la relation professionnelle entre la firme, le représentant et le client, mais permet aussi de jeter un regard sur les besoins futurs du client. [ 16 ] Vu l’importance accordée par le législateur à l’exigence de consigner les renseignements par écrit à l’
article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants [5] (« Règlement »), le Comité conclut qu’il en découle une obligation de conserver ces analyses, dont la destruction empêcherait de vérifier l’opportunité des recommandations formulées en fonction de l’information alors disponible ou de valider le caractère complet de l’analyse du représentant. De l’avis du Comité, la modification apportée depuis à l’
article 6 du Règlement n’a pas eu pour effet de modifier l’exigence de conservation de l’ABF. [ 17 ] Le fait que les polices d’assurance-vie se sont avérées conformes aux besoins du client et à leur satisfaction ne permet pas de passer outre l’obligation de conserver l’analyse écrite dont le but est de protéger ce client ni ne démontre l’inutilité de cette obligation. Étant donné qu’aucune ABF n’a été trouvée dans les dossiers des clients de l’intimé qui a d’ailleurs confirmé avoir procédé à la destruction de ses notes, le Comité le déclare coupable d’avoir contrevenu à l’
article 6 du Règlement . [ 18 ] En ce qui concerne la seconde catégorie d’infractions reprochées, soit les chefs n os 17 à 34 liés aux conflits d’intérêts découlant de prêts d’argent accordés aux clients ou à leurs proches, le Comité rappelle que l’ensemble des activités professionnelles d’un représentant auprès de la clientèle est assujetti à l’
article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière [6] (« Code de déontologie »). Il précise que la notion de conflit d’intérêts est souvent associée à l’obligation de loyauté du représentant face au client et que le conflit d’intérêts porte ombrage à la relation de confiance avec le client.
Il conclut qu’en prêtant de l’argent à ses clients, l’intimé n’a pas agi de manière totalement désintéressée puisqu’il a reconnu qu’il cherchait à conserver leur clientèle, à obtenir de bonnes recommandations de leur part et qu’il s’attendait à la souscription d’autres polices. [ 19 ] Citant à l’appui les propos du juge Gosselin dans l’affaire Fontaine c.
Chambre de la sécurité financière [7] , le Comité souligne qu’il n’est pas nécessaire que le représentant ait eu l’intention de se placer en conflit d’intérêts pour qu’il soit trouvé coupable d’avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie puisque l’infraction est assimilable à une infraction de responsabilité stricte.
Puisque la preuve prépondérante démontre que l’intimé a fait des avances de fonds à ses clients ou à leurs proches dans le cadre de ses activités professionnelles, le Comité conclut qu’il a contrevenu à cet article. [ 20 ] Finalement, en ce qui concerne la troisième catégorie d’infractions, soit les chefs n os 35 à 39 reprochant à l’intimé d’avoir obtenu des signatures en blanc de documents auprès de ses clients, le Comité signale les répercussions graves qu’est susceptible d’entraîner cette pratique pour le client qui pourrait vouloir changer d’avis par la suite et le fait qu’elle porte atteinte à la protection de l’intérêt public.
Pour le Comité, l’absence de conséquence ou d’intention malveillante de l’intimé n’empêche pas la commission de l’infraction et un geste autorisé peut néanmoins constituer une faute disciplinaire. Il déclare donc l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [8] (« LDPSF »). 2. Décision sur sanction [ 21 ] Dans la Décision sur sanction rendue le 31 août 2020, quelque 18 mois après la décision sur la culpabilité, le Comité expose d’abord les recommandations de part et d’autre. Il réitère les objectifs de la sanction disciplinaire en citant les propos de la Cour dans Pigeon c.
Daigneault [9] , selon lesquels la sanction imposée doit « coller aux faits du dossier » et doit assurer la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des pairs et le droit d’exercer sa profession. Il rappelle les critères devant guider l’imposition d’une sanction [10] et insiste sur l’importance de corriger un comportement fautif et de protéger le public.
De plus, il souligne la large discrétion dont jouit le Comité pour déterminer la sanction à imposer et la jurisprudence reconnaissant que « les pairs sont les mieux placés pour évaluer le comportement des autres membres particulièrement dans une industrie complexe et en pleine évolution » [11] . [ 22 ] Abordant tour à tour les différents blocs de chefs reprochés et reprenant intégralement l’analyse des infractions contenue dans la Décision sur la culpabilité, le Comité examine d’abord les chefs d’infraction n os 1 à 16 liés à l’omission de consigner les ABF.
Il retient de la preuve l’absence d’ABF écrite dans les dossiers, bien qu’il convienne que l’analyse des besoins financiers a eu lieu et que l’intimé démontre une très bonne connaissance de la situation financière de ses clients, qui sont des gens éduqués et des investisseurs qualifiés au sens de la législation en valeurs mobilières. [ 23 ] Quant aux chefs d’infraction n os 17 à 34 liés aux conflits d’intérêts découlant des prêts accordés aux clients et à leurs proches, il reconnaît que l’intimé a prêté des montants d’argent à ses clients ou à leurs proches de bonne foi dans le but de les aider et que les montants prêtés sont peu importants, soit de 1 000 $ ou moins pour 11 des 18 chefs.
[ 24 ] Finalement, en ce qui concerne les chefs d’infraction n os 35 à 39 d’avoir fait signer en blanc des documents, il constate que des documents signés en blanc ont été retrouvés dans les dossiers de l’intimé, mais que ce dernier n’a pas agi de façon malhonnête et que ses clients ont consenti à la signature des documents en blanc. [ 25 ] Considérant l’importance de la gravité objective de l’ensemble des infractions et le fait que celles-ci portent atteinte à la protection du public, le Comité détermine qu’elles requièrent l’imposition d’une sanction importante pour dissuader l’intimé ainsi que d’autres membres de l’industrie de poser de tels gestes. [ 26 ] De plus, le Comité souligne que la sanction doit tenir compte de la situation financière de l’intimé.
À
titre de facteurs aggravants, il retient que les infractions sont au cœur même de la profession et qu’il ne s’agit pas de gestes accidentels. Il reconnaît la faible pertinence du seul antécédent disciplinaire soulevé à son égard, qui remonte à 1996, mais retient la longue expérience de l’intimé à
titre de facteur aggravant. Il considère toutefois à
titre de facteurs atténuants l’admission par l’intimé de l’importance des règles qu’il a enfreintes, sa collaboration, ses faibles risques de récidive, le fait que ses clients l’apprécient et son absence de malhonnêteté. [ 27 ] Soupesant ensuite l’ensemble de ces facteurs et tenant compte de la jurisprudence soumise de part et d’autre, du principe de parité et de la sanction imposée à un autre représentant de sa firme déclaré coupable d’infractions semblables et, considérant que l’intimé a reconnu l’importance des règles enfreintes et modifié sa pratique depuis, le Comité le condamne aux amendes et réprimandes suivantes : - Chefs n os 1 à 6 : amende de 5 000 $ par chef (30 000 $ au total); - Chefs n os 23, 32 et 34 : amende de 5 000 $ par chef (15 000 $ au total); - Chefs n os 17, 20, 24, 27, 30 et 31 : amende de 2 000 $ par chef (12 000 $ au total); - Chefs n os 35 et 39 : amende de 5 000 $ par chef (10 000 $ au total); - Autres chefs : réprimandes [12] . [ 28 ] Le 23 septembre 2020, l’intimé fait appel de ces décisions en Cour du Québec.
