2018 QCCQ 9622, 2018 QCCQ 9622
Opinion
Gélinas c. Savary 2018 QCCQ 9622 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067461-177 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS GÉLINAS [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. PIERRE SAVARY [...], Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-François Gélinas réclame 15 000 $ à Pierre Savary. Il allègue d’abord lui avoir prêté 5 000 $ puis ensuite lui avoir versé 10 000 $ pour l’achat de deux véhicules récréatifs accidentés, à charge pour M. Savary de lui remettre cette somme de 10 000 $ et sa part de profit lorsque les véhicules, une fois réparés, seraient vendus. LE CONTEXTE [ 2 ] M. Gélinas œuvre dans le domaine de l’aménagement paysager. M.
Savary est propriétaire d’un garage et il vend des véhicules récréatifs tels des motoneiges, des véhicules tout-terrain (VTT) et des motos. [ 3 ] M. Gélinas et M. Savary se connaissent depuis environ vingt ans. Ils font affaire ensemble à l’occasion. [ 4 ] M. Gélinas témoigne avoir prêté 5 000 $ à M. Savary à la fin du mois de juin 2014, montant qui lui a été versé en argent, qui devait être remboursé deux semaines plus tard mais qui ne l’a jamais été. Aucun document n’a été signé à ce sujet. [ 5 ] M. Savary nie catégoriquement avoir fait cet emprunt. [ 6 ] Par ailleurs, en juillet 2014, M. Gélinas a remis à M.
Savary 4 500 $ pour acheter une motoneige Arctic Cat 2014 accidentée, et en août 2014, 5 500 $ pour acheter une moto Harley Davidson accidentée. [ 7 ] Les parties ont convenu que les deux véhicules seraient réparés par M. Savary pour la revente et que ce dernier rembourserait M. Gélinas des sommes versées en plus de lui remettre sa part des profits réalisés dès que les véhicules seraient vendus. [ 8 ] La motoneige et la moto ont été réparées et vendues par M. Savary sans que M.
Gélinas ne soit remboursé des sommes avancées ni de sa part des profits. [ 9 ] À l’audience, il explique qu’il veut le remboursement de ce qu’il a déboursé et qu’il renonce à sa part des profits. [ 10 ] M. Savary reconnaît avoir reçu de M. Gélinas 4 500 $ en juillet 2014 et 5 500 $ en août 2014. Il reconnaît aussi l’entente intervenue quant au remboursement mais prétend ne rien devoir à M. Gélinas. [ 11 ] En ce qui concerne la motoneige, il explique avoir vendu le 5 septembre 2014 au fils de M. Gélinas, âgé de 16 ans, une motoneige Arctic Cat 2013 modèle M8 pour le prix de 4 500 $ et avoir convenu avec M.
Gélinas que ce montant était payé à même la somme que ce dernier lui a versée en juillet 2014. [ 12 ] Il produit un formulaire de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) intitulé « Attestation de transaction avec un commerçant » daté du 5 septembre 2014 concernant la vente d’une motoneige à Félix Gélinas pour le prix de 4 500 $ plus les taxes. Ce document est signé par M. Gélinas, titulaire de l’autorité parentale, qui consent à ce que cette motoneige soit immatriculée au nom de son fils mineur.
[ 13 ] M. Gélinas nie cette entente de paiement. Il témoigne que son fils a payé sa motoneige à même les revenus qu’il tire de son travail d’été. [ 14 ] En ce qui concerne la moto, elle a été vendue pour le prix de 7 000 $ plus les taxes. M. Savary soumet avoir déboursé 678,76 $ pour les réparations et l’inspection par la SAAQ. M. Gélinas reconnaît ces montants. [ 15 ] M. Savary a facturé M. Gélinas pour une somme totale de 6 164,43 $ et déclare avoir fait un compte à compte avec le produit de la vente de la moto.
Plus particulièrement : - La facture 1529 du 21 octobre 2014 au montant de 3 173,08 $ concerne le coût de location et celui de la réparation d’une remorque que M. Savary déclare avoir "prêtée" à M. Gélinas et qui lui a été remise endommagée. - La facture 1547 du 7 mars 2015 est au montant de 2 991,35 $. Elle représente le coût des pièces et de la main-d’œuvre pour réparer la motoneige appartenant à Félix Gélinas le fils de M. Gélinas. [ 16 ] M. Gélinas déclare n’avoir jamais reçu ces factures. [ 17 ] Il reconnaît avoir emprunté la remorque de M. Savary mais nie l’avoir louée.
