2018 QCCQ 8646, 2018 QCCQ 8646
Opinion
Villeneuve c. Mailloux 2018 QCCQ 8646 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701179-177 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ LYNN VILLENEUVE [...] Québec (QC) [...] Demanderesse c.
RITA MAILLOUX [...] Québec (QC) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Lasse de voir la portière avant côté passager de son véhicule accumuler les marques de coups de portes, la demanderesse Lynn Villeneuve transmet le 14 août 2017 une mise en demeure à la défenderesse Rita Mailloux dont la voiture occupe l’espace adjacent du stationnement extérieur de l’immeuble où toutes deux résident. [ 2 ] Madame Villeneuve poursuit maintenant Mme Mailloux, lui réclamant une somme de 1 607 $ pour des dommages qu’elle dit avoir subis. [ 3 ] Madame Mailloux conteste, soutenant que la preuve ne démontre pas que c’est elle qui a causé les marques sur la voiture de Mme Villeneuve.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’affaire soulève les questions suivantes : - La demanderesse a-t-elle prouvé la faute de la défenderesse? - Si oui, y a-t-il un lien de causalité entre les dommages que la demanderesse dit avoir subis et la faute de la défenderesse? - Advenant des réponses positives aux questions précitées, la demanderesse a-t-elle fait la preuve de ses dommages? LE CONTEXTE
[ 5 ] À compter de 2002 jusqu’en juillet 2018, Mme Villeneuve était propriétaire d’un condominium situé sur la rue [...], à Québec. Elle habitait le même immeuble que Mme Mailloux.
Si leurs appartements sont situés sur des étages différents, il en va autrement de leurs places de stationnement, lesquelles sont situées côte à côte. [ 6 ] La preuve révèle que Mme Villeneuve a loué d’un concessionnaire, à l’automne 2014, un véhicule neuf de marque Ford, modèle Escape. [ 7 ] Madame Villeneuve affirme qu’en juin 2017, alors qu’elle était dans son véhicule stationné, elle aurait surpris Mme Mailloux, qui était en train de sortir de son véhicule, à claquer la porte de sa voiture sur son Ford Escape. [ 8 ] Madame Villeneuve dit que Mme Mailloux ne se serait jamais aperçue de sa présence, Mme Villeneuve ajoutant ne lui en avoir jamais parlé. [ 9 ] À la fin de l’été 2017, alors qu’elle récupère son véhicule chez un commerçant après l’avoir fait nettoyer puis cirer, Mme Villeneuve remarque de nombreuses marques d’impact, toutes concentrées sur la portière avant du côté passager. [ 10 ] Des photographies confirment le tout.
Madame Villeneuve prend également des photographies du véhicule de Mme Mailloux, sur lesquelles il est possible de voir des marques similaires sur ce véhicule mais du côté conducteur.
Le Tribunal précise ici qu’au terme de la preuve présentée, il semble que les voisines de stationnement garaient toutes deux leur véhicule de l’avant, le côté passager de l’un adonnant sur le côté conducteur de l’autre. [ 11 ] Questionnée par le Tribunal quant à savoir si elle avait averti Mme Mailloux de faire attention, et ce, à n’importe quelle occasion, Mme Villeneuve répond de façon surprenante par la négative. [ 12 ] Madame Villeneuve se rend chez un atelier de carrosserie et demande une soumission relativement aux travaux à effectuer.
Le soumissionnaire indique qu’il en coûterait 1 349,45 $ afin de réparer le tout. [ 13 ] La preuve administrée lors de l’audition permet de constater que Mme Villeneuve n’a jamais fait faire les réparations et qu’elle a même remis son véhicule de location au locateur dans cette condition. [ 14 ] Aucun document provenant du locateur relatif à l’état du véhicule lors de la remise ainsi qu’aux pénalités qui auraient pu en conséquence être imposées à Mme Villeneuve n’a été déposé lors de l’audition. [ 15 ] Le 29 août 2017, Mme Villeneuve dépose sa demande introductive d’instance au greffe de la Cour. [ 16 ] Le 13 octobre 2017, Mme Mailloux dépose sa contestation.
Elle y indique : « Aucune preuve de la
partie demanderesse que c’est moi (Rita Mailloux) qui a fait les dommages. Peux (sic) avoir été fait ailleurs, dans d’autres endroits ». ANALYSE [ 17 ] La disposition cardinale en matière de responsabilité civile est l’
article 1457 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), lequel se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 18 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit prouver que la défenderesse a commis une faute et que cette faute a directement entraîné les dommages qu’elle a subis. [ 19 ] Quant au fardeau de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , reproduits ci-dessous, rappellent que celui-ci est sur les épaules de la
partie en demande : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à
moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] À défaut d’une preuve directe, l’
article 2849 C.c.Q. prévoit que la preuve peut se faire par le biais de présomptions de faits si celles-ci sont graves, précises et concordantes. [ 21 ] En l’espèce, il apparaît révélateur que les marques soient concentrées sur la portière avant droite du véhicule de la demanderesse. De plus, ces marques sont, pour l’essentiel, situées à la même hauteur sur la portière, à quelques exceptions près. [ 22 ] Bien évidemment, cette
section sur le véhicule de la demanderesse Villeneuve correspond à l’espace où la défenderesse Mailloux ouvre sa portière afin de descendre de son véhicule.
La chose parle d’elle-même pourrait-on dire et le lien de causalité ne nécessite pas une longue dissertation. [ 23 ] Si la preuve pourrait à la rigueur, par le truchement de la présomption factuelle, être suffisante relativement à la commission d’une faute répétée par Mme Villeneuve, il en va toutefois autrement de la preuve des dommages apparemment subis. [ 24 ] Madame Villeneuve louait son véhicule et l’a remis tel quel au locateur avec 133 000 kilomètres au compteur. [ 25 ] Elle allègue avoir dû payer une pénalité sanctionnant l’état du véhicule qu’elle a remis, mais n’apporte toutefois aucune preuve à ce sujet. [ 26 ] Dans l’esprit du Tribunal, si tant est que la demanderesse ait dû acquitter une pénalité, celle- ci est plutôt vraisemblablement due au kilométrage du véhicule dont se servait la demanderesse Villeneuve dans le cadre de son travail de représentante.
En effet, cette dernière allègue que son contrat de location prévoyait une limite annuelle de 24 000 km et le véhicule avait 4 ans lors de la remise. Ainsi donc, elle avait dépassé de plus de 35 000 km la limite permise au contrat de location. [ 27 ] Dans ces circonstances, le Tribunal se doit de rejeter la demande de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais de justice compte tenu des circonstances de l’affaire. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2018
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