L’audience, tenue le 8 juin 2021, mène au jugement entrepris rendu le 25 juin 2021. 3. Jugement de la Cour du Québec (jugement entrepris) [ 29 ] Le juge précise d’entrée de jeu la norme d’intervention de l’appel d’une décision administrative devant un tribunal judiciaire en renvoyant aux principes établis depuis l’arrêt Vavilov [13] .
Il souligne que la question de droit touchant notamment l’interprétation législative et la portée de la compétence du décideur est tributaire de la norme de la décision correcte et ne commande pas déférence en présence d’une erreur, tandis que les questions mixtes de fait et de droit en appel requièrent la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante [14] . [ 30 ] Puis, après un résumé du contexte et un rappel des conclusions de fait du Comité reproduites précédemment, il se penche sur les chefs n os 1 à 16 liés à l’absence d’ABF dans les dossiers clients et sur les dispositions pertinentes, soit les articles 16 et 27 de la LDPSF et l’
article 6 du Règlement . Puisque l’intimé admet l’absence d’ABF écrite, conforme et complète dans les dossiers de ses clients, il conclut que le Comité n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste ou déterminante en déclarant l’intimé coupable d’avoir enfreint l'
article 6 du Règlement , considérant que l’obligation de consigner par écrit les renseignements financiers a pour corollaire celle de conserver les renseignements recueillis, sans les détruire par la suite. [ 31 ] Quant à la sanction, il note que l’amende de 5 000 $ imposée par le Comité pour chacun des chefs n os 1 à 6 relatifs aux ABF est « très sévère dans les circonstances » [15] , en l’absence d’intention malhonnête de l’intimé, puisque les clients n’ont subi aucune perte, que l’intimé avait une très bonne connaissance de la situation financière de ses clients et que ces derniers se sont déclarés satisfaits de ces services.
Néanmoins, vu la déférence qui s’impose en la matière et puisqu’il estime que la sanction imposée ne s’écarte pas de façon marquée et substantielle des peines infligées en semblable matière, il conclut qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 32 ] Quant aux chefs n os 17 à 34 qui concernent le conflit d’intérêts découlant de prêts accordés à ses clients, après avoir résumé les prétentions des parties et reproduit les dispositions sous-jacentes aux infractions reprochées [16] , le juge souligne que celles-ci doivent obligatoirement être analysées en fonction des faits de chaque dossier.
Or, selon lui, le représentant ne perd pas son indépendance et ne se retrouve pas nécessairement en situation de conflit d'intérêts dès l'instant où il accorde un prêt, si minime soit-il, à un client. Selon lui, contrairement à la première catégorie de chefs reprochés liés à l’absence d’ABF dans les dossiers, aucun texte clair n’empêche le représentant d’aider son client par le biais d’un prêt ou un don dans certaines circonstances.
Il ne peut donc s’agir d’une infraction de responsabilité stricte et le Comité a donc erré en concluant à l’existence d’un conflit d’intérêts par le fait d’avoir prêté ou donné de l’argent à des clients qui se trouvaient temporairement en difficulté financière, et ce, même si ces avances de fonds ou ces dons ont eu lieu dans le cadre de ses activités professionnelles.
Il estime que le Comité ne pouvait appliquer ici les principes de l’arrêt Fontaine [17] pour conclure que de tels prêts le plaçaient en situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel et constituaient un manquement disciplinaire « sans une preuve claire d’absence de professionnalisme, de loyauté, de compétence ou d’honnêteté (art 16 de la L.D.P.S.F.) ou une preuve de conflit d’intérêts (art. 18 du Code de déontologie ) » [18] . [ 33 ] Le juge renvoie à l’arrêt Matte [19] , où cette Cour a confirmé que l’avocat ayant prêté une somme d’argent au débiteur de sa cliente dans l’intérêt et avec l’accord de celle-ci n’avait pas contrevenu à son devoir d’indépendance et ne s’était placé « dans une situation où il pouvait préférer son intérêt à celui de sa cliente ».
Puisqu’il estime que le Comité a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant en l’espèce que l’intimé s’est placé en conflit d’intérêts en raison des prêts ou des dons accordés pour aider ses clients, le juge infirme la Décision sur culpabilité eu égard aux chefs n os 17 à 34 ainsi que les sanctions en découlant et acquitte l’intimé
sur ces chefs. [ 34 ] Quant aux chefs n os 35 à 39 découlant de la signature de documents en blanc, le juge examine les articles qui sous-tendent les infractions reprochées [20] , résume les prétentions des parties et souligne que les clients ont acquiescé à la signature de documents en blanc en toute connaissance de cause, pour des raisons de facilité et de commodité [21] .
Même s’il reconnaît que le fait de faire signer aux clients des documents incomplets ou inachevés ou des documents en blanc peut soulever des questions d’intégrité ou de malhonnêteté et entraîner des conséquences importantes pour les clients, il détermine que lorsque le client est d’accord avec cette pratique et qu’il est bien informé par le représentant de la nature des informations qu’un tel document peut contenir, une telle pratique, qui n’est pas illégale en soi bien que risquée, ne donne pas lieu à une infraction de responsabilité stricte [22] . [ 35 ] De plus, en vertu de la règle audi alteram partem , le représentant doit avoir l’occasion d’expliquer son geste, non seulement au stade de la détermination de la sanction, mais également lors de l’examen de la culpabilité.
Or, de l’avis du juge, la preuve ne démontre pas que les critères de l'article 16 de la LDPSF ont été bafoués en l’espèce, ni que l’intégrité du représentant a été compromise en vertu de l’article 11 Code de déontologie ou que le représentant a exercé ses activités de façon malhonnête et négligente en vertu de l’article 35 du Code de déontologie . De plus, les clients n’ont pas subi un préjudice [23] . En conséquence, le juge infirme la Décision sur culpabilité rendue par le Comité à l’égard de ces chefs, de même que les sanctions en découlant.
MOYENS [ 36 ] Dans le cadre de l’appel principal, le syndic appelant soumet essentiellement deux moyens, à savoir que : 1. Le juge de la Cour du Québec aurait erré en infirmant les décisions du Comité sur la déclaration de culpabilité et la sanction relativement aux chefs n os 17 à 34, en concluant que l’intimé n’a pas contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie et ne s’est pas placé en situation de conflit d’intérêts en octroyant des prêts d’argent à ses clients; 2.
Le juge de la Cour du Québec aurait erré en infirmant les décisions du Comité sur la déclaration de culpabilité et la sanction relativement aux chefs n os 35 à 39, en concluant que l’intimé n’a pas contrevenu à l’article 16 de la LDPSF en faisant signer des documents en blanc à ses clients . [ 37 ] Dans le cadre de l’appel incident, l’intimé/appelant incident Falet soumet que : 1.
Il a déposé son appel incident à l’intérieur du délai prescrit, puisqu’il n’était pas requis d’obtenir d’autorisation préalable et, de toute manière, sa requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai devrait être accueillie; 2. Le juge de la Cour du Québec aurait erré en confirmant la Décision sur la culpabilité sur les chefs n os 1 à 16 ainsi qu’en confirmant la Décision sur sanction du Comité quant aux chefs n os 1 à 6 . ANALYSE APPEL PRINCIPAL [ 38 ] Avant d’aborder les moyens soulevés, il convient de rappeler que la Cour siège ici à
titre de deuxième instance d’appel [24] et que son rôle consiste à déterminer si le tribunal d’appel intermédiaire – en l’occurrence, la Cour du Québec – a bien exercé sa compétence à l’aune de la norme de contrôle applicable en choisissant de réformer les décisions du Comité à l’égard de deux des trois séries d’infractions reprochées [25] . [ 39 ] Dans l’arrêt Champagne c. Colas , la Cour résume bien les normes d’intervention applicables à un tel appel depuis Vavilov : [6] Mais cette jurisprudence est maintenant périmée en partie.