Il déclare qu’elle n’avait que quelques égratignures au retour sans plus. Il ajoute que s’il l’avait réellement endommagée, il aurait contacté son assureur et précise n’avoir jamais reçu de mise en demeure préalable à la réparation. [ 18 ] Par ailleurs, il ignore tout de la facture 1547 et s’en déclare surpris précisant qu’elle concerne la motoneige de son fils. L’ANALYSE ET LA DÉCISION 1. Le prêt de 5 000 $ [ 19 ] M. Gélinas doit faire la preuve, de façon prépondérante, qu’un contrat de prêt est intervenu entre lui et M. Savary [1] . [ 20 ] M. Gélinas et M.
Savary ont livré des versions contradictoires quant à ce prêt, M. Savary niant son existence. [ 21 ] Un prêt est un acte juridique. L’
article 2862 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule que la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède 1 500 $, comme dans le présent cas, ne peut se faire par témoignage mais par un écrit à moins qu’il n’existe un commencement de preuve ou qu’il s’agisse d’un prêt contracté dans le cours des activités d’une entreprise : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne , tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. (le tribunal souligne) [ 22 ] En l’espèce, il n’existe aucun écrit constatant le prêt. La preuve ne permet pas d’établir que celui-ci aurait été fait à M. Savary dans le cours des activités de son entreprise. La preuve ne peut se faire par le simple témoignage de M.
Gélinas à moins qu’il n’apporte un commencement de preuve. [ 23 ] L’
article 2865 C.c.Q. définit le commencement de preuve de la façon suivante : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 24 ] M. Gélinas a produit une feuille qui contient trois courts textos, échange qui serait intervenu, selon lui, avec M. Savary. [ 25 ] Ce dernier, en réponse à un texto de M. Gélinas concernant des prêts totalisant 15 000 $, aurait répondu « ouin je regarde ce que peux faire, c’est tranquil de ce temps-là ». [ 26 ] Ce texto ne présente pas la date de transmission ni le nom de l’expéditeur ni celui du destinataire et le document émane de M. Gélinas.
Compte tenu du manque de fiabilité du document produit, le Tribunal ne peut retrouver là un élément constitutif d’un commencement de preuve. [ 27 ] Le Tribunal doit conclure que M. Gélinas n’a pas réussi à démontrer, par prépondérance de preuve, l’existence d’un contrat de prêt au montant de 5 000 $ en raison de la prohibition de la preuve testimoniale et de l’absence de commencement de preuve permettant de mettre de côté cette prohibition. [ 28 ] Ainsi, sa demande de remboursement du prêt de 5 000 $ doit être rejetée. 2. La motoneige [ 29 ] M. Savary reconnaît que M.
Gélinas lui a remis la somme de 4 500 $ pour l’achat d’une motoneige Arctic Cat 2014 accidentée qu’il a réparée et vendue ainsi que l’entente quant au remboursement de ce montant et au partage de profit. [ 30 ] Toutefois, il prétend qu’il n’avait pas à y donner suite selon une deuxième entente intervenue avec M. Gélinas. La somme de 4 500 $ a servi à payer la motoneige Arctic Cat 2013 vendue au fils de M. Gélinas, entente que ce dernier nie catégoriquement.
