2012 QCCQ 9264, 2012 QCCQ 9264
Opinion
Club Trois (3) et quatre (4) roues du comté Johnson inc. c. Joncas 2012 QCCQ 9264 JP2098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010535-113 DATE : 25 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLUB TROIS (3) & QUATRE
(4) ROUES DU COMTÉ JOHNSON INC. Demanderesse c. PIERRE JONCAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Club trois (3) & quatre (4) roues du comté Johnson inc. (Club) est une compagnie sans but lucratif. [ 2 ] Pendant plusieurs années, Pierre Joncas est président du Club, jusqu’au 28 avril 2011. [ 3 ] Le nouveau conseil d'administration découvre que M. Joncas se paie des frais de kilométrage supérieurs à ce qui est permis et qu'il achète des outils que personne ne retrouve.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] M. Joncas se paie-t-il des frais de kilométrage illégalement? [ 5 ] M. Joncas est-il tenu de rembourser le coût d’achat des outils perdus?
LES FAITS [ 6 ] Le Club est constitué le 1 er octobre 1986. [ 7 ] Le 8 mai 2001, le règlement du Club fixe à 0,30 $ le montant attribué pour chaque kilomètre effectué par un de ses administrateurs, dans le cadre de ses fonctions (P-4). [ 8 ] Le 20 septembre 2006, les membres du Club rectifient les règlements généraux « Règlement no 1 » (D-4), (P-12) et (P-14), lequel prévoit à l'article 20 : Pouvoir du conseil d'administration : • Il administre les affaires de la corporation. • Il élabore les politiques de fonctionnement. • Il est le responsable de l'embauche et du congédiement du personnel. • Il prépare et approuve les prévisions budgétaires de la corporation. • Il exerce tous autres pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi et des règlements de la corporation. [ 9 ]
L'article 25 de la réglementation de 2006 précise : « Les administrateurs de la corporation ne sont pas rémunérés pour leurs services. Ils ont cependant le droit d'être remboursés pour les
dépenses qu'ils ont encourues dans l'exercice de leurs fonctions, selon les normes déterminées à cet égard par le conseil d'administration, et seulement sur production de pièces justificatives appropriées. L'administrateur doit obtenir l'autorisation du président et/ou de la trésorière pour engager de telles dépenses et celles-ci seront approuvées par le conseil d'administration. » [ 10 ] Finalement, l'article 29 énonce que : « Le conseil d'administration peut, dans les limites permises par la
Loi sur les compagnies, amender le présent règlement, l'abroger ou en adopter un nouveau. Ces amendements, cette abrogation ou ce nouveau règlement sont en vigueur dès leur ratification lors de la prochaine assemblée annuelle ou spéciale des membres de la corporation. » [ 11 ] Aucune mention n’apparaît au règlement du 20 septembre 2006 relativement aux frais de kilométrage attribués aux administrateurs du Club. [ 12 ] M. Joncas remet sa démission, à
titre de président du Club, lors d’une séance régulière du conseil d'administration tenue le 28 avril 2011 (P-9). [ 13 ] M. Rosaire Phaneuf est élu président du Club (P-8), à la suite de la démission de M. Joncas. La nouvelle équipe examine les livres comptables et s'aperçoit de certaines irrégularités, dont notamment :
a) De janvier 2010 à février 2011, M. Joncas achète des outils qui ne sont pas récupérés, au montant de 1 499,99 $;
b) M. Joncas se paie des frais de kilométrage variant entre 0,42 $ et 0,46 $, au lieu de 0,30 $, ce qui représente 2 652 $ de perçu en trop (P-4). [ 14 ] Le 22 septembre 2011, le Club fait parvenir une mise en demeure à M. Joncas lui réclamant 4 661,99 $ en plus de 60 $ pour le coût de l'essence payé à M. Joncas (P-7). [ 15 ] Le 28 septembre 2011, M. Joncas répond au Club et nie devoir quelque somme que ce soit (D-1 et D-7). [ 16 ] Par ailleurs, M. Joncas fait une demande reconventionnelle et réclame au Club 500 $ à
titre de dommages punitifs pour atteinte à la réputation. ANALYSE ET DISCUSSION [ 17 ] M. Joncas soutient qu’en vertu du règlement du 20 septembre 2006, il n’existe plus de restrictions quant aux frais de kilométrage, comme le prévoit le règlement de 2001. [ 18 ] Le Tribunal conclut que M. Joncas ne peut augmenter les frais de kilométrage, et ce, pour les motifs suivants :
a) Il n'existe aucune résolution du conseil d'administration du Club, en vertu de l'article 20 du règlement de 2006 établissant le montant alloué pour les frais de kilométrage;
b) La disposition de l'ancien règlement de 2001, concernant les frais de kilométrage, n’est pas modifiée ni discutée au nouveau règlement, si bien que le montant de 0,30 $ demeure en vigueur. [ 19 ] En conséquence, le Tribunal conclut que M. Joncas doit rembourser au Club les sommes perçues en trop relativement aux frais de kilométrage. [ 20 ] Contrairement à la politique du Club, M. Joncas fait l'achat d'outils et les remet à trois bénévoles peu connus du Club dont il ne se souvient pas des noms. [ 21 ] De plus, M.
Joncas témoigne qu'il ne peut rejoindre ces trois bénévoles, si bien qu’il ne peut récupérer les outils achetés pour le compte du Club. [ 22 ] M.
Joncas ajoute qu’il s’agit d’un prêt d’outils et que ces bénévoles devaient les remettre au Club. [ 23 ] Le Club dépose une liste d’administrateurs, de dirigeants et de bénévoles qui oeuvrent gratuitement pour le Club et qui attestent qu'ils n'ont jamais eu en leur possession des outils appartenant au Club (P-11). [ 24 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , prévoient : Art. 2803 « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
Art. 2804 « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 25 ] Le Club a le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, que M. Joncas prend de l'argent appartenant au Club pour l'achat d'outils, contrairement à ses politiques, alors qu’ils ne peuvent être retrouvés. [ 26 ] Le Club établit :
a) que les outils sont achetés par M. Joncas.
b) que M. Joncas reconnaît l'achat de ces outils.
c) que les bénévoles n'ont jamais eu en leur possession des outils provenant du Club. [ 27 ] Le Club rencontre le fardeau de la preuve en démontrant que les outils sont achetés par M. Joncas personnellement et qu’ils ne sont pas la propriété du Club. Ceci étant, M. Joncas doit rembourser au Club le montant des outils qu'il achète au cours de la dernière année avant sa démission. [ 28 ] La réclamation du Club de 500 $ à
titre de dommages punitifs est rejetée faute de preuve à ce sujet. [ 29 ] Le Tribunal n'accorde pas au Club la réclamation de 60 $ relative à un reçu pour l'achat d'essence, compte tenu du fait qu'il n'existe aucune preuve que cet argent est utilisé à l'avantage de M. Joncas. [ 30 ] Puisqu’il n’existe aucune preuve au soutien de la demande reconventionnelle de M. Joncas de 500 $, à
titre de dommages punitifs pour atteinte à la réputation et que, de plus, cette réclamation est exclue de la Division des petites créances, elle est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de Club trois (3) & quatre (4) roues du Comté Johnson inc.; CONDAMNE Pierre Joncas à payer au Club trois (3) & quatre (4) roues du Comté Johnson inc. 4 101,99 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1609 du Code civil du Québec à compter du 22 septembre 2011, plus les frais judiciaires de 176 $; REJETTE la demande reconventionnelle de M. Pierre Joncas. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 juin 2012
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