Il en est ainsi parce que l’arrêt Vavilov a marqué sur certains points importants un revirement jurisprudentiel. Une chose s’en dégage avec netteté : l’orientation jurisprudentielle qui trouvait son origine dans l’arrêt Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers) , et sur laquelle se fondaient de nombreux jugements de la Cour suprême et des cours d’appel canadiennes, ne sera plus suivie.
Désormais, lorsque la loi rend possible un appel d’une décision d’un tribunal administratif devant une « cour de justice », cet appel doit être abordé comme l’est un appel au sein de la hiérarchie judiciaire de droit commun, c’est-à-dire conformément aux normes d’intervention qui y ont cours . [7] Or, quelles sont ces normes?
S’agissant d’une question de droit (ou d’un « principe juridique facilement isolable » et dégagé d’une question mixte de droit et de fait), la cour saisie de cet appel devra s’assurer que la décision du tribunal administratif est correcte, une norme d’intervention dont on sait qu’elle est plus exigeante pour le premier décideur que celle de la décision raisonnable.
S’agissant d’une question de fait, ou d’une question mixte de fait et de droit, la cour saisie de l’appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante , conformément à une norme consacrée et maintes fois réitérée par la Cour suprême du Canada. Comme le soulignent les juges Abella et Karakatsanis, dissidentes dans l’arrêt Vavilov , on se détourne ainsi de nombreux arrêts qui s’inscrivaient dans le droit sillage de l’arrêt Pezim . [26] [Renvois omis; soulignement ajouté] 1.
Sur l’intervention relativement aux chefs n os 17 à 34 concernant le conflit d’intérêts découlant de l’octroi de prêts d’argent aux clients [ 40 ] L’appelant plaide d’abord que le juge de la Cour du Québec aurait commis une erreur de droit en écartant la décision du Comité au motif que ce dernier aurait considéré à tort que les infractions reprochées étaient de responsabilité stricte et que tout prêt accordé à un client, quels qu’en soient le montant ou les circonstances, contrevient à l’article 18 du Code de déontologie en l’absence d’un texte clair à cet effet.
Au surplus, le juge aurait selon lui erré en substituant son appréciation de la preuve à celle du Comité, pour conclure que les
circonstances ne démontraient pas l’existence d’un conflit d’intérêts, sans démontrer la présence d’une erreur manifeste et déterminantealors qu’il n’a pas eu le bénéfice de la preuve administrée devant le Comité, puisque l’intimé n’a pas déposé une telle preuve en Cour duQuébec. [41] J’estime que l’appelant a raison.
Je m’explique. [42] Quant à l’erreur de droit soulevée en lien avec l’allusion à l’infraction de responsabilité stricte, il est vrai que plusieurs instances disciplinaires, s’inspirant en cela du droit pénal, assimilent les infractions disciplinaires aux infractions de responsabilité stricte[27], malgré le caractère sui generis du droit disciplinaire reconnu par la doctrine et la jurisprudence[28] et malgré la critique des auteurs qui y voient un emprunt aux notions de droit pénal[29].
Il demeure toutefois que la démonstration d’une intention coupable n’est généralementpas requise pour conclure à la commission d’une faute déontologique et que ce n’est qu’en présence d’indications du législateur à l’effet contraire qu’il faudra prouver l’intention, par exemple lorsque les mots « sciemment » ou « volontairement » sont utilisés[30]. Or, on neretrouve pas de telles expressions dans l’article 18 du Code de déontologie qui est ainsi rédigé : 18.
Le représentant doit, dans l’exercice de sesactivités, sauvegarder en tout temps sonindépendance et éviter toute situation où il seraiten conflit d’intérêts. 18.
A representative must, in the practice of hisprofession, always remain independent andavoid any conflict of interest. [43] C’est aussi ce qu’en retient le juge Gosselin dans Fontaine[31] : [107] Comme, ici, l’article 18 du Code de déontologie, sur lequel sont fondées les déclarations de culpabilité, n’exige pas que lereprésentant doive avoir l’intention de se placer en situation de conflit d’intérêts pour que cette infraction déontologique soit commise, lapreuve qu’il a posé des gestes le plaçant effectivement en situation de conflit d’intérêts suffit pour justifier une déclaration de culpabilité. [44] Dans ce cadre, le Comité souligne à juste
titre que la bonne foi et les motivations de l’intimé ne sont pas pertinentes pour statuersur la culpabilité et que l’article 18 du Code de déontologie « n’exige pas la preuve, pour une déclaration de culpabilité, que le représentant ait eu l’intention de se placer en conflit d’intérêts »[32]. Il ne commet pas d’erreur de droit à cet égard qui puisse justifiel’intervention que propose la Cour du Québec. [45] Cela étant, force est de reconnaître que tous les manquements ne constituent pas une faute déontologique et qu’ils doivent revêtir une certaine gravité pour être ainsi caractérisés[33].
L’écart entre le comportement reproché et la norme de conduite applicable doit donc être suffisamment grand pour permettre de conclure à une telle faute[34]. Les circonstances factuelles de chaque dossier doivent être analysées à cette fin[35]. Le Comité jouit à cet égard d’une grande latitude pour déterminer ce qui constitue un comportement fautif,comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Doré c.
Barreau du Québec, en soulignant que lorsqu’une disposition établit « unensemble de normes générales se prêtant à une multitude d’interprétations […], la conduite d’un [professionnel] est entièrement laissée àl’appréciation discrétionnaire du Comité de discipline »[36]. [46] C’est donc à l’issue de cette appréciation discrétionnaire et à la lumière de la preuve administrée que le Comité conclut quel’intimé s’est placé en situation de conflit d’intérêts en prêtant de l’argent à ses clients. Il est vrai que la notion de « conflit d’intérêts »n’est pas définie à l’article 18 du Code de déontologie.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le juge de la Cour du Québec, il n’estpas nécessaire que l’infraction disciplinaire soit précisément définie dans le libellé de la disposition pour que la plainte disciplinaire soitretenue. C’est d’ailleurs ce qui distingue l’infraction disciplinaire de l’infraction en droit pénal, tel que le signalait cette Cour dans l’arrêt Béliveau c. Barreau du Québec[37] : Je souscris à l'opinion du premier juge et à celle du Tribunal des professions (Béliveau c.
Corporation professionnelle desavocats, (1990) (QC TP), D.D.C.P. 247) à l'effet que le droit disciplinaire est un droit sui generis et que c'est untort que de vouloir à tout prix y introduire la méthodologie, la rationalisation et l'ensemble des principes du droit pénal. Une plaintedevant un Comité de discipline n'est pas une procédure criminelle ou quasi criminelle (Voir R. c. Wigglesworth, (1987) (CSC), 2 R.C.S. 541). La faute professionnelle pour sa part n'est pas non plus la faute criminelle (voir Y. Ouellette, "L'imprécision des Codes de déontologie professionnelle", (1977) 37 R. du B. 670; P.
ISSALYS, "The Professions Tribunal and the Control of EthicalConduct Among Professionals", (1978) 24 McGill L.J. 588; L. BORGEAT, "La faute disciplinaire sous le Code des professions", (1978)38 R. du B. 3) et il n'est donc pas nécessaire, à mon avis, que les textes d'infractions disciplinaires soient rédigés avec la précisionformaliste et rigoriste des textes de nature pénale.
