2021 QCCA 391, 2021 QCCA 391
Opinion
Montplaisir c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec (FARCIQ) 2021 QCCA 391 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028268-191 (500-17-097489-176) DATE : 5 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. YVES MONTPLAISIR APPELANT – demandeur c.
FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC (FARCIQ) ADAMANTIA MALTEZOS CENTOR AGENCE IMMOBILIÈRE ET HYPOTHÉCAIRE (CENTOR) INTIMÉS – défendeurs et JOCELYN GRÉGOIRE GESTION CEDMA INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant, qui se représente seul, a fait défaut d’inscrire la cause à la date butoir du 16 janvier 2019.
À l’occasion d’une séance de gestion le 30 janvier 2019, le juge Emery constate le désistement présumé et informe l’appelant que pour éviter les conséquences de ce désistement présumé, il doit présenter une demande écrite en bonne et due forme pour être relevé de son défaut. L’appelant dépose une requête, datée du 11 mars 2019 mais captée au plumitif le 19 mars 2019.
Elle est entendue le 26 mars 2019 par le juge Riordan. [ 2 ] Dans le jugement a quo , le juge Riordan, saisi de cette demande pour être relevé du défaut, souligne qu’une telle demande doit être déposée dans un délai raisonnable suivant le désistement présumé et que les deux mois pris par l’appelant en l’espèce sont déraisonnables. [ 3 ] Le juge Riordan remarque, après l’étude du dossier, que les juges saisis à divers moments de d'autres requêtes présentées par l’appelant pour être relevé du défaut lui ont donné des conseils clairs et ont été indulgents à son égard lors de leur présentation.
En effet, l’action en dommages-intérêts de 767 000 $ intentée par l’appelant concernant un projet de développement immobilier qu’il a initié a fait l’objet d’une prolongation du délai pour inscrire à quatre reprises.
Également, les engagements pris par l’appelant lors de l’interrogatoire au préalable les 15 juillet 2017 et 23 janvier 2018 n’ont jamais été pleinement communiqués. [ 4 ] La façon dont le juge Riordan a exercé sa discrétion en refusant de relever l’appelant de son défaut est raisonnable et n’est entachée d’aucune erreur révisable. [ 5 ] La requête pour être relevé du défaut déposée par l’appelant à la suite des observations du juge Emery n’offre que des excuses d’ordre général, soit son état de santé fragile et son retour au travail à temps plein depuis décembre 2018, lesquels lui causent du stress et de la fatigue.
Par contre, l’appelant allègue ses problèmes de santé depuis le début du dossier. De toute manière, devant ces excuses et à la vue des délais accumulés dans le dossier, la décision discrétionnaire du juge de ne pas prolonger davantage le délai n’est pas déraisonnable. De plus, l’appelant a reçu un rappel des avocats des codéfenderesses en février 2019, soit après la comparution devant le juge Emery, l’avisant qu’il devait demander une prolongation. [ 6 ] Quant aux autres moyens soulevés, les juges saisis à des moments différents ont raisonnablement fourni de l’assistance à l’appelant. Ce dernier, qui est
partie à plusieurs autres litiges, n’est pas ignorant de la procédure civile. D’ailleurs il a soumis au juge Riordan, comme excuse à son retard, le fait qu’il était occupé avec une autre de ses causes. De toute manière, le juge Emery l’a informé clairement le 30 janvier 2019 de l’importance de déposer une demande de prolonger le délai d’inscription et les avocats au dossier lui ont même envoyé un rappel. Il n’y a rien dans le dossier qui puisse justifier que l’appelant ait interprété les instructions du juge Emery comme une invitation à attendre presque deux mois avant d’accomplir cette tâche.
Surtout, la requête pour être relevé du défaut ne fait pas voir une impossibilité d’agir avant l’expiration du délai d’inscription et ne démontre aucun motif valable pour avoir attendu deux
mois avant de demander une prorogation. [ 7 ] L’argument de l’appelant voulant que son droit fondamental d’être entendu ait été enfreint, n’a aucun mérite. L’appelant a été entendu et même aidé par le juge Emery. Le fait que le juge Riordan dans l’exercice de sa discrétion n’ait pas accordé la requête de l’appelant ne veut pas dire qu’il n’a pas été entendu.
La transcription de l’audition devant le juge indique que l’appelant a bénéficié d’une audition lors de laquelle il a eu l’opportunité de présenter son point de vue à un tribunal qui l’a considéré avec impartialité. [ 8 ] La Cour n’a aucune raison d’intervenir pour infirmer l’exercice de la discrétion du juge d’instance [1] . POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Yves Montplaisir Personnellement Me Mireille Brosseau COLAS MOREIRA KAZANDJIAN ZIKOVSKY Pour Adamantia Maltezos Me François Mainguy LANGLOIS AVOCATS Pour Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec (FARCIQ) et Centor agence immobilière et hypothécaire (CENTOR) Date d’audience : 23 février 2021
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