2021 QCCQ 8182, 2021 QCCQ 8182
Opinion
Crown Granite inc. c. Nguyen 2021 QCCQ 8182 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-707472-181 DATE : 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CROWN GRANITE INC. Demanderesse c.
CAO TU QUYNH NGUYEN Défenderesse et QUANG NGUYEN Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Crown Granite inc. (Crown) réclame 8 999,09 $ de Mme Nguyen en paiement de travaux de pose de céramique dans deux salles de bain de sa résidence. [ 2 ] Mme Nguyen nie devoir quoi que ce soit à Crown, soutenant n’avoir aucun lien contractuel avec elle. Elle explique avoir fait affaire avec M. Quang Nguyen (Quang) [1] à
titre d’entrepreneur général et lui avoir versé la rétribution de Crown. [ 3 ] En conséquence, Mme Nguyen appelle Quang en garantie pour qu’il soit condamné, le cas échéant, à payer toute compensation qu’elle pourrait devoir payer à Crown à l’issue du recours institué contre elle. [ 4 ] Pour sa part, Quang nie avoir agi en qualités d’entrepreneur des travaux de rénovation chez Mme Nguyen et avoir touché un paiement pour les travaux de Crown. [ 5 ] Il s’agit donc de déterminer si Mme Nguyen est tenue de payer les travaux réclamés par Crown et la responsabilité de Quang. La preuve des parties [ 6 ] En matière civile, la
partie qui réclame doit prouver le bien-fondé de sa réclamation selon la prépondérance des probabilités. C'est-à-dire qu’elle doit produire une preuve suffisamment probante en quantité et qualité pour prouver la justesse de sa demande [2] . [ 7 ] Au sujet de la prépondérance des probabilités, l’auteur Catherine Piché explique : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. (…) Pour remplir son obligation de convaincre, [on] doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence (…) [3] . (Soulignements ajoutés) [ 8 ] Par contre, en cours d’instruction d’une cause, le fardeau de prouver le bien-fondé de ses prétentions se déplace du demandeur au défendeur. [ 9 ] Les propos de l’auteur Piché à ce sujet sont fort à-propos : (…) si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur [4] . (Soulignements ajoutés) [ 10 ] Ces principes de base en matière de preuve étant établis, qu’en est-il?
[ 11 ] Après avoir entrepris d’importants travaux de rénovation chez elle, Mme Nguyen s’est trouvée insatisfaite de son entrepreneur général et aux prises avec un chantier non optimal. [ 12 ] Dans ce contexte, un ami lui réfère son oncle qui œuvre dans l’immobilier, en l’occurrence Quang. [ 13 ] Possédant un parc immobilier de plusieurs logements locatifs, Quang a un vaste réseau de contacts dans l’industrie de la construction et connait bien le domaine. [ 14 ] S’agissant d’une amie de son neveu, Quang témoigne avoir accepté d’agir comme contremaître pour aider Mme Nguyen et s’être occupé des travaux de menuiserie chez elle. [ 15 ] Cependant, Quang affirme n’avoir jamais agi à
titre d’entrepreneur général et qu’il revenait à Mme Nguyen de rétribuer directement les ouvriers et quarts de métier qu’il lui référait. [ 16 ] Aucun contrat écrit ne fut signé entre Mme Nguyen et Quang ni aucune facture jamais émise et tous les paiements de Mme Nguyen furent versés à Quang en argent comptant. [ 17 ] Notons de plus que Mme Nguyen ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, se limitant à son seul témoignage. [ 18 ] Quant à Crown, son président M.
Qumar témoigne avoir directement fait affaire avec Mme Nguyen et explique l’avoir en conséquence directement facturée dès la complétion de ses travaux [5] . [ 19 ] De plus, M.
Qumar produit des communications par messages textes avec Mme Nguyen qui corroborent l’existence de discussions directement entre eux quant à l’installation de la céramique et quant au prix des matériaux [6] . [ 20 ] Mentionnons que Mme Nguyen reconnait avoir été informée du coût d’environ 7 000 $ pour les travaux de céramique, ce qui confirme à tout le moins la justesse de la facturation de Crown qui s’élève avant taxes à 7 827 $ [7] . [ 21 ] Par ailleurs, le plombier référé par Quang à Mme Nguyen, M.
Arseniuc, corrobore la thèse voulant que les différents quarts de métier référés par Quang à Mme Nguyen aient fait affaire directement avec elle. En effet, M. Arseniuc témoigne avoir été payé directement par Mme Nguyen pour ses travaux de plomberie exécutés chez elle. [ 22 ] M. Arseniuc explique être fréquemment recommandé par Quang à des clients qu’il facture ensuite lui-même directement. Ce modus operandi n’est pas nouveau pour lui, ce qui ajoute de la crédibilité aux positions de M.
Qumar et de Quang. [ 23 ] La preuve de Crown apparait donc suffisante pour justifier sa réclamation alors que celle de Mme Nguyen est insuffisante pour justifier sa défense. [ 24 ] Soulignons que le fait de conclure des ententes sans contrat écrit et de payer pour des services ou des travaux sans facture et au comptant comporte le risque de ne pouvoir prouver ses dires en cas de conflit et de voir ses droits limités. [ 25 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’honorable Jean-François Keable dans l’affaire Lavoie c.
Mercier [8] : Le contrat verbal sans aucun appui documentaire et les paiements en argent liquide rencontrent difficilement les règles du fardeau de preuve devant les témoignages contradictoires.
L’intérêt applicable sur la somme due par Mme Nguyen [ 26 ] Se fondant sur une mention à la facture de Mme Nguyen, Crown réclame le paiement d’un intérêt contractuel de 2 % par mois ou de 24 % par année [9] . [ 27 ] Or, la simple mention sur une facture d’un tel intérêt applicable n’est pas suffisante pour pouvoir réclamer le paiement d’un taux d’intérêt contractuel. [ 28 ] En effet, une telle mention ne crée pas en soi un engagement opposable à un client en l’absence du consentement éclairé du client à ce sujet. [ 29 ] En conséquence, Crown n’y a pas droit. [ 30 ] Tenant compte des conclusions du Tribunal quant à la réclamation de Crown, l’appel en garantie de Mme Nguyen contre Quang doit évidemment être rejeté. [ 31 ] Cependant, tenant compte des circonstances, le Tribunal exerce sa discrétion de ne pas attribuer les frais de justice à Quang et de rejeter l’appel en garanti sans frais de justice à l’encontre de Mme Nguyen.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Crown Granite inc.; CONDAMNE la défenderesse, Cao Tu Quynh Nguyen à payer à la demanderesse, Crown Granite inc., 8 999,09 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 décembre 2018; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par Crown Granite inc. au montant de 187 $.
REJETTE l’appel en garantie de la défenderesse, Mme Cao Tu Quynh Nguyen, à l’encontre de M. Quang Nguyen; LE TOUT, SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2021
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