L'article 107 est bel et bien constitutif d'une infraction disciplinaire qui est de poser unacte contraire à l'honneur et la dignité de la profession. Il a été rédigé, par le législateur, de façon à introduire une nécessaire souplessedans l'appréciation que pourra faire le Comité de discipline (qui, est-il besoin de le rappeler, est un Comité de pairs) de la conduite desmembres du Barreau. Cette souplesse est d'ailleurs indispensable à un contrôle efficace d'une profession qui fait de tous ses membresdes auxiliaires de la justice.
Les règles de déontologie, et donc les textes qui indiquent les conduites considérées comme contraire àl'éthique, n'ont pas besoin d'énumérer de façon restrictive toutes et chacune des fautes disciplinaires potentielles (Bolduc c.Roy,
(1975) C.A. 505). [Soulignements ajoutés] [47] C’est aussi ce que concluait la Cour suprême dans Ruffo c. Conseil de la magistrature, sous la plume du juge Gonthier[38]: 111 On ne peut exiger, en somme, plus de précision à l'endroit de la règle de déontologie que celle à laquelle sa matière se prête. Ceci, en soi, ne porte aucunement atteinte au principe qui veut que le professionnel dont la conduite est en cause soit en mesure deconnaître, outre les faits précis qu'on lui reproche, la substance de la norme à laquelle on prétend qu'il a contrevenu. À cet égard, l'auteur
Y. Ouellette, dans son
article intitulé « L’imprécision des codes de déontologie professionnelle » (1977), 37 R. du B. 669, tient, à la p. 671, des propos qui se veulent toujours actuels: … la faute disciplinaire n'a pas à être définie avec la même précision que l'infraction pénale. Il est donc permis d'affirmer que la règle de la certitude ou de la précision des règlements souffre une exception en faveur des codes de déontologie et de discipline .
Effectivement, l'examen de certains codes de déontologie professionnelle révèle plusieurs cas de textes imprécis, mais énonçant des principes fondamentaux qui, de par leur nature même, sont de portée générale mais s'avèrent probablement parfaitement intelligibles par les gens du métier . [Soulignements ajoutés] [ 48 ] C’est ainsi qu’en l’absence d’une définition du « conflit d’intérêts » dans le Code de déontologie , la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, n’a pas hésité à circonscrire l’expression en ces termes [39] : [42] Le "conflit d'intérêts " à savoir le conflit moral que la déontologie vise à réprimer est justement celui par lequel le professionnel est susceptible de voir son jugement affecté, dans ses conseils ou sa conduite en général des affaires confiées par son client, entre ses intérêts propres et ceux de son client . [43] Le but de ces dispositions déontologiques, celui qui est toujours central en semblable matière, est la protection du public.
Il est inévitable que le professionnel dont les intérêts personnels ne sont aucunement en jeu protégera plus ou mieux ou encore risque fortement de protéger plus ou mieux les intérêts du public et de ses clients que celui qui doit composer avec le choix constant entre le conseil favorable au client et celui favorable à ses propres intérêts . [Soulignements ajoutés] [ 49 ] Une telle définition rejoint celles que l’on retrouve codifiées dans les codes de déontologie d’autres professionnels, lesquelles fournissent un éclairage qui s’inscrit dans le sens retenu par le Comité.
Par exemple, le Code de déontologie des avocats prévoit qu’« [i]l y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’avocat ou ses devoirs envers un autre client, un ancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers le client » [40] . Il s’agit d’ailleurs d’une définition calquée sur celle énoncée par le juge Binnie de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Neil [41] .
Le Code de déontologie des notaires édicte de son côté qu’un notaire « est en situation de conflit d’intérêts lorsque les intérêts sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux et que son jugement ou sa loyauté peuvent être défavorablement affectés » [42] .
J’ajouterai que l’octroi de prêts a été assimilé à un conflit d’intérêts dans plusieurs autres décisions du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière [43] . [ 50 ] En l’espèce, à l’issue d’une audience de 13 jours où le Comité a eu le bénéfice d’entendre les témoignages de l’intimé et de la plupart de ses clients visés par les chefs d’infraction, il a conclu que l’intimé s’était placé en situation de conflit d’intérêts en leur prêtant de l’argent après qu’il eut reconnu que ces prêts lui apportaient certains avantages.
Il écrit [44] : [164] L’intimé s’est placé en conflit d’intérêts en prêtant de l’argent à ses clients. Un tel geste n’était pas totalement désintéressé. Il pouvait ainsi conserver leur clientèle, obtenir de bonnes recommandations de ceux-ci et s’attendre à la souscription d’autres polices. [ 51 ] Le juge de la Cour du Québec a reproché au Comité d’avoir omis de tenir compte des faits du dossier avant de déclarer l’intimé coupable de s’être placé en conflit d’intérêts.
Cette affirmation étonne, puisque le juge n’avait pas le bénéfice de la preuve administrée devant le Comité, l’intimé ne l’ayant pas déposée en Cour du Québec. Dans les circonstances, le juge ne pouvait remettre en question les conclusions du Comité, lesquelles étaient notamment fondées sur le fait que l’intimé avait admis que le prêt d’argent à ses clients lui procurait certains avantages.
L’absence de cette preuve fait également obstacle à l’argument de l’intimé selon lequel le Comité s’est limité à faire une adéquation entre les prêts et le conflit d’intérêts sans se pencher sur les circonstances du dossier. [ 52 ] En l’espèce, les prêts accordés par l’intimé à ses clients, bien que parfois pour des montants relativement modestes, visaient à faciliter le renouvellement de leur police d’assurance ou à les fidéliser.
Dans ce contexte, le Comité disposait de la discrétion nécessaire lui permettant de décider qu’en raison des circonstances dans lesquelles ils avaient été consentis, ces prêts avaient placé l’intimé dans une situation de conflit d’intérêts en faisant naître un risque sérieux que ses intérêts personnels en tant que créancier de son client nuisent ou compromettent son indépendance à l’égard de ce même client.
Puisque le juge de la Cour du Québec ne bénéficiait pas de l’ensemble de la preuve relative aux circonstances dans lesquelles l’intimé avait accordé les prêts en litige, il ne pouvait constater que le Comité avait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante en concluant en ce sens, ou encore en déterminant que ces circonstances étaient susceptibles d’influer sur la sanction plutôt que sur la culpabilité de l’intimé.
C’est d’ailleurs ce qui a mené le Comité à n’imposer que des réprimandes pour les infractions reliées à des prêts de moins de 1 000 $. [ 53 ] Quant aux distinctions que soulève le juge de la Cour du Québec à l’égard de la décision Fontaine [45] , elles ne sont pas fondées. Les extraits de cette décision cités par le Comité soutiennent le principe voulant que toutes les activités professionnelles menées auprès de clients sont assujetties à l’article 18 du Code de déontologie . Ce principe n’est pas tributaire de la valeur des montants prêtés ou des taux d’intérêt imposés.
En aucun temps l’intimé n’a nié que les prêts avaient été consentis dans le cadre d’activités professionnelles assujetties à l’article 18 du Code de déontologie .
