2016 QCCQ 5865, 2016 QCCQ 5865
Opinion
Eliscar c. Corporation Anjou 80 2016 QCCQ 5865 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147992-152 DATE : Le 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVROSE ELISCAR Demanderesse c.
CORPORATION ANJOU 80 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 2 716,31 $ dans les circonstances résumées ci-dessous. LE CONTEXTE [ 2 ] La demanderesse est locataire d’un logement dans un immeuble administré par la défenderesse depuis 1999.
Son bail prévoit qu’elle bénéficie de deux espaces sur un stationnement extérieur, pour lesquels des vignettes fournies à chaque année sont obligatoires. [ 3 ] Le 6 mai 2013, la défenderesse transmet une lettre aux locataires, dont la demanderesse, pour leur rappeler la nécessité de renouveler les vignettes pour la période du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2014. [ 4 ] L’avis est remis à Olivier Lerebours, neveu de la demanderesse. Cette dernière dit qu’elle n’en a jamais été informée. [ 5 ] Le 20 novembre 2013, la voiture de la demanderesse est remorquée parce qu’aucune vignette n’y est apposée.
Croyant qu’il s’agit d’un vol, elle avise son assureur et communique avec le service de police. [ 6 ] Elle procède ensuite à la location d’une voiture pour laquelle son assureur débourse un montant de 716,31 $. Le 7 décembre 2013, elle apprendra que sa voiture n’a pas été volée, mais plutôt remorquée, et devra conséquemment rembourser le montant payé par son assureur. [ 7 ] Elle dit avoir déboursé une somme de 500 $ pour les frais de remorquage, mais n’est pas en mesure de produire un reçu. Elle réclame également des frais d’avocats de 500 $, ainsi qu’un montant de 1 000 $ pour troubles et inconvénients.
DISCUSSION [ 8 ] La demanderesse était en défaut de renouveler sa vignette, alors que la responsabilité de le faire lui revient. Elle savait que la durée des vignettes correspond à la période du bail, soit le 1 er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante. La défenderesse l’a par ailleurs formellement avisée de l’obligation de renouveler les vignettes. Si l’avis reçu par Olivier Lerebours ne lui a pas été remis, la défenderesse n’y est pour rien. À cet égard, la défenderesse n’a pas commis de faute. [ 9 ] Par contre, cela n’exclut pas toute responsabilité de la défenderesse.
Si le remorquage de la voiture de la demanderesse était justifié, la défenderesse avait en contrepartie l’obligation de l’informer promptement. L’eut-elle fait que la demanderesse n’aurait pas eu à payer 716,31 $ pour la location d’une voiture et cela lui aurait évité certaines dépenses ainsi que des troubles et inconvénients. [ 10 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’omission de la défenderesse est une faute qui a causé à la demanderesse des dommages que le Tribunal établit, compte tenu de la preuve présentée, à 1 000 $. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande, le 10 juillet 2015; [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse les frais de justice de 107 $, payés lors du dépôt de la demande. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audition : Le 30 mai 2016
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