[ 31 ] M. Savary doit faire la preuve, à son tour, de façon prépondérante, qu’une telle entente est intervenue entre lui et M. Gélinas pour payer la motoneige de Félix Gélinas. [ 32 ] Les versions sont contradictoires quant à cette entente, M. Gélinas niant son existence. [ 33 ] Le paiement est aussi un acte juridique visé par l’
article 2862 C.c.Q. qui prohibe la preuve testimoniale si la valeur en litige est supérieure à 1 500 $. [ 34 ] M. Savary ne peut prouver par son témoignage cette entente contre M. Gélinas qui n'est pas alors dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise mais plutôt ici une
partie civile qui agit à
titre personnel en payant la motoneige à son fils [2] . [ 35 ] Aussi, l’attestation de transaction avec un commerçant, produite par M. Savary, rend l’entente avec M. Gélinas possible mais non vraisemblable et ne peut constituer un commencement de preuve [3] : [23] L’existence d’un commencement de preuve est une question de droit. Sa vraisemblance est toutefois une question de fait laissée à l’appréciation du juge de première instance. À cet égard, la norme d’intervention est exigeante. Pour conclure à l’existence d’un commencement de preuve, deux composantes sont essentielles : 1 0 le commencement de preuve doit reposer sur un élément de preuve qui émane soit de la
partie à qui on veut l’opposer (aveu, écrit ou témoignage), soit de la présentation d’un élément matériel et 2 0 qui, dans l’un et l’autre cas, rend vraisemblable, et non seulement possible, l’acte juridique que l’on entend prouver ( art. 2862 et 2865 C.c.Q. ). (le Tribunal souligne – références omises) [ 36 ] Certes, il y a eu vente d’une motoneige à Félix Gélinas mais l’attestation ne prouve que la vente et rien d’autre. La signature de M.
Gélinas est apposée sur le document en tant que titulaire de l’autorité parentale. [ 37 ] L’absence de commencement de preuve fait obstacle à la preuve testimoniale d'une entente verbale avec M. Gélinas pour payer la motoneige de son fils. [ 38 ] Considérant que M. Savary reconnaît avoir reçu 4 500 $ de M. Gélinas, la demande de remboursement de celui-ci doit être accueillie. 3. La moto [ 39 ] M. Savary reconnaît que M. Gélinas lui a remis une somme de 5 500 $ pour l’achat d’une moto accidentée qu’il a réparée et vendue.
Il reconnaît aussi l’entente avec ce dernier quant au remboursement du montant et au partage des profits. [ 40 ] Il oppose à cette réclamation des factures totalisant 6 164,43 $ et des dépenses de 678,76 $ pour la réparation de la moto et son inspection par la SAAQ.
Il invoque compensation comme moyen de défense. [ 41 ] Pour qu’il puisse y avoir compensation légale, il faut au départ que les deux dettes existent au moment où la compensation est appelée à opérer et qu’elles ne soient pas litigieuses, c’est-à-dire contestées ou contestables. [ 42 ] Ainsi une dette contestée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible [4] . La preuve démontre que M. Gélinas ne reconnaît pas la créance de 6 164,43 $ et qu’il la conteste. Par conséquent, il ne saurait être question de compensation légale. Quant à la dépense de 678,76 $, M. Gélinas a renoncé à sa part du profit. [ 43 ] M.
Savary peut demander, par demande reconventionnelle, la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation à la créance réclamée en demande principale. [ 44 ] La compensation légale ne constitue qu’un moyen de défense alors que la compensation judiciaire implique de la part du défendeur une demande reconventionnelle par laquelle il réclame la reconnaissance de sa propre créance. [ 45 ] Un défendeur qui veut opposer compensation judiciaire avec une créance qu’il détient envers le demandeur qui n’est pas certaine, liquide et exigible, comme dans le présent dossier, doit le demander au Tribunal dans le cadre de sa défense par voie d’une demande reconventionnelle. [ 46 ] Or, en l’espèce, non seulement M.
Savary n’a pas présenté une telle demande reconventionnelle mais même s’il l’avait fait, le Tribunal n’aurait pu conclure à une compensation judiciaire puisqu’elle ne résulte pas de la même source ou d’une source connexe [5] . [ 47 ] La facture 1547 concerne des réparations sur une motoneige qui n’appartient pas à M. Gélinas et M. Savary n’a pas fait la preuve, de façon prépondérante, des montants réclamés par la facture 1529 tout en reconnaissant que la remorque n’a pas été louée mais prêtée à M. Gélinas. [ 48 ] Par conséquent, comme M. Savary reconnaît avoir reçu de M.
Gélinas 5 500 $, la demande de remboursement de celui-ci doit être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 10 000 $ $, avec intérêt légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er juin 2017, date de la demeure, ainsi que les frais de justice fixés à 200 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
Loading document…