Il a plutôt soutenu qu’il ne s’était pas placé en situation de conflit d’intérêts en vertu de cet article. [ 54 ] À mon avis, c’est à tort que le juge écarte la décision du Comité sur ces chefs, alors qu’il ne dispose pas de la preuve administrée devant ce dernier et que l’intimé a admis non seulement que les prêts accordés à ses clients n’étaient pas totalement désintéressés, mais aussi que ces prêts favorisaient le développement de sa clientèle et sa fidélisation.
Le juge ne pouvait écarter la conclusion du Comité selon laquelle ces prêts étaient susceptibles de rogner l’indépendance de l’intimé étant donné qu’il était devenu le créancier de ces clients.
[ 55 ] Bref, la décision sur culpabilité du Comité relativement aux chefs d’infraction n os 17 à 34 doit être rétablie. [ 56 ] Il en va de même de la Décision sur sanction. L’intimé se contente de plaider sur ce point que la condamnation au paiement d’amendes et de débours est excessive, en renvoyant au paragraphe 190 de l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Vallières c.
R . [46] où la Cour écrit : [190] Une erreur de principe est commise lorsque le juge accorde une importance indue ou omet de considérer suffisamment un principe ou un objectif de détermination de la peine, de sorte que la peine contestée est disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant.
En revanche, les tribunaux d’appel ne doivent pas intervenir pour modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents. [Renvois omis] [ 57 ] Or, j’estime que l’intimé n’a pas fait la démonstration de quelque erreur de principe permettant d’écarter les amendes imposées par le Comité sur ces chefs. [ 58 ] Il y a donc lieu à mon avis d’infirmer la conclusion du juge à l’égard de la Décision sur sanction et rétablir celle-ci en ce qui concerne les chefs n os 17 à 34. 2.
Sur l’intervention relativement aux chefs n os 35 à 39 d’avoir obtenu la signature de documents en blanc par des clients [ 59 ] L’appelant soutient à nouveau que le juge de la Cour du Québec aurait erré en concluant que le Comité a commis une erreur de droit en déterminant que la signature de documents en blanc constitue une infraction de responsabilité stricte entraînant un manquement disciplinaire, de même qu’en exigeant une preuve de malhonnêteté, de négligence ou d’un préjudice subi par les clients de l’intimé en lien avec une violation de l’article 16 de la LDPSF .
De plus, l’acquiescement des clients à une telle pratique n’aurait pas été déterminant, puisque la signature de documents en blanc n’est pas tolérée dans l’industrie et que le Comité a tenu compte des circonstances et des explications de l’intimé avant de conclure à sa culpabilité. [ 60 ] Il convient de reproduire le texte de l’article 16 de la LDPSF qui est au cœur des infractions reprochées : 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme. 16.
All representatives are bound to act with honesty and loyalty in their dealings with clients. They must act with competence and professional integrity. [ 61 ] Bien que cet
article ne prévoie pas une infraction de responsabilité stricte à proprement parler, l’appelant rappelle à juste
titre qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’intention coupable de l’intimé, par la démonstration de sa malhonnêteté, pour conclure à une violation de cette obligation déontologique [47] . Le Comité n’était donc pas tenu d’exiger une telle preuve pour conclure à la culpabilité de l’intimé sur ces chefs. [ 62 ] Le caractère général de la disposition et le fait que celle-ci ne prohibe pas nommément la pratique de faire signer un document en blanc n’est pas un obstacle à ce que l’intimé soit trouvé coupable d’y avoir contrevenu. Comme vu précédemment, il n’est pas nécessaire qu’un
article énonce précisément tous les comportements pouvant constituer une faute déontologique [48] . D’ailleurs, la jurisprudence reconnaît que la signature d’un document en blanc contrevient à l’article 16 de la LDPSF [49] . Dans Chambre de la sécurité financière c.
Lefebvre , le Comité explique en quoi l’acte de faire signer un document en blanc constitue un manque de « compétence et de professionnalisme » [50] : [79] De plus, il est bien établi dans la jurisprudence que l’acte de faire signer à un client un document en blanc ou partiellement en blanc constitue un manque de compétence et de professionnalisme en vertu de l’article 16 de la LDPSF. [80] Lorsqu’un client signe un document, sa signature sert d’attestation de son consentement au contenu du document et à l’effet de la transaction.
Si le document n’est pas entièrement complété et que certains renseignements sont absents au moment où le client appose sa signature, il est impossible pour le client de donner un consentement libre et éclairci. [Renvois omis] [ 63 ] En l’espèce, le Comité conclut que la signature d’un document en blanc constitue une pratique « mauvaise et reprochable » [51] et il explique en quoi la conduite de l’intimé a manqué de professionnalisme [52] : [175] Le Comité est d’avis qu’une telle pratique porte préjudice aux clients et a pour effet de porter atteinte à l’intérêt public. [176] Un document signé en blanc peut avoir des répercussions très graves pour le client. [177] La situation du client peut avoir évolué et ce dernier peut avoir changé d’avis. [ 64 ] Puisque la preuve démontre que des documents ont été signés en blanc, le Comité retient que l’intimé a commis l’infraction reprochée, même si sa loyauté et son honnêteté ne sont pas remises en cause et même si ses clients savaient qu’ils signaient des documents en blanc et lui faisaient confiance pour compléter par la suite le document.
[ 65 ] Ce raisonnement s’inscrit dans le sens des propos de cette Cour dans l’affaire Carciero , où elle conclut que l’obtention d’une signature en blanc par un client constitue un manquement déontologique [53] : [1] Le Comité de discipline de la chambre de la sécurité financière a rejeté la plainte de la syndi[que] appelante qui reprochait à l'intimé d'avoir fait sign[er] en blanc par une cliente un formulaire d'ouverture de compte et d'attestation de véracité des renseignements y contenus. [2] Le comité s'est exprimé ainsi :
L'article 235 sur lequel repose ce chef de plainte mentionne que l'intimé est tenu « d'apporter les soins que l'on peut s'attendre d'un professionnel avisé placé dans les mêmes circonstances ». Bien que cette façon de procéder, encore une fois rappelons-le, est inadmissible , l'article 235 impose au représentant, dans l'exécution du mandat et dans ses relations avec ses clients, d'apporter tous les soins que l'on peut s'attendre d'un professionnel. L'on constate que ce règlement ne crée pas ici une faute de la signature d'un formulaire en blanc . Bien sûr, ce n'est pas conforme à une saine pratique.
Est-ce manquer au devoir d'apporter les soins qu'on peut s'attendre d'un professionnel ? Il fallait sur ce chef de la plainte qu'on fasse la preuve qu'il avait remplit faussement les formulaires et que les ordres reçus de sa cliente n'avaient pas été exécutés. Cette preuve n'a pas été faite. [...] Le comité se doit de rejeter le chef 3 de la plainte uniquement parce que l'article 235 du Règlement ne lui donne pas ouverture à conclure à faute et ne doit pas être interprété comme un acquiescement à la conduite de l'intimé.
Rappelons que pour conclure à une faute déontologique, il faut que cette dernière constitue un manquement à la loi ou à la réglementation auxquelles le professionnel est soumis. [3] La Cour du Québec, agissant comme tribunal d'appel a confirmé cette décision. [4] De l'avis de la Cour, il est contradictoire voire irrationnel de conclure que le comportement inadmissible de l'intimé ne constitue pas un manquement à la règle déontologique qui lui impose l'obligation "d'apporter les soins que l'on peut attendre d'un professionnel avisé placé dans les mêmes circonstances" . [5] La
Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q. ch. D-9.2 , vise la protection du public.
L'article 235 du Règlement sur les valeurs mobilières, R.Q.V. v-1.1. r.1, participe de cet objectif en imposant aux personnes inscrites, l'obligation de se comporter en professionnels avisés. Comme le souligne à juste
titre l'auteure Sylvie Poirier "[...] en droit disciplinaire, les obligations prévues aux codes de déontologie doivent être comprises dans leur esprit et non dans leur lettre afin d'assurer que les objectifs qu'ils poursuivent puissent être pleinement atteints[ " ]. [Renvoi omis; soulignements ajoutés; italiques dans l’original] [ 66 ] Même si elle se fonde sur une autre disposition, la Cour renvoie au même principe de professionnalisme que celui évoqué à l’article 16 de la LDPSF , dans un contexte professionnel qui le rend aisément transposable ici.
J’ajouterai que, dans cette affaire, à l’instar du présent dossier, le professionnel n’avait pas non plus fait un mauvais usage des formulaires signés en blanc [54] . [ 67 ] Dans la mesure où le Comité a déterminé que la pratique de l’intimé de faire signer des documents en blanc était « mauvaise et reprochable », il était justifié de conclure que l’intimé avait contrevenu à l’article 16 de la LDPSF , sans avoir à conclure que son geste était illégal [55] . [ 68 ] À la lumière de ce qui précède, j’estime que le juge de la Cour du Québec a mal appliqué la norme de contrôle en infirmant la Décision sur culpabilité à l’égard des chefs d’infraction n os 35 à 39 en l’absence d’une erreur de droit et qu’une telle erreur justifie une intervention de la Cour afin de rétablir cette décision. [ 69 ] Quant à l’argument soulevé à l’égard du caractère disproportionné des sanctions imposées, vu l’absence d’argumentation pour soutenir la présence de quelque erreur de principe, le moyen doit échouer et la Décision sur sanction doit également être rétablie.
APPEL INCIDENT 1. L’appelant incident a-t-il déposé son appel incident dans les délais et à défaut, sa requête pour permission d’appeler hors délai de benne esse doit-elle être accueillie? [ 70 ] Il convient de rappeler la séquence des procédures en appel.
Le 24 août 2021, l’appelant obtient la permission d’appeler de ce jugement auprès d’un juge de cette Cour [56] . [ 71 ] Le 2 septembre 2021, l’intimé dépose une déclaration d’appel incident à l’égard des conclusions de la Cour du Québec qui maintiennent la déclaration de culpabilité à son égard sur la première catégorie d’infractions (chefs n os 1 à 16) et les amendes de 30 000 $ qui en découlent pour les chefs n os 1 à 6. [ 72 ] Le 9 septembre 2021, puisque l’appelant lui oppose qu’une permission d’appeler était nécessaire pour l’appel incident, l’intimé dépose une requête pour permission d’appeler d’un jugement et pour autoriser un appel incident [57] .
Cette requête est rejetée puisque jugée hors délai [58] . Le 7 octobre 2021, l’intimé dépose ensuite une « requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement et autoriser un appel incident hors délai », laquelle a été déférée à la formation chargée d’entendre l’appel au fond [59] .
[ 73 ] Il prétend néanmoins que son appel n’était pas tributaire d’une telle autorisation et qu’il a été régulièrement formé par le dépôt de sa déclaration d’appel incident à l’intérieur du délai de 10 jours calculé depuis le jugement autorisant l’appel principal. Quoi qu’il en soit, il plaide subsidiairement que sa requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai doit être accordée [60] . [ 74 ] L’appel d’une décision du Comité est régi par l’article 379 de la LDPSF , lequel prévoit que « [l]es articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6 .1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel ». [ 75 ] En vertu de l’
article 115.22 de la
Loi sur l’encadrement du secteur financier [61] , la décision de la Cour du Québec siégeant en appel de la décision du Comité peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour : 115.22. La décision de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel sur permission d’un juge de cette cour. 115.22. The decision of the Court of Québec may be appealed to the Court of Appeal with leave of a judge of that court. [ 76 ] Dans Procureur général du Québec c.
Lévesque , la Cour a réitéré l’obligation de l’appelant incident d’obtenir une permission lorsque celle-ci « aurait autrement été nécessaire », en se fondant sur un autre arrêt de la Cour dans l’affaire Best Buy [62] , tel qu’il ressort de l’extrait suivant : [8] La jurisprudence majoritaire de la Cour exige de l’appelant incident qui désire former un appel qu’il obtienne une permission lorsque celle-ci aurait autrement été nécessaire . En 2018, dans l’arrêt Union des consommateurs c.
Magasins Best Buy Itée (« Best Buy »), la Cour écrit : [36] Je partage l’avis des auteurs André Rochon, mon ancien collègue, et Juliette Vani pour qui le nouvel
article 359 C.p.c. reprend l’ancien
article 500 a .C.p.c., mais sans qu’il soit précisé, comme c’était le cas à l’article 26.0.1. a .C.p.c., que toute autre
partie peut interjeter appel de plein droit. Selon ces auteurs, l’interprétation donnée à l’article 359 C.p.c. doit être celle qui était donnée à l’article 500 a .C.p.c. avant l’adoption de l’article 26.0.1. a .C.p.c., en 2002. La Cour a décidé, dans l’arrêt Villeneuve (Ville de) c. Émile Drapeau inc., que l’article 500 a .C.p.c. ne dispensait pas l’appelant incident d’obtenir une permission lorsque celle-ci aurait autrement été nécessaire . [37] Il me semble que cette interprétation est cohérente avec le fait que le législateur accorde au défendeur un droit d’appel sur permission seulement.
En outre, cela va dans le sens souhaité par le législateur qui est de rendre l’appel incident autonome par rapport à l’appel principal. Enfin, cela est conforme à l’avis exprimé par la Cour dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec c. Allen selon lequel l’appel d’un jugement ayant autorisé l’exercice d’une action collective doit être réservé à des cas exceptionnels [...]. [38] En conclusion sur cette question, je suis d’avis que Best Buy devait présenter une requête pour permission d’appeler du jugement qui autorise l’action collective.
Toutefois, puisque c’est la première fois que la Cour se prononce sur cette question et que la déclaration d’appel incident a été déposée dans les délais, les conditions sont réunies pour qu’une permission d’appeler nunc pro tunc soit accordée à Best Buy. Je rappelle par ailleurs que cette question a été soulevée par la Cour et non par Best Buy . [Renvois omis; soulignement ajouté] [9] En novembre 2020, dans l’arrêt Carrier c.
Procureur général du Québec rendu dans le contexte d’un jugement autorisant partiellement l’exercice d’une action collective, la Cour retient l’approche de l’arrêt Best Buy et écrit : [11] Dans l’arrêt Union des consommateurs c. Magasins Best Buy Itée , la Cour affirme que l’article 359 C.p.c. ne dispense pas l’appelant incident d’obtenir une permission lorsque celle-ci aurait été autrement nécessaire. [12] C’est le cas ici puisque le requérant veut, par appel incident, faire appel du jugement qui autorise l’examen de l’action collective en ce qui a trait à la réclamation pour dommages punitifs.
Or, depuis le 1 er janvier 2016, « [le] jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel » / « [a] judgment authorizing a class action may be appealed only with leave of a judge of the Court of Appeal » . [Renvoi omis] [10] À la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Best Buy précitée, les auteurs Rochon, Vani et Ranger ont confirmé la règle dans l’ouvrage Le grand collectif : Cet
article traite de la procédure pour déposer un appel incident . Il codifie la jurisprudence de l'ancien
article 500 a. C.p.c. en prévoyant que non seulement l'intimé, mais toute « autre
partie » peut former un appel incident. L'obligation de signifier l'appel incident se retrouve à l'article 360. Bien que les commentaires de la ministre indiquent le contraire, en l'absence de reprise de l'article 26.0.1 a. C.p.c. , les parties ne sont plus dispensées d'obtenir une permission d'appeler lorsqu'elle est requise par l'article 30 ou 31 pour accorder la compétence à la Cour de trancher leur appel incident : Union des consommateurs c. Magasins Best Buy ltée , 2018 QCCA 445 […] (demande d'autorisation d'appeler à la Cour suprême rejetée, no 38117, 2 mai 2019 ).
Cette décision législative est non seulement cohérente avec l'esprit d'économie des ressources du Code, mais aussi avec le reste des modifications législatives relatives à l'appel incident. Le délai pour déposer un appel incident est dorénavant de rigueur, au même
titre que celui de l'appel principal (art. 363) et l'appel incident subsiste à l'abandon ou au rejet de l'appel principal (art. 359). Cela n'était pas le cas sous l'ancien Code […]. Maintenant que la Cour d'appel a compétence pour entendre un appel incident ayant survécu au rejet de l'appel principal, il doit exister un droit substantif à l'appel (art. 29 à 32 C.p.c. ). La date de formation de l'appel selon l'issue de la demande de permission est prévue à l'article 357 qui complète aussi bien l'article 352 que 359.
[Soulignements ajoutés] [11] La Cour réaffirme ici ces enseignements : l’article 359 C.p.c. ne dispense pas l’appelant incident de l’obligation d’obtenir une permission préalable lorsque celle-ci aurait autrement été nécessaire. C’est la situation dans le présent dossier. Le jugement rendu est considéré par la jurisprudence comme un jugement rendu en cours d’instance et, partant, une
partie qui veut en appeler – qu’elle soit appelante principale ou appelante incidente – doit obtenir une permission d’appeler conformément à l’article 31 C.p.c. [63] [Renvois omis; soulignements dans l’original] [ 77 ] Appliquant ces principes à la présente affaire, puisque l’
article 115.22 de la
Loi sur l’encadrement du secteur financier prévoit qu’une permission est nécessaire pour porter en appel le jugement de la Cour du Québec, j’estime qu’une permission était également nécessaire pour former l’appel incident en l’espèce. De plus, puisque l’article 115.19 de cette même loi prévoit que l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile et les délais qui y sont prévus, une demande de permission d’appel incident devait être déposée dans les 10 jours du jugement ayant autorisé l’appel principal, tel que prévu à l’article 360 al. 2 C.p.c.
Le jugement autorisant l’appel du syndic ayant été rendu le 24 août 2021 [64] , la requête de bene esse déposée à la Cour le 9 septembre 2021 était bel et bien hors délai [65] .
Se pose désormais la question de savoir si la seconde requête de bene esse pour autorisation d’appel incident hors délai déposée le 7 octobre 2021 satisfait les critères nous justifiant de l’autoriser. [ 78 ] Dans le cas d’un appel incident, la Cour a précisé les facteurs à prendre en considération lors de l’examen d’une telle demande de permission d’appeler hors délai : [27] En définitive, la règle d’interprétation specialia generalibus derogant ainsi que le choix du législateur, à l’article 363 alinéa 2 C.p.c. , de distinguer l’appel incident et l’appel principal amènent la Cour à conclure que le critère de l’impossibilité en fait d’agir ne s’applique pas à l’appel incident hors délai .
Cette solution s’appuie également sur le fait que l’objectif de stabilité des jugements n’est généralement pas en cause lorsqu’il s’agit d’autoriser ou non un appel incident hors délai. [28] Cela dit, il importe de garder à l’esprit les objectifs de célérité et d’efficacité de la justice civile. L’article 363 C.p.c. dispose que la Cour peut autoriser un appel incident hors délai « si elle l’estime approprié ». Cette disposition l’investit d’un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre en considération tous les facteurs pertinents.
Dans l’arrêt Droit de la famille — 093067 , la Cour identifie certaines de ces considérations, lesquelles demeurent tout à fait applicables sous le nouveau Code de procédure civile : [ 15] On comprend de cet arrêt que la permission d'interjeter un appel incident hors délai relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Dans l'exercice de ce pouvoir, la Cour peut considérer le motif du retard, le comportement de la
partie qui souhaite former tardivement un appel incident ou celui de ses avocats, la diligence dont cette
partie et ses avocats font preuve pour remédier au défaut, le sérieux de l'appel incident proposé et toute autre considération pertinente . [29] D’ailleurs, la Cour précise dans l’arrêt Lambert c. Bérubé que l’exercice « de cette discrétion […] devra notamment tenir compte du moment où la demande est formulée dans le déroulement de l’appel et du sérieux de l’appel incident proposé ».
Ainsi, bien qu’un appelant incident hors délai n’ait pas à démontrer qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt, il doit néanmoins justifier son retard . [66] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 79 ] En l’espèce, l’appelant incident soutient avoir tardé à déposer sa demande d’autorisation en raison de la « difficulté [de son avocat] à interpréter les dispositions applicables à son appel incident » [67] .
Dans les circonstances, j’estime que l’appelant incident a justifié son retard, que sa requête de bene esse a été déposée peu de temps après l’expiration du délai prévu pour ce faire, dès qu’il été avisé qu’une permission était nécessaire [68] , et qu’un tel retard n’a pas eu d’effet sur le déroulement de l’appel. [ 80 ] Pour le reste, l’intimé satisfait les critères de l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. ainsi que les principes de proportionnalité et de saine administration de la justice, prévus respectivement aux articles 18 et 9 C.p.c ., ce que ne semble pas contester l’appelant, du moins en ce qui concerne les moyens soulevés à l’égard de la déclaration de culpabilité sur les chefs n os 1 à 16. [ 81 ] En effet, l’intimé propose deux moyens d’appel : (1) il prétend que le Comité a erré en concluant qu’il avait enfreint l’
article 6 du Règlement en ne conservant pas des copies des ABF dans ses dossiers, alors que l’article ne prescrit pas une telle obligation et (2) que les sanctions de 30 000 $ imposées par le Comité à l’égard des chefs n os 1 à 6 sont excessives. [ 82 ] Puisque la portée de l’
article 6 du Règlement n’a pas fait l’objet d’analyse par un tribunal judiciaire autrement que dans le présent dossier, j’estime qu’il s’agit d’une question qui mérite l’attention de la Cour afin de clarifier les obligations auxquelles sont tenus les représentants dans le cadre de la tenue de leurs dossiers. Il est moins évident cependant que la détermination de la sanction comporte une question de principe qui dépasse le seul intérêt de l’intimé/appelant incident ou même que l’appelant incident présente des moyens sérieux.
Cela étant, dans la mesure où le sort de la sanction est tributaire de celui de la Décision sur la culpabilité, il me semble prudent d’accorder la permission recherchée dans son entièreté et de décider du sérieux de l’appel qui concerne la seconde question dans le cadre de mon analyse des moyens soulevés. 2. Le juge de première instance a-t-il erré en confirmant le jugement sur culpabilité eu égard aux chefs d’infraction n os 1 à 16? [ 83 ] L’appelant incident soutient qu’à l’époque pertinente, l’
article 6 du Règlement n’obligeait pas le représentant à conserver les ABF dans ses dossiers. Puisqu’il existe une incertitude quant à la portée de cet article, le Comité aurait dû, selon lui, l’acquitter. Ainsi, le juge de la Cour du Québec siégeant en appel de cette décision aurait dû corriger l’erreur du Comité et infirmer en conséquence la Décision sur la culpabilité qui le déclare coupable de ces chefs d’infraction.
[ 84 ] En l’espèce, le Comité a conclu que l’
article 6 du Règlement impose non seulement l’obligation de consigner les renseignements par écrit, mais aussi celle de conserver ces renseignements. Le juge de la Cour du Québec n’a, pour sa part, relevé aucune erreur révisable dans la décision du Comité à ce sujet. J’estime que c’est à bon droit qu’il a refusé d’intervenir. [ 85 ] Certes, l’obligation de conserver certains documents est édictée plus clairement dans d’autres textes législatifs. À
titre d’exemple, l’
article 18 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats prévoit que « [l]’avocat doit conserver tous ses dossiers actifs à son domicile professionnel » et que « [l]orsque le dossier d’un client n’est plus actif, il doit le conserver au moins 7 ans à compter de la date de sa fermeture » [69] . Par ailleurs, l’
article 3.01 du Règlement sur la tenue des dossiers, livres et registres par un pharmacien dans l’exercice de sa profession indique que « [l]es originaux d’ordonnances doivent être conservés pour une période d’au moins 2 ans » [70] . [ 86 ] Cela dit, l’omission d’utiliser le mot « conserver » à l’
article 6 du Règlement ne saurait relever pour autant le représentant d’une telle obligation dans la mesure où l’article prévoit qu’il doit effectuer une ABF et que les renseignements relatifs à celle-ci doivent être consignés par écrit. Comme l’a souligné le Comité, une telle obligation reflète l’importance accordée par le législateur à la conservation de l’ABF au dossier et s’avère compatible avec l’objectif de protection du public inhérent à la LDPSF et à l’interprétation large et libérale des dispositions de cette loi avalisée par la Cour dans l’arrêt Marston c.
Autorité des marchés financiers [71] : [46] La LDPSF a été conçue pour protéger le public et, pour cette raison principalement, il y a lieu de privilégier une interprétation large et libérale de ses dispositions . À cet égard, je renvoie à l'arrêt Kerr c. Danier Leather Inc. dans lequel la Cour suprême écrit : « La
Loi sur les valeurs mobilières est une mesure législative corrective et doit recevoir une interprétation large ». [47] Il s'agissait en l'espèce de la loi ontarienne sur les valeurs mobilières, mais le principe interprétatif énoncé par la Cour suprême s'applique intégralement à la LDPSF, qui poursuit le même genre d'objectif. […] [52] Ce survol de la LDPSF permet de constater que l'objectif central de cette loi est la protection du public et que les moyens mis de l'avant pour atteindre ce but se rattachent d'abord et avant tout au contrôle de l'exercice de la fonction par la délivrance d'un certificat autorisant son titulaire à exercer sa profession et par le maintien d'une discipline rigoureuse . [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 87 ] Cet objectif de protection du public ne serait pas satisfait si le représentant pouvait simplement disposer de l’ABF après l’avoir rédigée, puisqu’il n’y aurait alors aucune façon de vérifier si l’analyse a été correctement effectuée. [ 88 ] La modification de l’
article 6 du Règlement en 2013 n’est par ailleurs d’aucun secours à l’appelant incident puisqu’elle n’ajoute rien en ce qui concerne l’obligation de conserver les ABF dans le dossier du client, tel qu’il ressort du texte de cet
article qui est désormais rédigé ainsi : 6. Le représentant en assurance de personnes doit, avant de faire remplir une proposition d’assurance ou d’offrir un produit d’assurance de personnes comportant un volet d’investissement, dont un contrat individuel à capital variable, analyser avec le preneur ses besoins ou ceux de l’assuré. 6.
A representative in insurance of persons must, before completing an insurance proposal or offering an insurance of persons product containing an investment component, including an individual variable insurance contract, analyze the needs of the purchaser, or those of the insured, with the purchaser.
Ainsi, selon le produit offert, le représentant en assurance de personnes doit analyser avec le preneur, notamment, ses polices ou contrats en vigueur ou ceux de l’assuré, selon le cas, leurs caractéristiques et le nom des assureurs qui les ont émis, ses objectifs de placement, sa tolérance aux risques, le niveau de ses connaissances financières et tout autre élément nécessaire, tels ses revenus, son bilan financier, le nombre de personnes à sa charge et ses obligations personnelles et familiales.
Therefore, depending on the product, the representative in insurance of persons must analyze with the purchaser, in particular, the policies or contracts in effect held by such purchaser or the insured, as the case may be, the features thereof, the name of the issuing insurers, the purchaser’s investment objectives, risk tolerance and financial knowledge, and all other necessary elements such as the income, financial situation, number of dependants, and personal and family obligations of the purchaser.
Le représentant en assurance de personnes doit consigner les renseignements recueillis pour cette analyse dans un document daté. Une copie de ce document doit être remise au preneur au plus tard au moment de la livraison de la police . The representative in insurance of persons must record the information gathered for such analysis in a dated document.
A copy of the document must be given to the purchaser no later than on the date the policy is delivered . [Soulignements ajoutés] [ 89 ] En effet, la modification ne fait que prévoir que le document dans lequel sont consignés les renseignements doit être daté et une copie remise au preneur. Elle ne fait pas davantage mention de conservation que la version précédente, en vigueur au moment des faits.
L’appelant incident a donc tort de prétendre qu’une telle modification législative démontre que l’obligation n’existait pas auparavant. [ 90 ] Par ailleurs, le seul fait qu’aucun délai de conservation du document ne soit prévu à l’
article 6 du Règlement ne fait pas non plus
obstacle à l’interprétation retenue par le Comité et la Cour du Québec. L’appelant incident occulte d’ailleurs à cet égard les autres règlements applicables, dont l’
article 15 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres , lequel prévoit l’obligation de conserver ses dossiers clients sur une période d’au moins cinq ans [72] . [ 91 ] Bref, j’estime que tant le Comité que le juge de la Cour du Québec ont correctement interprété l’article 6 du Règlement et qu’ils n’ont pas commis d’erreur révisable en déclarant l’intimé coupable à l’égard des chefs n os 1 à 16. [ 92 ] Quant à la Décision sur sanction, l’appelant incident ne développe aucun argument au soutien de sa prétention que les sanctions imposées à l’égard des chefs n os 1 à 6 sont déraisonnables ou excessives [73] , se contentant simplement d’affirmer que « la condamnation à 9 réprimandes et 30 000 $ d’amende est déraisonnable [et] disproportionnée par rapport aux reproches faits à monsieur Falet à ces plaintes » [74] , sans autrement soutenir cette affirmation.
Il échoue en conséquence à faire la démonstration d’une peine manifestement non indiquée dans les circonstances. [ 93 ] Pour l’ensemble de ces motifs, je suggère que la Cour accueille l’appel afin d’infirmer en
partie le jugement de la Cour du Québec, d’annuler l’acquittement des chefs d’infraction n os 17 à 34 et n os 35 à 39 et de rétablir en conséquence dans leur entièreté les décisions du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière rendues les 28 mars 2019 et 31 août 2020. Le tout avec frais de justice, tant en Cour du Québec qu’en appel en faveur de l’appelant. Je propose, par ailleurs, d’accueillir la requête de bene esse pour autorisation d’appel incident hors délai sans frais de justice, mais de rejeter l’appel incident avec les frais de justice en faveur de l’intimé incident. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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